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26/06/2019 | FRANCE | N°18-50052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2019, 18-50052


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 26-4, alinéa 3, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B..., originaire de la République Centrafricaine, a souscrit le 18 juin 2008 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, enregistrée le 29 septembre 2009 ; que par acte du 5 juillet 2016, le ministère public l'a assignée aux fins d'annulation de l'enregistrement de la déclaration prétendument souscrite p

ar fraude et mensonge ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 26-4, alinéa 3, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B..., originaire de la République Centrafricaine, a souscrit le 18 juin 2008 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, enregistrée le 29 septembre 2009 ; que par acte du 5 juillet 2016, le ministère public l'a assignée aux fins d'annulation de l'enregistrement de la déclaration prétendument souscrite par fraude et mensonge ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu d'entrer dans le débat qui s'est instauré entre les parties sur l'opposabilité en France du jugement du tribunal de Bangui et le caractère probant des copies d'acte de naissance produites au regard de l'article 47 du code civil, dès lors que les juges n'ont été saisis par le ministère public que d'une contestation fondée sur la fraude et le mensonge ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, l'existence d'une fraude au regard de la totalité des pièces produites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Douai.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris qui avait annulé l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de la nationalité française souscrite par V... B... et dit qu'elle n'était pas française,

Aux motifs que "Plus de deux ans s'étant écoulés en l'espèce entre l'enregistrement de la déclaration de Mme B... et l'assignation introductive d'instance, le ministère public ne peut plus contester cet enregistrement qu'en arguant d'un mensonge ou d'une fraude qu'il lui appartient de démontrer tant sur le plan matériel que sur le plan intentionnel (...)

Se disant née le [...] , Mme B... apparaissait comme mineure à la date de sa déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité française, le 18juin 2008 (...)

Lors du dépôt de sa déclaration, Mme B... a produit une copie d'un acte de naissance 1215, délivré à Bangui le 26juin 2008 constatant que V... H... D... B... est née le [...] à Begoua (Bimbo) de M. X... B..., élève, de 23 ans, et de Mme O... J... Z... X..., élève, âgée de 21 ans, la naissance ayant été déclarée par les parents.

Une demande de levée d'acte présentée à la commune de Begoua via les autorités consulaires françaises en Centrafrique a révélé, en 2015, que l'acte n° 1215/90 de la commune de Bégoua concernait une autre personne.

Les premiers juges, relevant que l'intéressée n'ayant pas constitué avocat ne fournissait aucune explication au sujet des conditions d'obtention dudit acte, ont considéré que le caractère frauduleux de l'acte produit au soutien de la déclaration acquisitive de nationalité était ainsi suffisamment établi.

Or, Mme B... établit par les pièces qu'elle verse aux débats en cause d'appel :
-qu'après s'être vu signifier le jugement du tribunal de grande instance de Lille, elle s'est rendue en Centrafrique au mois de juin 2017,
-qu'elle a obtenu, le 17 juin 2017, de l'officier d'état civil une nouvelle copie de son acte de naissance qui diffère de la première en ce qui concerne le numéro de l'acte (1537 au lieu de 1215), l'âge des parents (non mentionné), la date de déclaration de la naissance (24 novembre et non 22), le domicile des parents [...]
-que son conseil a interrogé sur ces différences M. C... G... , attaché au cabinet du maire de Bimbo, lequel a répondu:

*"le premier acte a été établi à la mairie de Bangui qui ne disposait pas de la souche dudit acte, c'est pourquoi vous avez constaté les erreurs sur les numéros et la date de déclaration;
*la dernière copie d'acte établie en 2017, est intégrale car nous nous sommes à la souche dans notre archive mais les marges d'âges des parents et le lieu de domiciliation sont des erreurs saisie de notre opérateur de saisie" ,
-que M. G... , en conclusion de son courrier, a suggéré de solliciter du tribunal compétent un jugement supplétif ou un jugement de reconstitution d'acte de naissance et a délivré un certificat de carence des services de l'état civil Bimbo,
-que le tribunal de grande instance de Bimbo a rendu le 31 octobre 2017 un jugement de reconstitution d'acte de naissance,
-qu'un acte de naissance n° 860, versé aux débats, a établi le 9 novembre 2017 sur la base de ce jugement.

Mme B... produit également des documents révélant les problèmes majeurs posés par l'état civil en République centrafricaine, longtemps et d'ailleurs toujours en proie à la guerre civile, ( ..) l'insuffisance voire l'absence totale d'outils adéquats et le défaut de qualification et de connaissances du personnel chargé de l'établissement et de la délivrance des actes de l'état civil (...).

Il n y a pas lieu d'entrer dans le débat qui s'est instauré entre les parties sur l'opposabilité en France du jugement du tribunal de Bangui et le caractère probant des copies d'acte de naissance produites au regard de l'article 47 du code civil dès lors que le tribunal de Lille a été saisi, et la cour après lui, d'une contestation par le ministère public de l'enregistrement de la déclaration de Mme B..., contestation qui ne peut plus aujourd 'hui être fondée sur le fait que les conditions légales ne seraient pas satisfaites et ne peut prospérer que par la démonstration d'un mensonge ou d'une fraude au moment de la déclaration (...).

On observera que tous les exemplaire de l'acte de naissance de ['intéressée lui attribuent les mêmes nom et prénoms, les mêmes date et lieu de naissance et la même filiation. (...)

Les développements qui précèdent sur les dysfonctionnements des services de l'état civil en Centrafrique ne permettent pas d'affirmer, par référence aux termes de l'article 47 du code civil, que l'acte produit en 2008, indépendamment de la question de sa force probante, est un acte falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, à tout le moins en ce qui concerne les nom, prénoms, date de naissance et filiation de l'intéressée.

Mais en toute hypothèse, le ministère public n'apporte nullement la preuve de ce que cette jeune fille, alors âgée de 17 ans (...), ait pu avoir connaissance de ce que l'acte de naissance qui lui avait été fourni par sa mère et qu'elle a joint à sa déclaration pouvait être discuté et, a fortiori, ait délibérément utilisé un document mensonger ou/ou falsifié dans le but d'obtenir indûment la nationalité française.

1/ Alors que l'enregistrement d'une déclaration acquisitive de nationalité française peut contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte; que la seule production d'un acte apocryphe caractérise la fraude; qu'en exigeant du ministère public la preuve que Mme B... avait eu connaissance de la fraude en produisant un acte apocryphe fourni par sa mère, la cour d'appel a ajouté à l'article 26-4, alinéa 3 du code civil et en a violé les dispositions;

2/ Alors que le ministère public avait soutenu que l'acte de naissance n° 1215/90 produit par Mme B... à l'appui de sa souscription était faux, la production d'un acte de naissance apocryphe constituant un mensonge et caractérisant la fraude; que le ministère public avait aux débats, à l'appui de ses conclusions, des vérifications consulaires démontrant que cet acte correspondait à un tiers et que Mme B... avait versé aux débats en appel des pièces confirmant le caractère de son acte de naissance n° 1215/90, notamment un courrier de la mairie de Bimbo indiquant que "l'acte (n° 1215/90) a été établi à la mairie de Bangui qui ne disposait pas de la souche"; qu'en relevant que l'acte de naissance n° 1215/90 produit par Mme B... n'existait pas à la souche sans en déduire la fraude commise dès la souscription de la déclaration de nationalité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 26-4, alinéa 3, du code civil;

3/ Alors que le ministère public avait soutenu que la fraude était encore caractérisée par le courrier de la mairie de Bimbo qui, tout en disant "en possession de la souche" de l'acte de naissance n° 1537 de Mme B..., indiquait délivrer à celle-ci un certificat de carence de cet acte en vue de solliciter un jugement reconstitutif d'acte de naissance, "dans le souci d'éviter le pire" et "pour lever l'équivoque et mettre terme aux nombreuses difficultés et interrogations des autorités françaises, notamment celles du procureur"; qu'en refusant d'analyser ce courrier de pure complaisance, alors qu'elle était invitée à examiner la fraude au regard de la totalité des pièces produites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil;

4/ Alors que le jugement doit être motivé, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motifs; qu'en l'espèce, le ministère public avait soutenu que le mensonge et la fraude étaient encore caractérisés par le jugement du tribunal de Bimbo du 31 octobre 2017 reconstituant l'acte de naissance de Mme B..., jugement contraire à l'ordre public international français car obtenu par fraude avec la complicité de la mairie de Bimbo qui avait délivré à Mme B... un certificat de carence de pure complaisance; qu'en n'examinant pas l'opposabilité en France et la régularité internationale de ce jugement de Bimbo, lequel, obtenu par fraude, et confirmait la fraude commise dès la souscription de la déclaration, la cour d'appel n'a pas répondu à un moyen déterminant du ministère public en violation de l'article 455 du code de procédure civile;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-50052
Date de la décision : 26/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2019, pourvoi n°18-50052


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.50052
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