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27/06/2019 | FRANCE | N°17-31478

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 juin 2019, 17-31478


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à une vis

ite et des saisies dans des locaux et dépendances situés [...] , susceptibles ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances situés [...] , susceptibles d'être occupés par Mme C... Q..., MM. Q... et J... et la société de droit belge Biovad BVBA (la société Biovad), situés [...] , susceptibles d'être occupés par M. Q... et son épouse Mme G... Q..., la SCI Touhina et la société Biovad, situés [...] , susceptibles d'être occupés par les sociétés OCDI, JC2Direct et la société Biovad, et situés [...] , susceptibles d'être occupés par les sociétés Marketingvad, LM import export, Flaminia France, Neher France, Decklic France, Tubes France, VMDIFF et Biovad, afin de rechercher la preuve de la fraude commise par la société Biovad au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les sociétés Marketingvad, OCDI, M. Q... et Mme C... Q... ont relevé appel de l'ordonnance d'autorisation de visite ;

Attendu que pour rejeter le recours des sociétés Marketingvad, et OCDI, de M. Q... et de Mme C... Q..., l'ordonnance retient que ces derniers, faute d'intérêt, ne peuvent être admis à se prévaloir de l'absence ou de l'insuffisance des présomptions de fraude retenues par le premier juge à l'égard de la société Biovad ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'occupant des lieux dans lesquels l'administration fiscale a été autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention à procéder à une visite domiciliaire est en droit de contester l'ensemble des motifs fondant cette autorisation, même en l'absence de présomption de fraude invoquée contre lui, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare les appels recevables et ordonne la jonction des instances, l'ordonnance rendue le 7 décembre 2017, entre les parties, par le délégué du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne le directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer aux sociétés Marketingvad et OCDI, à M. Q... et à Mme C... Q... la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Marketingvad et OCDI, M. S... Q... et Mme C... Q...

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé l'administration fiscale à procéder à des visites et à des saisies dans des locaux susceptibles d'être occupés par les sociétés Marketingvad et OCDI ainsi que M. S... et Mme C... Q... ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'autorité judiciaire peut autoriser l'administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA pour rechercher la preuve de ces agissements ; QUE le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grasse a considéré qu'il résultait des pièces transmises par l'administration fiscale que la société de droit belge Biovad BVBA était présumée exercer sur le territoire national une activité professionnelle sans souscrire les déclarations de résultat y afférentes et omettrait ainsi de passer en France les écritures fiscales correspondantes ; QU'elle a pour cela retenu que la société Biovad BVBA .- ne disposait pas en Belgique de moyens d'exploitation nécessaires pour réaliser son activité commerciale (absence de salarié en 2015 et un seul salarié en 2016, absence d'immobilisations corporelles pour un chiffre d'affaires de 2 895 603 € en 2015 et 18 802 062 € en 2016) ; - disposait à l'inverse en France d'un centre décisionnel par l'intermédiaire de ses deux associés, de moyens matériels et humains par l'intermédiaire des sociétés françaises SAS OCDI et SARL Marketingvad et de moyens bancaires propres ; QUE les appelants soutiennent en premier lieu que le juge des libertés et de la détention n'a pas procédé à un contrôle concret des éléments apportés par l'administration fiscale, se contentant de signer un document pré-rédigé par l'administration fiscale ; QU'ils estiment que cette absence de contrôle effectif contrevient aux dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Mais QUE rien n'autorise les appelants à suspecter que le juge des libertés et de la détention se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation avant de rendre, dans le délai qu'il avait décidé, l'ordonnance autorisant la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire ; QU'en l'espèce, l'ordonnance est motivée au visa des pièces remises et si les motifs sont les mêmes que ceux figurant dans la requête de l'administration, cela signifie simplement que le juge se les est appropriés ; QUE par ailleurs, l'existence d'un second contrôle, par la cour d'appel, des pièces produites par l'administration fiscale, garantit suffisamment l'accès à un tribunal impartial ; QUE le moyen tiré de l'absence de contrôle effectif du juge sera donc rejeté ; QUE les appelants contestent en second lieu la démonstration d'une présomption de fraude fiscale à l'encontre de la société Biovad BVBA ; QUE M. Q... et Mme Q... soutiennent au surplus que l'administration fiscale, pour convaincre le juge de l'existence d'une telle présomption, s'est abstenue de lui communiquer un courrier de rejet de réclamation adressée à la société BIOVAD le 15 février 2015 ; QUE l'administration réplique que les appelants sont irrecevables à invoquer une insuffisance de présomptions de fraude à l'égard de la société Biovad BVBA et conclut à titre subsidiaire à l'existence de telles présomptions ; QUE l'ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie a été prononcée au regard des circonstances ci-dessus rappelées qui laissaient présumer une fraude de la société Biovad ; QUE la société Biovad BVBA n'a pas interjeté appel de cette décision ; QU'en conséquence la société OCDI, la société Marketingvad, M. S... Q... et Mme C... Q... n'ont pas qualité pour contester les éléments invoqués par l'administration fiscale et retenus par le juge comme constituant des présomptions de fraude commise par la société Biovad BVBA ; QUE les moyens tirés de l'absence de présomptions de fraude à l'égard de la société BIOVAD BVBA et d'une présentation incomplète de cette société pour retenir de telles présomptions sont donc irrecevables ; QUE la société Marketingvad et la société OCDI invoquent enfin l'absence de présomptions de fraude à leur égard ; QUE le directeur général des finances publiques expose en réponse que les sociétés Marketingvad et OCDI ne sont pas visées dans l'ordonnance entreprise par les présomptions de fraude et que le juge des libertés et de la détention a autorisé la visite dans leurs locaux en raison des liens commerciaux entretenus avec la société Biovad BVB ; QUE comme le relève à juste titre l'administration fiscale, le premier juge a autorisé les opérations de visite et de saisie au regard des présomptions de fraude à l'égard de la seule société Biovad BVBA, de sorte que les moyens tirés de l'absence de présomptions de fraude à l'encontre des sociétés Marketingvad et OCDI sont inopérants ; QUE l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ne limite pas l'autorisation de saisie aux documents appartenant ou émanant des personnes visées par des présomptions de fraude mais permet de procéder à la saisie des pièces et documents se rapportant aux agissements frauduleux ; QU'ainsi peuvent être saisis des documents comptables de personnes physiques ou morales pouvant être en relations d'affaires avec la société suspectée de fraude, des documents appartenant à des sociétés du groupe ou des pièces pour partie utiles à la preuve des agissements présumés ; QUE c'est conformément à cette disposition que l'ordonnance a autorisé les visites et saisies dans les locaux susceptibles d'être occupés par les sociétés OCDI et Marketingvad ; QUE le juge des libertés et de la détention a en effet relevé que les sociétés Marketingvad et OCDI entretenaient des liens économiques et commerciaux avec la société Biovad BVBA, ce qui n'est contesté par aucun des appelants, et qu'elles étaient donc susceptibles de détenir dans leurs locaux des documents et/ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; QU'aucun des moyens soulevés par les appelants n'étant retenu, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;

1- ALORS QU'il était constant que les motifs de l'ordonnance étaient identiques à ceux de la requête rédigée par l'administration ; que dès lors, le premier président en refusant d'annuler l'ordonnance, a violé l'article 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2- ALORS QUE la partie qui a intérêt et qualité a formuler une prétention est recevable à invoquer à son soutien, tous les moyens susceptibles d'entrainer son succès ; que les personnes qui occupent des locaux dans lesquels l'administration fiscale a été autorisée à pratiquer des visites et des saisies ont intérêt et qualité à contester l'autorisation en vertu de laquelle ces mesures ont été pratiquées, même si elles ne sont pas visées par l'ordonnance d'autorisation comme auteurs présumés des agissements frauduleux ; qu'elles sont ainsi recevables à invoquer des moyens relatifs à ces agissements ; qu'en jugeant irrecevables les moyens des demandeurs, qui avaient subi des visites et des saisies destinées à rechercher la preuve d'agissements dont la société Biovad, qui n'était pas partie à l'instance, était suspectée, par lesquels ils contestaient les présomptions avancées par l'administration, le premier président a violé les articles 31 et 563 du code de procédure civile, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3- ALORS QUE les personnes dont il n'est pas soutenu qu'elles auraient participé à la fraude suspectée ne peuvent faire l'objet de visites et de saisies que s'il est précisé concrètement en quoi de telles mesures pourraient permettre de rapporter la preuve recherchée ; que la seule constatation selon laquelle il existait des « liens économiques et commerciaux avec la société Biovad BVBA » est insuffisante à cet égard ; qu'en se bornant à une telle constatation, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-31478
Date de la décision : 27/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jui. 2019, pourvoi n°17-31478


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31478
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