LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2018), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-16.106) et les productions, que dans un litige opposant la société Le Crédit lyonnais (la banque) à M. W..., à Mme G..., au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [...] et au trésorier principal de Paris 11e, un juge de l'exécution a prononcé la nullité et la mainlevée d'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la requête de la banque poursuivant la vente de lots dépendant de la copropriété d'un immeuble situé à Paris, [...], appartenant à M. W... et à Mme G..., ainsi que la nullité de la procédure subséquente ; que l'arrêt rendu sur l'appel de ce jugement ayant été cassé, la banque a déposé une déclaration de saisine au greffe de la cour d'appel de renvoi qu'elle a signifiée le 30 octobre 2017 à M. W... et à Mme G..., non comparants, selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile ;
Attendu que M. W... et Mme G... font grief à l'arrêt de cantonner les causes du commandement de payer valant saisie immobilière du 27 août 2010 à une certaine somme en principal et intérêts, d'ordonner la vente forcée des droits et biens immobiliers leur appartenant et de rejeter toute autre demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une juridiction de renvoi après cassation ne peut statuer sans que le défendeur ait été régulièrement appelé à l'instance ; qu'une signification à étude n'est régulière que si l'acte d'huissier de justice mentionne les diligences accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en l'état de la mention au sein de l'arrêt frappé de pourvoi, ainsi qu'au sein de l'arrêt de cassation, de l'arrêt cassé et des dernières conclusions d'appel des consorts W... G..., de l'adresse [...] à laquelle résident les consorts W... G... dont, au demeurant, les adresses professionnelles sont directement accessibles sur l'internet et déjà connues, pour l'une d'entre elles au moins, de l'huissier instrumentaire, les actes de signification qui se limitent à mentionner que l'adresse [...] aurait été confirmée par « le voisinage » sans autre précision, et que la personne signifiée n'est pas présente ou ne répond aux appels de l'huissier de justice ne sont pas de nature à établir l'impossibilité d'une signification à personne ; qu'en se prononçant ainsi en l'état de significations irrégulières, sans que les intimés n'aient été régulièrement appelés à l'instance, la cour d'appel a méconnu les articles 655, 917, 1036 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ qu'une signification à étude n'est régulière que si l'acte d'huissier de justice mentionne les vérifications faites pour s'assurer que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ; qu'en l'état de la mention au sein de l'arrêt frappé de pourvoi, ainsi qu'au sein de l'arrêt de cassation, de l'arrêt cassé et des dernières conclusions d'appel des consorts W... G..., de l'adresse [...] à laquelle résident les consorts W... G..., les actes de signification qui se limitent à mentionner que l'adresse [...] aurait été confirmée par « le voisinage » sans autre précision ne sont pas de nature à établir que des vérifications ont été faites pour s'assurer que les destinataires demeuraient bien à l'adresse indiquée ; qu'en se prononçant ainsi en l'état de significations irrégulières, sans que les intimés n'aient été régulièrement appelés à l'instance, la cour d'appel a méconnu les articles 656, 917, 1036 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1036, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'en cas de non-comparution, les parties défaillantes sont, en matière de procédure de saisie immobilière, assignées à comparaître devant la juridiction de renvoi ;
Que, selon les productions, la banque a signifié ses conclusions ainsi que ses pièces à M. W... et à Mme G... par actes d'huissier de justice du 16 novembre 2017 valant assignation à comparaître devant la cour d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui n'allègue pas l'irrégularité de ces actes, est inopérant ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... et Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. W... et Mme G....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmé attaqué d'avoir cantonné les causes du commandement de payer à la somme en principal et intérêts arrêtée au 14 avril 2015 de 60 527,50 euros augmentée des intérêts au taux de 4,77% sur la somme de 137 240,71 euros du 4 novembre 2009 au 2 mai 2010, des intérêts au taux de 4,77 % sur la somme de 134 740,71 euros du 3 mai 2010 au 7 novembre 2010, des intérêts au taux de 4,77 % sur la somme de 40 006,47 euros du 8 novembre 2010 au 14 avril 2015, d'avoir ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur W... et Madame G... constitués des lots de copropriété n° 115, 116 et 138 de l'immeuble situé [...] , cadastré section [...] , et d'avoir rejeté les demandes de Monsieur W... et de Madame G... ;
Aux motifs que par déclaration du 16 août 2017, la société LCL a saisi la cour ; elle a fait signifier aux parties cette déclaration ; avis de cette saisine a été donné par le greffe aux parties ; par conclusions du 13 novembre 2017, la société LCL poursuit l'infirmation du jugement entrepris (
) ; M. W..., Mme G... (
) n'ont pas constitué avocat ; conformément à l'article 634 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, les parties qui ne comparaissent pas sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ; par conclusions en date du 15 décembre 2015, M. W... et Mme G... ont demandé à la cour (
) ; que la clôture est intervenue le 18 janvier 2008 ;
Alors d'une part qu'une juridiction de renvoi après cassation ne peut statuer sans que le défendeur ait été régulièrement appelé à l'instance ; qu'une signification à étude n'est régulière que si l'acte d'huissier mentionne les diligences accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en l'état de la mention au sein de l'arrêt frappé de pourvoi, ainsi qu'au sein de l'arrêt de cassation, de l'arrêt cassé et des dernières conclusions d'appel des consorts W... G..., de l'adresse [...] à laquelle résident les consorts W... G... dont, au demeurant, les adresses professionnelles sont directement accessibles sur l'internet et déjà connues, pour l'une d'entre elles au moins, de l'huissier instrumentaire, les actes de signification qui se limitent à mentionner que l'adresse [...] aurait été confirmée par « le voisinage » sans autre précision, et que la personne signifiée n'est pas présente ou ne répond aux appels de l'huissier ne sont pas de nature à établir l'impossibilité d'une signification à personne ; qu'en se prononçant ainsi en l'état de significations irrégulières, sans que les intimés n'aient été régulièrement appelés à l'instance, la cour d'appel a méconnu les articles 655, 917, 1036 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors d'autre part qu'une signification à étude n'est régulière que si l'acte d'huissier mentionne les vérifications faites pour s'assurer que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ; qu'en l'état de la mention au sein de l'arrêt frappé de pourvoi, ainsi qu'au sein de l'arrêt de cassation, de l'arrêt cassé et des dernières conclusions d'appel des consorts W... G..., de l'adresse [...] à laquelle résident les consorts W... G..., les actes de signification qui se limitent à mentionner que l'adresse [...] aurait été confirmée par « le voisinage » sans autre précision ne sont pas de nature à établir que des vérifications ont été faites pour s'assurer que les destinataires demeuraient bien à l'adresse indiquée ; qu'en se prononçant ainsi en l'état de significations irrégulières, sans que les intimés n'aient été régulièrement appelés à l'instance, la cour d'appel a méconnu les articles 656, 917, 1036 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors en tout état de cause qu'en cas de renvoi après cassation d'un arrêt statuant sur un appel dirigé contre un jugement d'orientation, l'instance ouverte est identique à celle ayant donné lieu à l'arrêt cassé, qui est simplement continuée, de sorte que la constitution de l'avocat devant la cour d'appel ayant rendu l'arrêt cassé continue à produire ses effets et la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi doit lui être notifiée ; qu'en statuant en l'état d'une déclaration de saisine qui n'a pas été notifiée à l'avocat qui était constitué pour les consort W... G... devant la cour d'appel ayant rendu l'arrêt cassé, la cour d'appel a méconnu les articles 631, 917, 1036 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors encore qu'à supposer que la signification de la déclaration de saisine de la cour de renvoi puisse être faite aux seules parties, nonobstant la circonstance qu'un avocat s'est constitué pour les représenter devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, les conclusions de l'auteur de la déclaration doivent être notifiées à ce dernier ; qu'en se prononçant au regard de conclusions de l'appelant qui n'ont donné lieu à aucune notification à l'avocat constitué pour les intimés devant la cour d'appel qui a rendu l'arrêt cassé, la cour d'appel a méconnu les articles 815, 1036 du code de procédure civile et R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors en tout état de cause que les conclusions d'appel sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; qu'en se prononçant au regard de conclusions qui n'ont donné lieu à aucune signification aux intimés, la cour d'appel a méconnu les articles 815, 1036 du code de procédure civile et R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors enfin qu'en cas de non-comparution devant la cour d'appel de renvoi après cassation, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée ; que la citation d'un défendeur après cassation d'un arrêt statuant sur un appel contre un jugement d'orientation est réalisée selon les formes prévues en matière de procédure à jour fixe, et suppose la signification de la déclaration de saisine accompagnée de la copie de la requête et de l'ordonnance du premier président fixant le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité ; qu'en statuant en l'absence de signification de la copie de la requête et de l'ordonnance du premier président fixant le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité, la cour d'appel a méconnu les articles 920, 1036 et du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmé attaqué d'avoir cantonné les causes du commandement de payer à la somme en principal et intérêts arrêtée au 14 avril 2015 de 60 527,50 euros augmentée des intérêts au taux de 4,77% sur la somme de 137 240,71 euros du 4 novembre 2009 au 2 mai 2010, des intérêts au taux de 4,77 % sur la somme de 134 740,71 euros du 3 mai 2010 au 7 novembre 2010, des intérêts au taux de 4,77 % sur la somme de 40 006,47 euros du 8 novembre 2010 au 14 avril 2015, d'avoir ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur W... et Madame G... constitués des lots de copropriété n° 115, 116 et 138 de l'immeuble situé [...] , cadastré section [...] , et d'avoir rejeté les demandes de Monsieur W... et de Madame G... ;
Aux motifs que par déclaration du 16 août 2017, la société LCL a saisi la cour ; elle a fait signifier aux parties cette déclaration ; avis de cette saisine a été donné par le greffe aux parties ; par conclusions du 13 novembre 2017, la société LCL poursuit l'infirmation du jugement entrepris (
) ; M. W..., Mme G... (
) n'ont pas constitué avocat ; conformément à l'article 634 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, les parties qui ne comparaissent pas sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ; par conclusions en date du 15 décembre 2015, M. W... et Mme G... ont demandé à la cour (
) ; que la clôture est intervenue le 18 janvier 2008 ;
Alors d'une part qu'en statuant en l'état d'une déclaration de saisine qui n'a pas été précédée, ni suivie dans les huit jours, d'une requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité et respectant les formes prévues par l'article 918 du même code, sans relever d'office l'irrecevabilité de cette déclaration, la cour d'appel a méconnu les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 918 et 919 du code de procédure civile ;
Alors en tout état de cause que la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ; que la déclaration d'appel d'un jugement d'orientation, qui doit être présentée dans le cadre de la procédure à jour fixe, doit viser l'ordonnance du premier président fixant le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité et désignant la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; qu'en statuant en l'état d'une déclaration de saisine qui ne comprend pas cette mention, la cour d'appel a méconnu les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 919 et 1032 du code de procédure civile ;
Alors enfin qu'en se prononçant pas au terme d'une procédure à jour fixe, la cour d'appel a méconnu l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt infirmé attaqué d'avoir cantonné les causes du commandement de payer à la somme en principal et intérêts arrêtée au 14 avril 2015 de 60 527,50 euros augmentée des intérêts au taux de 4,77% sur la somme de 137 240,71 euros du 4 novembre 2009 au 2 mai 2010, des intérêts au taux de 4,77 % sur la somme de 134 740,71 euros du 3 mai 2010 au 7 novembre 2010, des intérêts au taux de 4,77 % sur la somme de 40 006,47 euros du 8 novembre 2010 au 14 avril 2015, d'avoir ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur W... et Madame G... constitués des lots de copropriété n° 115, 116 et 138 de l'immeuble situé [...] , cadastré section [...] , et d'avoir rejeté les demandes de Monsieur W... et de Madame G... ;
Aux motifs que par déclaration du 16 août 2017, la société LCL a saisi la cour ; elle a fait signifier aux parties cette déclaration ; avis de cette saisine a été donné par le greffe aux parties ; par conclusions du 13 novembre 2017, la société LCL poursuit l'infirmation du jugement entrepris (
) ; M. W..., Mme G... (
) n'ont pas constitué avocat ; conformément à l'article 634 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, les parties qui ne comparaissent pas sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ; par conclusions en date du 15 décembre 2015, M. W... et Mme G... ont demandé à la cour (
) ; que la clôture est intervenue le 18 janvier 2008 ;
Alors d'une part qu'une juridiction de renvoi après cassation ne peut statuer sans que le défendeur ait été régulièrement appelé à l'instance ; qu'une signification à étude n'est régulière que si l'acte d'huissier mentionne les diligences accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en l'état de la mention au sein de l'arrêt frappé de pourvoi, ainsi qu'au sein de l'arrêt de cassation, de l'arrêt cassé et des dernières conclusions d'appel des consorts W... G..., de l'adresse [...] à laquelle résident les consorts W... G... dont, au demeurant, les adresses professionnelles sont directement accessibles sur l'internet et déjà connues, pour l'une d'entre elles au moins, de l'huissier instrumentaire, les actes de signification qui se limitent à mentionner que l'adresse [...] aurait été confirmée par « le voisinage » sans autre précision, et que la personne signifiée n'est pas présente ou ne répond aux appels de l'huissier ne sont pas de nature à établir l'impossibilité d'une signification à personne ; qu'en se prononçant ainsi en l'état de significations irrégulières, sans que les intimés n'aient été régulièrement appelés à l'instance, la cour d'appel a méconnu les articles 655 et 1037-1 du code de procédure civile ;
Alors d'autre part qu'une signification à étude n'est régulière que si l'acte d'huissier mentionne les vérifications faites pour s'assurer que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ; qu'en l'état de la mention au sein de l'arrêt frappé de pourvoi, ainsi qu'au sein de l'arrêt de cassation, de l'arrêt cassé et des dernières conclusions d'appel des consorts W... G..., de l'adresse [...] à laquelle résident les consorts W... G..., les actes de signification qui se limitent à mentionner que l'adresse [...] aurait été confirmée par « le voisinage » sans autre précision ne sont pas de nature à établir que des vérifications ont été faites pour s'assurer que les destinataires demeuraient bien à l'adresse indiquée ; qu'en se prononçant ainsi en l'état de significations irrégulières, sans que les intimés n'aient été régulièrement appelés à l'instance, la cour d'appel a méconnu les articles 656 et 1037-1 du code de procédure civile ;
Alors en tout état de cause qu'en cas de renvoi après cassation d'un arrêt statuant sur un appel dirigé contre un jugement d'orientation, l'instance ouverte est identique à celle ayant donné lieu à l'arrêt cassé, qui est simplement continuée, de sorte que la constitution de l'avocat devant la cour d'appel ayant rendu l'arrêt cassé continue à produire ses effets et la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi doit lui être notifiée ; qu'en statuant en l'état d'une déclaration de saisine qui n'a pas été notifiée à l'avocat qui était constitué pour les consort W... G... devant la cour d'appel ayant rendu l'arrêt cassé, la cour d'appel a méconnu les articles 631 et 1037-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors encore qu'à supposer que la signification de la déclaration de saisine de la cour de renvoi puisse être faite aux seules parties, nonobstant la circonstance qu'un avocat s'est constitué pour les représenter devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, les conclusions de l'auteur de la déclaration doivent être notifiées à ce dernier ; qu'en se prononçant au regard de conclusions de l'appelant qui n'ont donné lieu à aucune notification à l'avocat constitué pour les intimés devant la cour d'appel qui a rendu l'arrêt cassé, la cour d'appel a méconnu les articles 911 et 1037-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors en tout état de cause que les conclusions d'appel sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; qu'en se prononçant au regard de conclusions qui n'ont donné lieu à aucune signification aux intimés, la cour d'appel a méconnu les articles 911 et 1037-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmé attaqué d'avoir cantonné les causes du commandement de payer à la somme en principal et intérêts arrêtée au 14 avril 2015 de 60 527,50 euros augmentée des intérêts au taux de 4,77% sur la somme de 137 240,71 euros du 4 novembre 2009 au 2 mai 2010, des intérêts au taux de 4,77 % sur la somme de 134 740,71 euros du 3 mai 2010 au 7 novembre 2010, des intérêts au taux de 4,77 % sur la somme de 40 006,47 euros du 8 novembre 2010 au 14 avril 2015, d'avoir ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur W... et Madame G... constitués des lots de copropriété n° 115, 116 et 138 de l'immeuble situé [...] , cadastré section [...] , et d'avoir rejeté les demandes de Monsieur W... et de Madame G... ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L 311-6 sont réunies, c'est-à-dire que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien est de nature immobilière et saisissable ; que pour prononcer la nullité du commandement, le premier juge a retenu que la banque ne justifiait pas de l'exigibilité de sa créance, ne produisant pas l'avis de réception de la lettre recommandée de déchéance du terme adressée à M. W... le 14 avril 2010 ni aucune lettre valant déchéance du terme pour Mme G... ; qu'en cause d'appel sont produits, en ce qui concerne Mme G..., deux lettres recommandées adressées par le Crédit logement les 19 février et 14 avril 2010, ce dernier prononçant la déchéance du terme pour le prêt immobilier, ainsi que les avis de réception correspondants ; qu'en ce qui concerne M. W..., sont versés aux débats la lettre de mise en demeure du 19 février 2010 et son avis de réception, ainsi qu'une requête déposée le 3 novembre 2010 par les intimés auprès du président du tribunal de grande instance de Paris afin d'assigner d'heure à heure, dont il résulte, en page 7, une référence parfaitement claire à la lettre dc déchéance du terme du 14 avril 2010 ainsi libellée : « M le juge des référés ne manquera pas de constater que, par lettre en date du 14 avril 2010, le Crédit Logement déclare aux consorts W... G... prononcer la déchéance du terme » , dont il en résulte la reconnaissance par M. W... de la réception du courrier du 14 avril 2010 ; que le premier juge a également relevé l'absence de certitude de la créance, les intimés invoquant notamment à ce titre la non-prise en compte de la totalité des versements mensuels de 2 500 euros effectués par eux avec l'accord de la banque à compter d'avril 2008, les versements effectués entre janvier et octobre 2009, soit la somme de 22 500 euros, ayant selon eux été « détournés » par la banque, et faisant par ailleurs valoir comme libératoire le versement d'une somme de 94.734,24 euros par chèque encaissé le 9 novembre 2010 que sur ce dernier point, il convient de constater que ladite somme a été versée à la suite d'une lettre de la banque du 13 octobre 2010 faisant état d'un incident de paiement non régularisé risquant d'entraîner l'inscription au FICP et relevant que le prêt immobilier présente « un arriéré s'élevant à ce jour à 94.734,24 euros, montant établi à la date d'arrêté comptable ayant donné lieu à l'identification de l'incident » ; que malgré la maladresse des termes de cette lettre, laquelle, cependant, évoque un « arriéré » et non l'intégralité des sommes dues, les intimé, rendus destinataires au mois d'avril précédent de lettres de déchéance du terme leur indiquant le montant de la somme exigible au titre dudit prêt immobilier à hauteur dc 175.758,01 euros, ne sauraient raisonnablement soutenir avoir cru se libérer de la totalité de leur dette par ce versement ; que la société LCL a produit aux débats, à la demande du premier juge par jugement avant dire droit du 19 février 2015, un décompte de sa créance arrêtée au 15 avril 2015 montrant un solde débiteur à cette date dc 81.571,12 euros ; que c'est ce même décompte qui est produit en cause d'appel ; que les intimés produisent une lettre adressée à Mme G... le 17 mars 2008 par la banque, par lequel cel1e-ci donne un avis favorable au versement de la somme dc 2.500 euros par mois, s'agissant de « votre prêt immobilier Crédit lyonnais » que c'est donc à tort que l'appelante a estimé pouvoir, sans au demeurant avancer le moindre motif à cette décision unilatérale, affecter au règlement d'une autre créance les versements qui étaient destinés, de l'accord commun des parties, au remboursement du prêt immobilier ; que si M. W... et Mme G... soutiennent que c'est ainsi de mauvaise foi que la déchéance du terme a été prononcée, c'est cependant à bon droit que le premier juge a souligné que, même s'ils estimaient l'accord caduc eu égard au procédé utilisé par la banque, les débiteurs ne pouvaient sans encourir la déchéance du terme cesser tout règlement au titre dc l'emprunt immobilier ; qu'il résulte de l'examen du décompte versé aux débats par l'appelant qu'y sont réintégrés les versements mensuels de 2.500 euros effectués entre janvier et octobre 2009, qui ne figuraient pas dans le décompte initial joint au commandement, la banque indiquant, sans en préciser le motif que lesdits versements avaient été imputés sur le compte joint des débiteurs ; que le premier juge a exactement retenu que la banque était en droit, en application de l'article 1253 du code civil, en l'absence de toute indication contraire, d'imputer intégralement les versements sur les arriérés du prêt, en commençant par les intérêts, aucun élément du débat ne venant conforter la position des débiteurs, selon laquelle il aurait fallu ventiler chaque versement de 2.500 euros à raison de 1.600 euros pour les échéances en cours et de 900 euros pour l'arriéré ; que s'il intègre les versements mensuels de 2 500 euros de janvier à octobre 2009, le décompte produit par l'appelante ne déduit pas les majorations d'échéances impayées, qui ne sont pas dues par les intimés sur cette même période dans la mesure où le défaut d'imputation dc ces versements est imputable à la banque ; que ces majorations d'un montant total dc 3.591,10 euros doivent être déduites de la somme dc 81 571,12 euros due par les intimés et les intérêts de retard doivent être calculés sur cette base en lieu et place des intérêts figurant sur le décompte versé aux débats ; qu'ainsi, M. W... et Mme G... restent devoir en principal et intérêts au 14 avril 2015 à la société LCL la somme de 60.527,50 euros augmentée des intérêts au taux de 4,77% la somme dc 137.240,71 euros du 4 novembre 2009 au 2 mai 2010, des intérêts au taux de 4,77% sur la somme de 134.740,71 euros du 3 mai 2010 au 7 novembre 2010, des intérêts au taux de 4,77% sur la somme dc 40 006,47 euros du 8 novembre 2010 au 14 avril 2015 ; que comme le soutient à juste titre l'appelante, la rectification du décompte de sa créance après imputation des versements litigieux et après déduction des majorations pour échéances impayées au titre des mois de janvier à octobre 2009 n'a pas pour effet de priver de sa validité la déchéance du terme prononcée en avril 2010, celle-ci étant fondée au regard de la cessation injustifiée de tout versement par les intimés en novembre 2009 et des sommes restant impayées à cette date ; que les intimés invoquent l'existence d'une compensation entre les sommes dues à l'appelante au titre du prêt et « les sommes dues » par cette dernière sans préciser ni établir la nature et le montant de ces sommes, de sorte que cette demande sera rejetée ; que les demandes d'annulation du constat d'huissier, du commandement dc payer valant saisie immobilière et de l'assignation formées par Mme G... et M. W... seront rejetées, la procédure dc saisie immobilière menée par la société LCL étant régulière.
Alors que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; qu'en se bornant à constater que la méconnaissance par la banque de l'accord passé en 2008 ne pouvait justifier le refus des emprunteurs d'exécuter leurs obligations au titre du contrat distinct de prêt sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que la banque ne respectait pas un accord conclu en vue du remboursement d'un arriéré d'échéances impayées en affectant les sommes à une autre destination que celle qui était prévue ne procédait pas d'une méconnaissance de son obligation d'exécuter de bonne foi tant cet accord que le contrat de prêt et ne rendait pas illicite la déchéance du terme, ce dont il serait résulté l'absence d'exigibilité de la créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1104 du code civil.