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26/06/2019 | FRANCE | N°18-23275

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-23275


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis, 20 septembre 2018), que, le 3 juillet 2018, la fédération Force ouvrière des cheminots (la fédération) a informé la direction de la société Transkeo (la société) de la désignation de M. D... comme représentant de section syndicale au sein de l'entreprise ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la fédération et le salarié font grief au jugement d'annuler la désignation de ce dernier en qualité de représentant de la section

syndicale Force ouvrière au sein de la société, alors, selon le moyen :

1°/ que le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis, 20 septembre 2018), que, le 3 juillet 2018, la fédération Force ouvrière des cheminots (la fédération) a informé la direction de la société Transkeo (la société) de la désignation de M. D... comme représentant de section syndicale au sein de l'entreprise ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la fédération et le salarié font grief au jugement d'annuler la désignation de ce dernier en qualité de représentant de la section syndicale Force ouvrière au sein de la société, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables ; qu'en subordonnant la qualité d'adhérent à la fédération à l'encaissement effectif du chèque de cotisation, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ que l'existence d'une section syndicale suppose la présence de deux adhérents au moins ; que le tribunal a constaté que, pour justifier de l'existence d'une section syndicale au sein de la société Transkeo, la fédération versait aux débats quatre bulletins d'adhésion et trois copies de chèques, établis, les uns et les autres, à une date antérieure à la désignation litigieuse ; qu'en subordonnant l'adhésion des intéressés à la preuve de l'encaissement de ces chèques, le tribunal d'instance, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;

3°/ que l'existence d'une section syndicale suppose la présence de deux adhérents au moins ; que le tribunal a constaté que, pour justifier de l'existence d'une section syndicale au sein de la société Transkeo, la fédération versait aux débats quatre bulletins d'adhésion et trois copies de chèques, établis, les uns et les autres, à une date antérieure à la désignation litigieuse ; qu'en subordonnant l'adhésion des intéressés à la preuve de l'encaissement de ces chèques, sans rechercher si les statuts de la fédération conditionnaient la prise d'effet de l'adhésion à l'encaissement de la cotisation, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'un syndicat n'a d'existence légale qu'à compter du dépôt de ses statuts en mairie ;

Et attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, qu'au soutien de la désignation litigieuse, le 3 juillet 2018, la fédération se prévalait de la présence dans l'entreprise d'adhérents du syndicat Force ouvrière cheminots de Transkeo T11 dont les statuts n'ont été déposés en mairie que le 31 août 2018, le tribunal a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la fédération Force ouvrière cheminots et M. D...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé la désignation de M. D... en qualité de représentant de section syndicale Force Ouvrière au sein de la société Transkeo effectuée le 3 juillet 2018 ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 2142-1 du code du travail, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 ; que l'article L. 2142-1-1, alinéa 1er, du même code prévoit que chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'en l'espèce, la société Transkeo soutient, en premier lieu, que la fédération FO Cheminots est une fédération de syndicats et ne peut à ce titre désigner un représentant de section syndicale ; qu'iI est constant qu'une union ou une confédération de syndicats a la même capacité civile que les syndicats qui lui sont affiliés ; qu'en conséquence, soit il existe un syndicat affilié au sein de l'entreprise, et cette affiliation permet à l'union ou à la confédération d'en exercer les prérogatives et de désigner un représentant de section syndicale, soit aucun syndicat affilié n'est présent au sein de l'entreprise et l'union ou la confédération peut désigner un représentant de section syndicale, sous réserve de remplir les critères prévus aux articles précités ; qu'or, les statuts du syndicat Force ouvrière des cheminots de Transkeo T11 n'ont été déposés que le 31 août 2018 à la mairie de Saint-Denis, de sorte qu'au moment de la désignation de M. D..., le 3 juillet 2018, il n'existait pas encore de syndicat affilié à la fédération FO Cheminots au sein de la société Transkeo ; que la fédération FO Cheminots doit donc établir qu'elle remplissait les critères de l'article L. 2142-1 du code du travail pour pouvoir désigner M. D..., et notamment qu'elle avait au moins deux adhérents au sein de la société Transkeo au jour de la désignation contestée ; que les défendeurs versent aux débats quatre bulletins d'adhésion au syndicat FO Cheminots signés le 2 juillet 2018, trois copies de chèques établis le 2 juillet 2018 et libellés à l'ordre de « Force Ouvrière » et un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du syndicat Force ouvrière des cheminots Transkeo T11 du 18 juillet 2018 ; qu'aucun élément (relevé de compte, bordereau...) ne vient cependant démontrer l'effectivité du versement des cotisations des adhérents à la fédération FO Cheminots au 3 juillet 2018, date de la désignation ; que l'adhésion directe d'au moins deux salariés à la fédération FO Cheminots n'est pas établie à la date du 3 juillet 2018 ; que la défenderesse n'avait pas qualité pour désigner M. D... en tant que représentant de section syndicale et sa désignation sera donc annulée ;

ALORS, 1°), QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables ; qu'en subordonnant la qualité d'adhérent à la fédération FO Cheminots à l'encaissement effectif du chèque de cotisation, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE l'existence d'une section syndicale suppose la présence de deux adhérents au moins ; que le tribunal a constaté que, pour justifier de l'existence d'une section syndicale au sein de la société Transkeo, la fédération FO Cheminots versait aux débats quatre bulletins d'adhésion et trois copies de chèques, établis, les uns et les autres, à une date antérieure à la désignation litigieuse ; qu'en subordonnant l'adhésion des intéressés à la preuve de l'encaissement de ces chèques, le tribunal d'instance, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;

ALORS, 3°), QUE l'existence d'une section syndicale suppose la présence de deux adhérents au moins ; que le tribunal a constaté que, pour justifier de l'existence d'une section syndicale au sein de la société Transkeo, la fédération FO Cheminots versait aux débats quatre bulletins d'adhésion et trois copies de chèques, établis, les uns et les autres, à une date antérieure à la désignation litigieuse ; qu'en subordonnant l'adhésion des intéressés à la preuve de l'encaissement de ces chèques, sans rechercher si les statuts de la Fédération FO Cheminots conditionnaient la prise d'effet de l'adhésion à l'encaissement de la cotisation, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-23275
Date de la décision : 26/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Denis, 20 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2019, pourvoi n°18-23275


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23275
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