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26/06/2019 | FRANCE | N°18-84650;18-84651

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2019, 18-84650 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société France mobile diffusion,

contre les arrêts n° 5 et 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 2 juillet 2018, qui, dans la procédure suivie des chefs d'escroquerie en bande organisée, blanchiment et abus de confiance, a confirmé les ordonnances de saisie pénale du juge des libertés et de la détention ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2019 où étaient présents

dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société France mobile diffusion,

contre les arrêts n° 5 et 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 2 juillet 2018, qui, dans la procédure suivie des chefs d'escroquerie en bande organisée, blanchiment et abus de confiance, a confirmé les ordonnances de saisie pénale du juge des libertés et de la détention ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces des procédures que la société Mobi international trade a déposé plainte des chefs d'abus de confiance aggravé, escroquerie et blanchiment en bande organisée à l'encontre de M. C... T..., son ancien dirigeant, et qu'une enquête préliminaire a été ouverte ; que, le 14 décembre 2017, le procureur de la République a autorisé la saisie des comptes bancaires de la société France mobile diffusion ouverts auprès de la banque Delubac à hauteur des sommes de 1 492 543 euros et 323 474,37 USD et ces saisies ont été maintenues par ordonnance en date du 22 décembre 2017 du juge des libertés et de la détention dont la société France mobile diffusion a interjeté appel ; que, sur requête du procureur de la République du 15 décembre 2017, le juge des libertés et de la détention a par ailleurs autorisé, le 20 décembre 2017, la saisie sans dépossession du stock de la société France mobile diffusion entreposé chez la société de transports Toussaint ; que la société France mobile diffusion a également interjeté appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation proposé au titre de l'arrêt n° 5, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant autorisé la saisie pénale sans dépossession de l'ensemble des stocks désignés au dispositif ainsi que de 26 palettes en rapport avec le service après-vente ;

"alors que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ; que l'arrêt s'appuie sur le contenu de la plainte de la société Mobi international trade à l'origine de l'enquête préliminaire (directement p. 3, et indirectement p. 11 § 2), pièce parfaitement identifiée et identifiable, ainsi que sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 décembre 2017 ayant autorisé les perquisitions (p. 10 dernier § 3) et le résultat de la perquisition réalisée le 14 décembre 2017 (arrêt, p. 11 § 3) ; qu'en ne s'assurant pas que ces pièces avaient été communiquées à la société appelante, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus rappelé et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé au titre du pourvoi formé contre l'arrêt n° 6, pris de la violation de l' article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de maintien de la saisie des comptes bancaires de la société France mobile diffusion pour les sommes de 1 492 543,11 euros et 323 474,37 usd ;

"alors que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ; que l'arrêt s'appuie sur le contenu de la plainte de la société Mobi international trade à l'origine d'enquête préliminaire (directement en p. 3, et indirectement en p. 9 dernier §), pièce parfaitement identifiée et identifiable, ainsi que sur l'autorisation de saisie du procureur de la République du 5 décembre 2017 (arrêt, p. 3 avant dernier § et 9 § 5) et le résultat de la perquisition réalisée le 14 décembre 2017 dans les locaux de la société Toussaint (arrêt, p. 10 § 2) ; qu'en ne s'assurant pas que ces pièces avaient été communiquées à la société appelante, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus rappelé et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer les ordonnances attaquées, les arrêts se fondent exclusivement sur les énonciations du rapport de synthèse du 11 décembre 2017 de la brigade financière, qui résume la plainte de la société Mobi international trade et le résultat de la perquisition réalisée le 14 décembre 2017, de la requête du procureur de la République du 15 décembre suivant et du procès-verbal de saisie du même jour, seules pièces dont disposaient les juges et qui ont été communiquées à l'appelante ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, constituent les seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie, au sens du second alinéa des articles 706-154 et 706-158 du code de procédure pénale, la requête du ministère public, l'ordonnance attaquée et la décision de saisie précisant les éléments sur lesquels se fonde la mesure de saisie, d'autre part, l'appelante ne justifie pas que la chambre de l'instruction s'est fondée sur des pièces précisément identifiées qui ne lui ont pas été communiquées, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le second moyen de cassation, proposé pour l'arrêt n° 5 , pris de la violation des articles 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 121-1, 131-21 alinéa 3 et 6 du code pénal, 706-141, 706-148, 706-158 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant autorisé la saisie pénale sans dépossession de l'ensemble des stocks désignés au dispositif ainsi que de 26 palettes en rapport avec le service après-vente ;

"1°) alors que se fondant notamment sur des éléments comptables versés par elle aux débats, la société France mobile diffusion a contesté que les stocks saisis aient pu constituer l'objet ou le produit direct ou indirect des infractions objet de l'enquête ; qu'elle a notamment fait valoir que les stocks saisis en décembre 2017 ne pouvaient constituer l'objet des détournements de stocks qui seraient intervenus entre juillet et octobre 2016, compte tenu du volume considérable et de la fréquence de ses achats et ventes en 2017 ; qu'elle a encore offert de prouver que les fonds et stocks saisis ne pouvaient être le produit des infractions au regard de son immatriculation dès décembre 2015, de ses capacités propres de financement avant, pendant et après les faits litigieux, ainsi que de l'absence d'interaction économique et de flux financier avec la société victime ; qu'elle a ajouté que l'attestation de recette produite au soutien de son mémoire et les documents comptables saisis à son siège démontraient l'absence de tout enrichissement à raison de ces faits, la société n'ayant reçu aucun fond de la société GT Technology ou de son dirigeant M. R... S... ; qu'en refusant d'examiner les éléments comptables invoqués, et en tous cas ceux régulièrement produits devant elle pour les besoins de la défense, la chambre de l'instruction, qui a méconnu son office, a violé les droits de la défense, privé la société exposante du droit à un recours effectif, et sa décision de toute base légale ;

"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt ne peut sans se contredire constater que la société France mobile diffusion a été « immatriculée en décembre 2015 » (p.4) et retenir qu'elle aurait été créée « au cours de la période pendant laquelle les stocks auraient disparu, entre juillet et octobre 2016 » ;

"3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se déterminant par des motifs insuffisants à établir que les marchandises saisies en décembre 2017 seraient l'objet ou le produit direct ou indirect des détournements commis entre mai et octobre 2016 au préjudice de la société Mobi international trade, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

"4°) alors que lorsqu'il apparaît que le propriétaire saisi appelant n'a pas bénéficié de la totalité de l'objet ou du produit de l'infraction, le juge qui ordonne une saisie sans dépossession doit apprécier, lorsque cette garantie est invoquée, le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé s'agissant de la partie du produit de l'infraction dont il n'aurait pas tiré profit ; que le juge doit alors, dans le cadre de ce contrôle, tenir compte des autres saisies par ailleurs pratiquées ; que selon l'ordonnance entreprise « les sociétés la Compagnie qui roule France et The Compagny ont été créées au cours de la période de disparition des stocks » et « M. T... aurait profité de ces fonctions pour transférer une partie des stocks au profit de ses sociétés pour qu'elles les revendent et qu'elles encaissent le profit des reventes qui permettent à ce jour la poursuite de leur activité »; que selon l'arrêt « M. T... aurait profité de ses fonctions pour transférer une partie des stocks de la société Mobi international trade au bénéfice des sociétés dans lesquelles il a des intérêts » ; que ces motifs excluent que la société France mobile diffusion ait bénéficié de la totalité du produit des détournements en cause ; que la société France mobile diffusion a fait valoir que, outre l'intégralité des stocks pour un montant estimé de 300 000 euros, il avait été saisi l'intégralité des sommes figurant au crédit de ses trois comptes bancaires pour un montant de 1 773 168 euros ainsi qu'un véhicule de fonction estimé à 27 502 euros pour une valeur totale de 2 100 670 euros, soit une différence de 600 670 euros avec le préjudice allégué ; qu'en s'abstenant de tout contrôle de proportionnalité, cette garantie ayant été invoquée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"5°) alors que pour autoriser la saisie sans dépossession, l'ordonnance entreprise avait retenu « que l'enquête porte, notamment, sur des faits de blanchiment d'escroquerie en bande organisée ; qu'au titre de la combinaison des articles 324-1 et 324-7 du code pénal, est encourue la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, conformément à l'article 131-21 alinéa 6 du code pénal » ; qu'à les supposer adoptés, ces motifs ne peuvent conférer une base légale à la saisie, faute pour la chambre de l'instruction d'avoir ordonné elle même une saisie du patrimoine dans son dispositif" ;

Et sur le second moyen de cassation, proposé pour l'arrêt n° 6, pris de la violation des articles 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 131-21 alinéa 3, 6 et 9 du code pénal, préliminaire, 706-141, 706-141-1, 706-148, 706-153, 706-154 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de maintien de la saisie des comptes bancaires de la société France mobile diffusion pour les sommes de 1 492 543,11 euros et 323 474,37 usd ;

"1°) alors que se fondant notamment sur des éléments comptables versés par elle aux débats, la société France mobile diffusion a contesté que les sommes saisies aient pu constituer l'objet ou le produit direct ou indirect des infractions objet de l'enquête ; qu'elle a notamment fait valoir que les stocks saisis en décembre 2017 ne pouvaient constituer l'objet des détournements de stocks qui seraient intervenus, compte tenu du volume considérable et de la fréquence de ses achats et ventes en 2017 ; qu'elle a encore offert de prouver que les fonds et stocks saisis ne pouvaient être le produit des infractions au regard de son immatriculation dès décembre 2015, de ses capacités propres de financement avant, pendant et après les faits litigieux, ainsi que de l'absence d'interaction économique et de flux financier avec la société victime ; qu'elle a ajouté que l'attestation de recette produite au soutien de son mémoire et les documents comptables saisis à son siège démontraient l'absence de tout enrichissement à raison de ces faits, la société n'ayant reçu aucun fond de la société GT Technology ou de son dirigeant M. R... S... ; qu'en refusant d'examiner les éléments comptables invoqués, et en tous cas ceux régulièrement produits devant elle pour les besoins de la défense, la chambre de l'instruction, qui a méconnu son office, a violé les droits de la défense, privé la société exposante du droit à un recours effectif et sa décision de toute base légale ;

"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt ne peut sans se contredire constater que la société France mobile diffusion a été « immatriculée en décembre 2015 » (p4) et retenir qu'elle aurait été créée « au cours de la période pendant laquelle les stocks auraient disparu, entre juillet et octobre 2016 » ;

"3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se déterminant par des motifs insuffisants à établir que les sommes figurant au crédit des comptes bancaires saisis en décembre 2017 seraient l'objet ou le produit direct ou indirect des détournements commis entre mai et octobre 2016 au préjudice de la société Mobi international trade, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

"4°) alors que le montant d'une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation ; que le juge qui ordonne la saisie en valeur de sommes figurant au crédit de comptes bancaires alors qu'il résulte de l'arrêt que le propriétaire des fonds, titulaire des comptes, n'a pas bénéficié de la totalité du produit de l'infraction, doit apprécier, dès lors que cette garantie a été invoquée, le caractère proportionné de l'atteinte portée à son droit de propriété s'agissant de la partie du produit de l'infraction dont il n'aurait pas tiré profit ; que selon l'ordonnance entreprise « les sociétés la Compagnie qui roule France et The Compagny ont été créées au cours de la période de disparition des stocks » et « M. T... aurait profité de ces fonctions pour transférer une partie des stocks au profit de ses sociétés pour qu'elles les revendent et qu'elles encaissent le profit des reventes qui permettent à ce jour la poursuite de leur activité » et, selon l'arrêt, « M. T... aurait profité de ses fonctions pour transférer une partie des stocks de la société Mobi international trade au bénéfice des sociétés dans lesquelles il a des intérêts », ce dont il résultait que la société France mobile diffusion, qui invoquait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, n'avait pas bénéficié de la totalité du produit des infractions objet de l'enquête ; qu'en s'abstenant dès lors de tout contrôle de proportionnalité à cet égard, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"5°) alors que le montant d'une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation ; que la société France mobile diffusion a fait valoir que, outre l'intégralité des sommes figurant au crédit de ses trois comptes bancaires pour un montant de 1 773 168 euros, il avait été saisi des stocks pour une valeur estimée à 300 000 euros ainsi qu'un véhicule de fonction estimé à 27 502 euros, le tout pour une valeur totale de 2 100 670 euros, soit une différence de 600 670 euros avec le préjudice allégué aux termes de l'ordonnance entreprise ; que selon l'arrêt, le montant des détournements de stocks a été évalué à 910 000 usd et celui des détournements financiers à 881 174 usd, soit plus de 1,5 million d'euros ; qu'en s'abstenant de tenir compte des autres saisies pratiquées pour apprécier la proportionnalité de la saisie des comptes bancaires, la chambre de l'instruction a derechef privé sa décision de toute base légale ;

"6°) alors que la chambre de l'instruction, saisie d'un appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé, sur requête du procureur de la République, la saisie en valeur de biens, peut, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, et après débat contradictoire, modifier le fondement légal de la saisie de ces biens dès lors que cette mesure a été précédée d'une requête du ministère public, peu important le fondement visé par celle-ci ; mais qu'elle doit alors, s'il s'agit d'une saisine de patrimoine, l'ordonner elle-même ; que, pour autoriser le maintien de la saisie en valeur, l'ordonnance entreprise avait retenu « que l'enquête porte, notamment, sur des faits de blanchiment d'escroquerie en bande organisée ; qu'au titre de la combinaison des articles 324-1 et 324-7 du code pénal, est encourue la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, conformément à l'article 131-21 alinéa 6 du code pénal » ; qu'à les supposer adoptés, ces motifs ne peuvent conférer une base légale à la saisie, faute pour la chambre de l'instruction d'avoir ordonné elle-même une saisie du patrimoine dans son dispositif" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour confirmer les saisies, après avoir évalué à 1 500 000 euros la valeur totale des marchandises et des fonds qui auraient été détournés par M. T... au profit de plusieurs sociétés lui appartenant et dont il était le dirigeant, dont la société France mobile diffusion, les arrêts attaqués énoncent notamment, d'une part, que les sommes de 1 492 543 euros et 323 474,37 usd saisies sont confiscables sur le fondement du troisième alinéa de l'article 131-21 du code pénal en tant qu'objet ou produit direct ou indirect des infractions, et qu'elles sont aussi susceptibles de faire l'objet d'une saisie en valeur conformément au neuvième alinéa de ce texte, d'autre part, qu'il existe ainsi un lien entre les marchandises saisies et les infractions objet de l'enquête et que la peine complémentaire de confiscation de l'objet et du produit de l'infraction prévue à l'article 131-21 alinéa 3 du code pénal est encourue pour les délits poursuivis ; que les juges ajoutent que les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction peuvent toujours être confisqués et saisis en quelques mains qu'ils se trouvent ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux établir, soit que les marchandises et les sommes saisies constituent l'objet ou le produit direct ou indirect des infractions poursuivies, et que la société France mobile diffusion n'est pas de bonne foi, soit qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la société France mobile diffusion a commis les faits objet de l'enquête et encourt en conséquence la saisie en valeur du produit de ceux-ci, souverainement évalué à 1 500 000 euros, que la valeur de l'ensemble des biens saisis n'excède pas celle de ce produit, et enfin que, à supposer que cette société n'ait pas bénéficié de la totalité du produit des infractions, l'atteinte à son droit de propriété est proportionnée à sa situation personnelle et à la gravité concrète des faits s'agissant de la partie du produit des infractions dont elle n'aurait pas effectivement tiré profit, la chambre de l'instruction a insuffisamment justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts susvisés de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris , en date du 2 juillet 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-84650;18-84651
Date de la décision : 26/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 02 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2019, pourvoi n°18-84650;18-84651


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.84650
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