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27/06/2019 | FRANCE | N°15-14279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 juin 2019, 15-14279


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. B... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société F... bâtiment conseil contrôle (la société LB2C) et la société I... X... et Zolotarenko H..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LB2C ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 janvier 2015), que M. et Mme J..., propriétaires d'un immeuble d'habitation partiellement détruit par un incendie, ont reçu de leur assureur mul

tirisques habitation, la société les Mutuelles du Mans assurances, une indemnité dont un...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. B... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société F... bâtiment conseil contrôle (la société LB2C) et la société I... X... et Zolotarenko H..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LB2C ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 janvier 2015), que M. et Mme J..., propriétaires d'un immeuble d'habitation partiellement détruit par un incendie, ont reçu de leur assureur multirisques habitation, la société les Mutuelles du Mans assurances, une indemnité dont une partie devait être versée sous condition d'achèvement, dans le délai de deux ans à compter du sinistre, des travaux de réparations, confiés à M. B..., sous la maîtrise d'oeuvre de la société LB2C ; que, se plaignant d'un abandon du chantier, ils ont, après expertise, assigné en indemnisation leur assureur et les constructeurs ;

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. et Mme J... une somme représentant l'indemnisation due sous condition d'achèvement des travaux dans les deux ans du sinistre ;

Mais attendu, d'une part, que, M. B... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 1150 du code civil, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'indemnité avait été négociée avec l'assureur par le maître d'œuvre et acceptée un an après le sinistre par les maîtres de l'ouvrage et que M. B..., qui n'avait pas les capacités techniques pour assurer le chantier, l'avait abandonné sans motif sérieux de sorte que le fait qu'il ait pu ne pas être informé de la condition particulière du contrat d'assurance était sans portée et retenu que la perte de l'indemnité était la conséquence du manquement de M. B... et du maître d'œuvre à leurs obligations contractuelles et que seul le versement de l'indemnité, qui était acquise par l'effet de la transaction, était subordonné à la réalisation des travaux dans le délai requis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la demande de M. et Mme J... devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B... et le condamne à payer à M. et Mme J... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. B...

M. B... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser aux époux J... la somme de 60 128 € représentant l'indemnisation qui leur était due au titre du sinistre de 2004 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'à la suite de l'incendie de leur immeuble, les époux J... ont obtenu la garantie de principe de leur assureur lequel s'était engagé à verser la somme de 184 186 €, dont 60 128 € après travaux ; le contrat de maîtrise d'oeuvre laissait à la société LB2C l'entière responsabilité du pilotage et de la coordination du chantier dont il était prévu qu'il serait, selon le devis établi par M. B..., terminé le 31 mars 2006 ; qu'il n'est pas contesté que les époux J... ont acquitté sur le prix total des travaux (158 735,32 euros) la somme de 70 490 € ; que M. B... a abandonné le chantier au mois de septembre 2006 au motif que les époux J... n'avaient pas donné suite à une demande de paiement et justifié d'une garantie bancaire ; selon le rapport d'expertise, il a effectué une partie des travaux pour un montant de 81 135,67 € TTC ; dans le cadre de la mesure d'expertise, M. B... avait accepté de réaliser la mise hors d'eau de l'immeuble dans le mois, soit avant la fin du mois de juin 2007 ; si l'immeuble a de nouveau été bâché, la pose de chevrons permettant la pose de la sous toiture définitive n'interviendra que six mois plus tard ; qu'il convient de noter que l'urgence de cette mise hors d'eau tendait, selon l'expert, à éviter « la destruction naturelle imminente de l'immeuble » (sic) ; que l'expert relève que M. B... n'avaient pas les capacités techniques pour assurer un tel chantier et qu'il a abandonné sans motif sérieux puisque sa demande d'acompte en juin 2006, portant sur des travaux de décoration intérieure, était injustifiée, l'immeuble étant toujours en mai 2007 à ciel ouvert ; qu'ils relèvent également que son devis était « assez confortable, les prix unitaires relativement élevés » et qui comportait des postes forfaitaires invérifiables ; il en déduit en conséquence que le chantier pouvait être terminé pour la somme de 77 000 € ; ceci étant, il n'a pas pris en considération de façon précise ni les conséquences de l'état de l'immeuble tel que résultant de l'abandon du chantier pendant plusieurs mois, notamment en raison de son exposition permanente à la pluie, de la présence de mérules, ni celle de son observation liminaire : l'état de délabrement de l'ensemble et « sa destruction naturelle imminente » ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité solidaire de l'entrepreneur et du maître d'oeuvre ; qu'en effet l'incapacité de M. B... à assumer les travaux envisagés, alors qu'il n'a pas la qualification nécessaire, notamment pour des travaux de charpente, et la totale défaillance du maître d'oeuvre, lequel ne se manifestera qu'à compter de juillet 2006, soit après le délai de terminaison des travaux, pour tenter de contraindre le premier à être présent sur le chantier, ce qui restera inefficace, sont à l'origine de la dégradation conséquente de l'immeuble, laissé totalement à l'abandon ; que les raisons invoquées par l'entrepreneur pour abandonner le chantier étaient spécieuses puisque sa demande de versement d'une somme complémentaire en juillet 2006 ne recouvrait aucune réalité, la décoration intérieure n'étant pas envisageable à cette époque, l'immeuble étant toujours à ciel ouvert ; la société LB2C en sa qualité de maître d'oeuvre se devait de vérifier dans les compétences techniques de l'entrepreneur que l'état d'avancement du chantier, ce qui lui aurait permis de constater que M. B... ne disposait même pas de la logistique nécessaire, travaillait seul ou avec d'autres sans compétence spécifique ; qu'ils sont bien l'un et l'autre responsables de l'entier préjudice des époux J... découlant de l'abandon du chantier et de l'état de délabrement actuel de l'immeuble ; [
] ; qu'il ressort de la pièce n° 13 communiquée par les époux J... à l'expert que ceux-ci ont accepté le 6 ou 8 avril 2005, soit un an après le sinistre, une somme forfaitaire de 184 186 € dont 60 128 € devaient être versés après les travaux, sous déduction des sommes de 80 000 € versées à titre provisionnel et de 6 255,61 € ; qu'il ressort également de l'expertise que cette indemnité a été négociée par la société LB2C, ce qui explique dès lors le délai contractuellement prévu pour la reprise des travaux ; que la circonstance que M. B... ait pu ne pas être informé de cette condition particulière du contrat d'assurance est sans portée puisque le retard et l'abandon du chantier ont reposé sur le motif fallacieux ci-dessus rappelé ; que les époux J... ont incontestablement perdu le bénéfice de cette somme de 60 128 € du seul fait de M. B... et de la société LB2C, tous deux déclarés responsables du retard dans l'exécution des travaux ; qu'il ne s'agit pas, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, d'une perte de chance puisque cette somme leur était acquise de par l'effet de la transaction, seul son versement étant subordonné à la réalisation des travaux dans le délai requis ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le marché de travaux confiés à M. T... B... prévoyait la fin du chantier en mars 2006 ; en juillet 2006, la SARL LB2C à adresser à l'entrepreneur un courrier comminatoire lui imposant d'être présent sur le chantier tous les jours pour que celui-ci soit achevé au mois de septembre ; que par courrier en date du 19 juillet 2006, M. T... B... à solliciter une somme de 41 000 € au titre d'acompte pour les travaux intérieurs ; que le 11 septembre 2006, il a annoncé l'arrêt du chantier, prétendument en raison du fait que les maîtres d'oeuvre n'aurait pas justifié de garanties bancaires ; or l'expert M. V... a constaté, lors de la première réunion d'expertise organisée en juin 2007, que le chantier n'avait pas encore été mis hors d'eau (pas de charpente, pas de fenêtres
) ; que dès lors il est établi que le motif d'un non-paiement d'acompte, alléguée par l'entrepreneur, était totalement fallacieux, et qui ne pouvait pas légitimement solliciter le versement de sommes en prévision des travaux d'intérieur, alors que la mise hors d'eau était à peine entamée ; que M. T... B... c'est bien montré fautif d'une part en ne respectant pas le délai initialement imparti pour l'exécution des travaux, et d'autre part en abandonnant le chantier sous un faux prétexte ; qu'au cours de l'année 2006, la mairie a, à plusieurs reprises, alerté les maîtres d'ouvrage de la dégradation de l'immeuble ; un constat d'huissier a été établi le 11 août 2006, décrivant « l'état de délabrement des lieux », des photographies alors prises étant significative de leur dégradation ; un autre constat d'huissier, a été établi en février 2007 à la demande de la mairie d'Orbec (dont les services s'inquiétaient de la dégradation de l'immeuble) : est alors décrit le délabrement des lieux et déjà, le fait que la bâche (en l'absence de couverture) est déchirée en plusieurs endroits ; l'huissier constate alors le décrochement d'éléments de la corniche, la dégradation des façades, les toiles, obstruant les ouvertures, gorgées d'eau, etc. ; qu'au cours de l'expertise, M. V... a constaté, dès la première réunion du 19 juin 2007, la dégradation des lieux résultant de l'absence de protection, la bâche étend largement déchirée ; il a ainsi noté des entrées « abondantes » d'eau et le fait que les planchers étaient « envahis » de fientes de pigeons ; l'expert a préconisé alors des travaux en urgence (dans les deux mois) pour éviter une « destruction naturelle imminente » du bâtiment (au choix, bâchage ou pose de chevrons manquants pour pouvoir ensuite poser la sous toiture) ; or, malgré l'urgence de cette intervention acceptée alors par M. B..., celui-ci ne l'a effectué que six mois plus tard au mois de décembre 2007 ; ce retard ne peut pas être dû à des « raisons de santé » comme indiqué dans des conclusions, mais apparaît bien intentionnel, l'entrepreneur ayant invoqué l'existence d'autres chantiers en cours pour ne pas se rendre sur les lieux en juillet 2007 ; qu'au vu de l'état de l'immeuble décrit par deux huissiers mandatés par deux personnes différentes en août 2006 et février 2007, et confirmée par l'expert en juin 2007, le retard puis l'abandon illégitime du chantier par M. T... B..., puis son refus manifeste de procéder aux interventions urgentes préconisées par l'expert, ont nécessairement provoqué une dégradation du bâtiment dont la couverture n'était constituée que d'une bâche (déchirée en plusieurs endroits) pendant les 21 mois ayant séparé la fin théorique du chantier et l'intervention urgente de décembre 2007 sur les instances de l'expert ; que M. T... B... sera déclaré responsable de ce préjudice lié spécifiquement aux retards et à l'abandon du chantier ;

1°/ ALORS QUE seul le dommage que les cocontractants pouvaient normalement prévoir lors de la conclusion de la convention est réparable ; que dès lors, en énonçant, pour condamner M. B... à verser aux époux J... à titre de dommages et intérêts la somme de 60 128 €, correspondant à l'indemnisation que la compagnie MMA s'était engagée à verser à ses assurés pourvu les travaux soient terminés dans un délai de deux ans à compter du sinistre, que la circonstance que M. B... ait été informé de cette condition et de la perte de l'indemnisation en cas de dépassement du délai était sans portée puisque le retard et l'abandon du chantier reposaient sur des motifs fallacieux, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser un dol, a violé l'article 1150 du code civil ;

2°/ ALORS, subsidiairement, QUE M. B... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les époux J... avaient attendu plus d'un an après la réalisation du sinistre avant de conclure un contrat de maîtrise d'oeuvre, réduisant d'autant le délai dont il disposait pour réaliser les travaux et contribuant ainsi, par leur négligence, à la réalisation de leur propre préjudice ; que dès lors, en déclarant la société LB2C et M. B... entièrement responsables de la perte du supplément d'indemnisation qui aurait du être versé par l'assureur si les travaux avaient été réalisés dans le délai de deux ans, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS, enfin, QUE M. B... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le contrat de maîtrise d'oeuvre n'avait été conclu que le 6 mai 2005, que la fin du chantier était prévue le 31 mai 2006, soit seulement 43 jours avant la fin de l'échéance du droit à indemnisation par l'assureur, et qu'il existait des aléas, notamment météorologiques, inhérents à la réalisation de tels travaux et susceptibles de retarder leur achèvement, de telle sorte qu'il était très incertain que, informé du risque encouru en cas de retard dans la réalisation du chantier, un entrepreneur normalement diligent puisse terminer les travaux dans les temps et accepte de s'en charger, si bien que le préjudice des époux J... ne pouvait s'analyser que comme une perte de chance ; que dès lors, en énonçant, pour considérer que le préjudice des époux J... ne s'analysait pas ainsi, que l'indemnisation leur était acquise par l'effet de la transaction conclue avec l'assureur et que seul son versement était subordonné à la réalisation des travaux dans les délais requis, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à écarter l'existence d'un aléa affectant la possibilité de trouver un entrepreneur capable de réaliser les travaux dans les délais et acceptant de courir le risque de voir sa responsabilité engagée à hauteur de plus de 60 000 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-14279
Date de la décision : 27/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 06 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jui. 2019, pourvoi n°15-14279


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:15.14279
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