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27/06/2019 | FRANCE | N°18-13370

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 juin 2019, 18-13370


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2018), que M. et Mme O... se sont acquittés, au titre de l'année 2012, de la contribution exceptionnelle sur la fortune instituée par l'article 4 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ; que contestant la validité de cette contribution en raison de l'absence de tout dispositif de plafonnement et de son caractère rétr

oactif, M. et Mme O... en ont demandé le remboursement ; qu'après rejet de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2018), que M. et Mme O... se sont acquittés, au titre de l'année 2012, de la contribution exceptionnelle sur la fortune instituée par l'article 4 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ; que contestant la validité de cette contribution en raison de l'absence de tout dispositif de plafonnement et de son caractère rétroactif, M. et Mme O... en ont demandé le remboursement ; qu'après rejet de leur réclamation le 24 avril 2015, ils ont saisi le tribunal de grande instance pour demander l'annulation de cette décision et la restitution de l'impôt acquitté ;

Attendu que M. et Mme O... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation financière née du prélèvement d'impôts ou de contributions méconnait la garantie consacrée par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'elle impose au contribuable une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à sa situation financière ; qu'en l'espèce, le montant total des impositions réclamées à M. et Mme O... au titre de l'année 2012 s'est élevé à la somme de 365 995 euros, dont 213 216 euros correspondant à la seule contribution exceptionnelle sur la fortune, quand les contribuables ont perçu au titre de la même année un revenu de 121 357 euros ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que le caractère excessif d'une imposition, pour l'appréciation du respect de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, s'apprécie au regard des facultés contributives du contribuable et non eu égard à ses revenus liquides et disponibles, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel précité ;

2°/ qu'en retenant, pour juger que la contribution exceptionnelle sur la fortune réclamée à M. et Mme O... ne méconnaissait pas le droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que le plafonnement par rapport aux revenus ne s'imposait pas à un impôt qui a pour assiette le patrimoine indépendamment du niveau des revenus, cependant que méconnaissent l'article 1er du premier protocole additionnel précité les impositions faisant peser une charge excessive sur un contribuable, quelle que soit leur assiette, la cour d'appel a derechef violé l'article 1er du premier protocole additionnel précité ;

3°/ qu'en écartant, en conséquence, par des motifs inopérants, le moyen tiré du caractère excessif de la charge imposée à M. et Mme O... par l'obligation de payer la contribution exceptionnelle sur la fortune et de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, sans rechercher si la contribution exceptionnelle sur la fortune réclamée à M. et Mme O... leur avait imposé une charge excessive au regard de leurs revenus de l'année en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

4°/qu' en tout état de cause, en jugeant que la contribution exceptionnelle sur la fortune réclamée à M. et Mme O... n'avait pas revêtu un caractère confiscatoire et excessif pour l'application de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, cependant qu'elle représentait près du double des revenus perçus par les intéressés au titre de la même année, la cour d'appel a violé le texte précité ;

5°/ que méconnaissent le droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme les dispositions qui soumettent un contribuable à une imposition établie en fonction d'éléments antérieurs à l'entrée en vigueur du texte prévoyant l'imposition, si cette rétroactivité n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ; qu'en l'espèce, la contribution exceptionnelle sur la fortune instaurée par l'article 4 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 est établie en fonction de la valeur des biens et droits détenus au 1er janvier 2012 ; qu'en retenant que ces dispositions n'étaient pas rétroactives, la cour d'appel a méconnu l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé, par motifs propres et adoptés, que la contribution exceptionnelle sur la fortune avait été instituée afin de contribuer au redressement des finances publiques et à la réduction du déficit public en faisant participer davantage les contribuables les plus fortunés de façon à assurer une répartition équitable de la charge fiscale supplémentaire, qu'elle n'était exigible que pour la seule année 2012, et que son montant était arrêté après déduction de l'impôt sur la fortune (ISF), l'arrêt constate que cette contribution, d'un montant initial de 325 120 euros, s'est élevée, pour M. et Mme O..., à la somme de 213 216 euros après imputation de l'ISF ; qu'il relève que le droit à restitution résultant de la mise en oeuvre des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts au titre des impositions afférentes aux revenus perçus en 2010, s'impute sur l'ISF dû au titre de l'année 2012 de sorte que M. et Mme O... ont bénéficié d'une réduction de leur ISF 2012 d'un montant de 70 035 euros ; qu'il retient, par motifs propres et adoptés, que si M. et Mme O... ont perçu des revenus imposables d'un montant de 122 357 euros, ils ont déclaré au titre de l'ISF 2012 un patrimoine imposable de 22 380 850 euros, de sorte que la contribution exceptionnelle sur la fortune n'a représenté que 0,95 % de sa valeur ; qu'il ajoute que cette contribution n'a pas conduit à la diminution de leur patrimoine, quand bien même auraient-ils choisi de céder telles ou telles actions pour s'acquitter de ces impositions, leur patrimoine imposable ayant été estimé, en 2013, à la somme de 23 069 710 euros, de sorte que son caractère confiscatoire n'est pas établi ; qu'en l'état de ces motifs dont il résulte que le paiement de la contribution exceptionnelle n'a pas constitué, pour M. et Mme O..., une charge excessive au regard de leur situation financière, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, a pu écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et attendu, en second lieu, que l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'interdit pas, en tant que telle, l'application rétroactive d'une loi fiscale ; que le moyen, qui postule le contraire, manque en droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et sixième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur départemental des finances publiques de Seine et Marne, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme O... de leur demande de condamnation de la Direction départementale des finances publiques et de la Direction générale des finances publiques au remboursement de la somme de 213 216 euros acquittée au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 4 de la loi n°2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a prévu la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) au titre de laquelle les services fiscaux réclament aux époux O... la somme de 213 216 euros résultant du décompte suivant calculée sur une base imposable de 22 380 850 euros, la contribution avant imputation s'élevant à 325 120 euros, et le net à payer, après imputation de l'ISF 2012 d'un montant de 111 904 euros, de 213 216 euros ; que les époux O... soutiennent que la CEF présenterait un caractère excessif et confiscatoire (
) mais qu'ainsi que relevé par les premiers juges, cette contribution s'inscrit dans le droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur des lois qui assurent le paiement de l'impôt dès lors que ses principes de fonctionnement et modalités de calcul sont précisés par une loi conforme à la constitution, que la CEF est exigible au titre de la seule année 2012 et que le montant brut de cet impôt est établi après déduction de l'ISF, que le droit à restitution acquis en application des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts au titre des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010, en s'imputant sur l'ISF dû au titre de l'année 2012 pour les contribuables redevables de cet impôt, produit ses effets sur la cotisation d'ISF due en 2012 et que les époux O... ont ainsi bénéficié d'une réduction de leur ISF 2012 d'un montant de 70 035 euros ; qu'en outre, le plafonnement par rapport aux revenus ne s'impose pas à un impôt qui a pour assiette le patrimoine indépendamment du niveau des revenus de sorte que les époux O..., qui ont déclaré au titre de l'ISF 2012 un patrimoine imposable de 22 380 850 euros, se sont acquittés au titre de la CEF de la somme de 213 216 euros soit 0,95% de leur patrimoine imposable ainsi que le relève l'administration fiscale ; que concernant le caractère confiscatoire, le patrimoine imposable des époux O... d'un montant de 22 380 850 euros en 2012 a porté sur un montant de 23 069 710 euros en 2013 de sorte que l'appauvrissement allégué n'est pas justifié, peu important que les contribuables aient choisi de céder telles ou telles actions pour s'acquitter des dites impositions ; que la CEF constituant une imposition autonome pour la seule année 2012 ne remet pas en cause les engagements prévus pour l'ISF au titre de l'année 2012 par la loi de finances rectificative pour 2011 ; qu'enfin, sur le grief relatif au caractère rétroactif de la CEF, que si la valeur de l'assiette d'imposition est celle au 1er janvier 2012, le fait générateur de l'imposition est la situation du contribuable à la date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative du 16 août 2012, et qu'ainsi, les contribuables ayant quitté le territoire national entre le 1er janvier et le 4 juillet 2012, date de présentation du projet de loi de finances rectificative, seront imposés non en raison de leur matrimoine mondial mais de leur patrimoine situé en France et que par ce mécanisme, le législateur a expressément prévu un régime de calcul de l'assiette de la contribution exceptionnelle différent du régime de calcul de l'assiette de l'ISF 2012 ; qu'ainsi, la CEF ne présente pas un caractère confiscatoire et excessif contraire au principe d'égalité devant les charges publiques défini aux articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme de 1789, ne comporte pas violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH (article 1P1) et n'enfreint pas l'article 17 de la charte sur les droits fondamentaux de l'Union européenne, de même que n'étant pas rétroactive, elle ne heurte pas l'article 1er du protocole additionnel à la CEDH (article 1P1) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le caractère excessif de l'imposition ; monsieur et madame O... relèvent le caractère excessif et rétroactif de la mesure, qui méconnaît selon eux, les prescriptions de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; que l'article 1P1 de ladite convention garantit le respect des biens en édictant que : « toute personne physique a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes » ; qu'il résulte de la jurisprudence même de la CEDH que, si par définition toute imposition fiscale est en principe une ingérence dans le droit garanti par le premier alinéa, cette ingérence se justifie conformément au deuxième alinéa ; que, par ailleurs, en application de ce texte, si les Etats sont autorisés à réglementer l'usage des biens, ils ne peuvent disposer de ce pouvoir qu'à condition de maintenir un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; que, cependant, les Etats disposent d'une marge d'appréciation dans la mise en oeuvre de leur politique fiscale ; que le juge est le garant du contrôle de proportionnalité entre le but légitime et les moyens employés, en sanctionnant toute disproportion manifeste, étant précisé que la Cour Européenne des Droits de l'Homme a précisé qu' « ne législation nationale définissant l'assujettissement à un impôt ou le mode de calcul de celui-ci, n'enfreindrait les droits garantis à l'article 1 du Protocole n° 1 que si elle conduisait à une réelle confiscation d'une partie des biens du contribuable » ; que l'Impôt de Solidarité sur la Fortune, auquel s'assimile sur ce point la contribution exceptionnelle sur la fortune, s'inscrit dans le cadre des droits que possèdent les Etats de mettre en vigueur des lois qui assurent le paiement de l'impôt, dès lors que ses principes de fonctionnement et modalités de calcul sont précisés par une loi qui n'a pas été déclarée contraire aux principes constitutionnels, que sa finalité est celle, évidente, de l'intérêt général auquel contribue toute imposition et que la proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ne peut être sérieusement contestée, la loi maintenant un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits de l'homme ; que la contribution exceptionnelle sur la fortune, d'un taux correspondant pour monsieur et madame O... à 0,95 % du patrimoine imposable et à 1,14 % en incluant l'LS.F. acquitté, tient compte des facultés contributives des demandeurs, en ce qu'elle est déterminée en raison de l'importance et de la nature du patrimoine qui en constitue l'assiette ; qu'en effet, le principe de l'égalité devant les charges publiques interdit au législateur de prélever un impôt excessif au regard des capacités contributives du contribuable et non eu égard à ses revenus liquides et disponibles ; que la contribution exceptionnelle sur la fortune ne présente donc pas le caractère confiscatoire allégué par les époux O... ; que le caractère confiscatoire ne saurait être établi dès lors que la contribution ne conduit ni à l'aliénation forcée d'une partie de leur patrimoine, ni même à une diminution de celui-ci ; qu'en effet, le patrimoine imposable de monsieur et madame O..., d'un montant de 22.380.850 euros en 2012, a augmenté à la somme de 23.069.710 euros en 2013 ; que, dès lors, l'appauvrissement allégué n'est pas justifié ; que monsieur et madame O... font valoir l'obligation dans laquelle ils se sont trouvés de procéder à la cession d'actions, de bons de souscription d'actions et d'obligations convertibles relatives à la Société LUXMANIS, le 21 décembre 2012, afin de pouvoir s'acquitter des impositions directes dont ils étaient redevables ; que, alors même qu'il est justifié de la cession de ces actions, le lien avec le paiement de la contribution exceptionnelle sur la fortune n'est pas établi ; qu'en effet, d'une part, le contrat de vente d'actions, d'obligations convertibles et de bons de souscription d'actions produit aux débats fait mention d'une cession dont le prix total est de 2.175.000 euros, cession dont la totalité ne saurait être justifiée par la nécessité de s'acquitter d'une imposition de 213.216 euros ; que, d'autre part, monsieur et madame O... indiquent eux-mêmes dans leurs écritures que le paiement de l'imposition critiquée a été effectué avant le 15 novembre 2012, ils ne sauraient sérieusement soutenir que ce paiement était à l'origine de la décision de cession susvisée, réalisée plus d'un mois plus tard ; que sera, à nouveau, rappelé le caractère exceptionnel de la contribution exceptionnelle sur la fortune pour l'année 2012, dont l'objectif consistait à « contribuer au redressement des finances publiques et en particulier à l'atteinte de l'objectif de déficit public pour 2012 » ; que, sur le caractère rétroactif de l'imposition, monsieur et madame O... critiquent le refus, par le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 9 août 2012, de reconnaître le grief tiré de la rétroactivité de la loi fiscale ; qu'ainsi, en ce qui concerne le caractère rétroactif de l'article 4 de la loi susvisée, le Conseil Constitutionnel a énoncé que « le fait générateur de l'imposition est la situation du contribuable à la date de l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative; [...] Que l'imposition qui est instituée ne revêt ainsi aucun caractère rétroactif et n'affecte pas une situation légalement acquise; Qu'elle n'est pas contraire à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 » ; qu'il sera rappelé que les décisions du Conseil Constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que, par conséquent, le grief présenté par les demandeurs au titre de l'atteinte à l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen est irrecevable ; que monsieur et madame O... critiquent également le caractère rétroactif de la mesure, au regard des prescriptions de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales relatives à la prohibition des impôts confiscatoires ; qu'ils soutiennent ainsi que l'impôt doit être déclaré confiscatoire dès lors qu'il est porté atteinte à la sécurité juridique des contribuables, dans la mesure où ces derniers pouvaient légitiment se croire libérés de leur obligation après paiement de l'I.S.F tel qu'établi au regard des dispositions en vigueur au 1er janvier 2012, lequel procède de l'imposition annuelle de la valeur du patrimoine au 1er janvier de chaque année ; qu'ils considèrent que la contribution exceptionnelle sur la fortune a pour objectif de supprimer rétroactivement l'allègement d'impôt dont devaient bénéficier les contribuables concernés au titre de l'année 2012 conformément à la loi de finances rectificative pour 2011, seule disposition légalement applicable au 1er janvier 2012 ; que monsieur et madame O... soutiennent encore que la rétroactivité de la loi fiscale est incompatible avec l'exigence de prévisibilité de la loi, imposée par l'article 1P1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales dans les termes suivants : « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi » ; qu'il convient de rappeler que la contribution exceptionnelle sur la fortune ne se confond pas avec l'Impôt de Solidarité sur la Fortune ; qu'en effet, même si la date retenue pour déterminer la valeur de l'assiette d'imposition est le 1er janvier 2012, le fait générateur de l'imposition est bien la situation du contribuable à la date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2012 ; que, dès lors, même si les contribuables à l'I.S.F pouvaient légitimement se croire libérés de leur obligation après paiement de l'I.S.F tel qu'établi au regard des dispositions en vigueur le 1er janvier 2012 - lequel procède de l'imposition annuelle de la valeur du patrimoine au 1er janvier de chaque année - il ne saurait être considéré que la contribution exceptionnelle porte atteinte à leur sécurité juridique, eu égard à la détermination du fait générateur de l'impôt ; qu'en effet, d'une part, la loi prend en compte les situations modifiées durant l'année 2012, avant son entrée en vigueur, et d'autre part, la contribution exceptionnelle sur la fortune imposant la valeur nette imposable du patrimoine retenue pour l'I.S.F 2012, il est logique de se situer au 1er janvier de l'année considérée ; qu'au surplus, il a été rappelé ci-dessus que le caractère non rétroactif de la contribution exceptionnelle sur la fortune a déjà été affirmé par le Conseil Constitutionnel et monsieur et madame O... ne démontrent pas en quoi le principe de non-rétroactivité garanti au niveau international doit s'interpréter différemment de celui protégé par la Constitution française ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que monsieur et madame O... doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;

1°) ALORS QUE les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 méconnaissent les droits et libertés que la Constitution garantit et, en particulier, le principe d'égalité devant les charges publiques ; que, nonobstant la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-654 DC du 9 août 2012 ayant statué sur la constitutionnalité de ces dispositions, la question de leur constitutionnalité doit être considérée comme recevable ; que l'abrogation de ces dispositions qui viendra à être prononcée par le Conseil constitutionnel saisi par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion du présent pourvoi privera de fondement juridique l'arrêt attaqué ;

2°) ALORS QUE l'obligation financière née du prélèvement d'impôts ou de contributions méconnait la garantie consacrée par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'elle impose au contribuable une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à sa situation financière ; qu'en l'espèce, le montant total des impositions réclamées à M. et Mme O... au titre de l'année 2012 s'est élevé à la somme de 365 995 euros, dont 213 216 euros correspondant à la seule contribution exceptionnelle sur la fortune, quand les contribuables ont perçu au titre de la même année un revenu de 121 357 euros ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que le caractère excessif d'une imposition, pour l'appréciation du respect de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, s'apprécie au regard des facultés contributives du contribuable et non eu égard à ses revenus liquides et disponibles, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel précité ;

3°) ALORS QU'en retenant, pour juger que la contribution exceptionnelle sur la fortune réclamée à M. et Mme O... ne méconnaissait pas le droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que le plafonnement par rapport aux revenus ne s'imposait pas à un impôt qui a pour assiette le patrimoine indépendamment du niveau des revenus, cependant que méconnaissent l'article 1er du premier protocole additionnel précité les impositions faisant peser une charge excessive sur un contribuable, quelle que soit leur assiette, la cour d'appel a derechef violé l'article 1er du premier protocole additionnel précité ;

4°) ALORS QU'en écartant, en conséquence, par des motifs inopérants, le moyen tiré du caractère excessif de la charge imposée à M. et Mme O... par l'obligation de payer la contribution exceptionnelle sur la fortune et de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, sans rechercher si la contribution exceptionnelle sur la fortune réclamée à M. et Mme O... leur avait imposé une charge excessive au regard de leurs revenus de l'année en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

5°) ALORS QUE, en tout état de cause, en jugeant que la contribution exceptionnelle sur la fortune réclamée à M. et Mme O... n'avait pas revêtu un caractère confiscatoire et excessif pour l'application de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, cependant qu'elle représentait près du double des revenus perçus par les intéressés au titre de la même année, la cour d'appel a violé le texte précité ;

6°) ALORS QUE, similairement, l'obligation financière née du prélèvement d'impôts ou de contributions méconnait l'article 17 de la Charte de droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elle impose au contribuable une charge excessive ; qu'en jugeant que la CEF prélevée en l'espèce n'avait pas revêtu un caractère confiscatoire et excessif pour l'application de ce texte, la cour d'appel a violé le texte précité ;

7°) ALORS QUE méconnaissent le droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme les dispositions qui soumettent un contribuable à une imposition établie en fonction d'éléments antérieurs à l'entrée en vigueur du texte prévoyant l'imposition, si cette rétroactivité n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ; qu'en l'espèce, la contribution exceptionnelle sur la fortune instaurée par l'article 4 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 est établie en fonction de la valeur des biens et droits détenus au 1er janvier 2012 ; qu'en retenant que ces dispositions n'étaient pas rétroactives, la cour d'appel a méconnu l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-13370
Date de la décision : 27/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jui. 2019, pourvoi n°18-13370


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13370
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