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26/06/2019 | FRANCE | N°18-19320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2019, 18-19320


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2018), qu'un jugement du 2 avril 1991 a prononcé le divorce de M. K... et de Mme W... et autorisé celle-ci à conserver l'usage du nom marital jusqu'au jour de la majorité du plus jeune des enfants, né le [...] ; que M. K... lui ayant enjoint, le 7 avril 2016, de cesser cet usage, Mme W... a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête aux fins d'être autorisée à le poursuivre dans la sphère professionnelle ;

Sur le premier moyen :
>Attendu que Mme W... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2018), qu'un jugement du 2 avril 1991 a prononcé le divorce de M. K... et de Mme W... et autorisé celle-ci à conserver l'usage du nom marital jusqu'au jour de la majorité du plus jeune des enfants, né le [...] ; que M. K... lui ayant enjoint, le 7 avril 2016, de cesser cet usage, Mme W... a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête aux fins d'être autorisée à le poursuivre dans la sphère professionnelle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme W... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 2 avril 1991, alors, selon le moyen :

1°/ que l'épouse peut toujours formuler une nouvelle demande visant à continuer à porter le nom de son ancien mari, le juge devant se placer au jour de cette nouvelle demande pour apprécier l'intérêt particulier de la femme à continuer à porter le nom de son ancien mari ; qu'en opposant pourtant à sa demande visant à continuer à porter le nom de son ancien mari, formulée le 10 octobre 2016, l'autorité de la chose jugée attachée à une décision datée du 2 avril 1991 qui avait apprécié l'intérêt de l'épouse à cette époque, au lieu de trancher le nouveau litige qui lui était soumis en appréciant l'intérêt de l'épouse à la date du 10 octobre 2016, la cour d'appel a violé l'article 264 et l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil ;

2°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en opposant pourtant à sa demande, visant à continuer à porter le nom de son ancien mari, l'autorité de la chose jugée attachée à une décision datée du 2 avril 1991, sans rechercher si les événements invoqués par elle au soutien de sa demande (développement sous le nom de « K... » d'une activité universitaire et scientifique soutenue ainsi que d'une patientèle représentant 70 % de ses revenus), postérieurs au jugement du 2 avril 1991, n'étaient pas venus modifier la situation antérieurement tranchée par ce jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil ;

3°/ que le jugement du 2 avril 1991 lui avait reconnu le droit de porter le nom de « K... » jusqu'au 22 janvier 2007 ; qu'en jugeant que son refus d'exécuter le jugement du 2 avril 1991 ne pouvait constituer un fait nouveau, motif impropre à justifier l'absence de prise en compte des éléments invoqués par Mme W... postérieurs au 2 avril 1991 et antérieurs au 22 janvier 2007 (développement, sur cette période, de sa patientèle ainsi que de ses activités universitaires et scientifiques sous le nom de « K... ») pour faire obstacle à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 2 avril 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil ;

4°/ que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; que la cour d'appel a énoncé qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de l'accord de M. K... à l'usage de son nom par son ancienne épouse en l'absence d'autorisation expresse ; qu'en subordonnant ainsi l'accord tacite de l'ancien époux à l'accomplissement d'un fait positif, au lieu de rechercher si les circonstances, et en particulier la très longue durée de neuf ans pendant laquelle l'ancien époux n'avait émis aucune objection à l'utilisation sans droit du nom de « K... » par elle, dont il avait parfaitement connaissance, ne permettaient pas de donner au silence conservé par M. K... pendant toute cette période la signification d'une acceptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 264 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que l'autorisation judiciaire d'user du nom marital avait été délivrée, malgré l'opposition de M. K... , en raison de l'intérêt des enfants et en considération de l'intérêt professionnel de Mme W..., pour une durée limitée au 22 janvier 2007 et que sa nouvelle demande, présentée dans une instance opposant les mêmes parties, avait le même objet, et reposait sur le même motif ; que la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci se heurtait à l'autorité de la chose jugée du jugement du 2 avril 1991, sans que Mme W..., qui savait son droit temporaire, puisse utilement invoquer l'évolution de sa situation professionnelle sous le nom de « K... » comme fait nouveau permettant d'écarter cette fin de non-recevoir, peu important l'absence d'objection de son ancien mari à la poursuite de cet usage pendant neuf ans ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme W....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré la demande de Mme D... W... tendant à être autorisée à user de son nom d'épouse de « K... » dans un intérêt professionnel irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce du 2 avril 1991 et d'AVOIR, en conséquence, condamné Mme D... W... à cesser d'user du nom de « K... sous astreinte de 500 € par jour, à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de l'arrêt, d'AVOIR dit que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte et des frais engagés pour la constatation des éventuels manquements, notamment par voie d'huissier, d'AVOIR condamné Mme D... W... à verser à M. I... K... une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné Mme D... W... au titre des frais irrépétibles,

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'autorité de la chose jugée par la décision du 2 avril 1991 ne peut être remise en cause qu'en cas de fait nouveau dans la situation des parties ; que le jugement du 2 avril 1991 ayant prononcé le divorce des époux a autorisé Mme D... W... à conserver, malgré l'opposition de M. I... K... , l'usage du nom marital jusqu'à la majorité du dernier des enfants, en retenant l'intérêt des enfants et l'intérêt professionnel de l'épouse ; qu'il est constant que le jugement du 2 avril 1991 n'a pas été contesté par les parties ; qu'il est constant que le dernier enfant, A..., est devenu majeur le 22 janvier 2007 ; qu'il est également constant que Mme D... W... s'est remariée le 25 juin 2014 avec M. X... N... ; que de cette union sont issus R... né le [...] et F... née le [...] (pièces 2 de M. I... K... et 4 de Mme D... W...) ; qu'il est enfin établi que M. I... K... et Mme D... W... exercent tous deux en qualité de médecins en oto-rhino-laryngologie ; que pour contester le jugement déféré ayant déclaré sa demande en conservation du nom d'usage « K... » irrecevable, Mme D... W... invoque un intérêt professionnel, spécialiste internationalement reconnue de sa pratique médicale et dans son activité de recherches en neurosciences ; qu'elle expose en effet exercer sous le nom de « K... » plusieurs activités : - des activités universitaires en qualité d'enseignant à l'université Paris Descartes, de responsable d'étudiants en thèse, d'auteur d'une importante littérature de recherche fondamentale parue dans des revues internationales sur la plasticité cérébrale après lésion en otoneurologie, - une activité de médecin praticien : médecin à l'assistance publique hôpitaux de Paris depuis 1981, chef de service au sein de l'hôpital américain au début des années 2000 où elle a développé une clientèle internationale, responsable du département d'otoneurologie à l'hôpital Lariboisière pendant dix ans et depuis six ans à l'hôpital la Salpêtrière, cabinet médical ouvert en 2008 à Paris (16e arrdt) au sein duquel elle continue à développer au service notamment d'une clientèle internationale, un centre médical qu'elle a fondé, Inner ear Center, situé à Paris où elle exerce trois jours par semaine, et le site internet « les vertiges.com » qu'elle a développé et qui reçoit de l'ordre de 70 000 visites par mois ; qu'elle précise que sa patientèle représente 70% de ses revenus, le reste provenant de ses activités universitaires ; qu'elle ajoute que c'est sous le nom de « K... » qu'elle a conquis sa réputation universitaire, scientifique et hospitalière ; qu'elle conclut qu'il lui serait particulièrement préjudiciable d'abandonner l'usage de ce nom ; qu'elle se prévaut de l'usage du nom marital depuis le prononcé du divorce soit depuis 25 ans sans contestation de M. I... K... , jusqu'à la sommation délivrée par celui-ci le 7 avril 2016 d'avoir à cesser de faire usage du nom de son ex-conjoint ; qu'elle assimile le silence de M. I... K... durant cette période à nue acceptation à la conservation de l'usage du nom marital à compter de 2007, le transformant en droit ; que M. I... K... s'oppose à cette demande en se prévalant de l'autorité de chose jugée du jugement de divorce du 2 avril 1991 ayant prévu un droit temporaire au profit de l'épouse, de son opposition à la conservation de son nom par Mme D... W... dont il est divorcé depuis 26 ans et qui est remariée ; qu'il fait état de confusions professionnelles ; que force est de constater que la demande de Mme D... W... visant à conserver l'usage du nom « K... » est identique à celle qui a été tranchée par le jugement de divorce du 2 avril 1991 définitif à ce jour, oppose les mêmes parties en la même qualité ; que Mme D... W... qui admet la persistance de l'usage du nom de « K... » au-delà du droit temporaire fixé par le jugement du 2 avril 1991, à compter du 22 janvier 2007, ne peut se prévaloir de l'accord de M. I... K... , à défaut de justifier d'une autorisation expresse de celui-ci, étant rappelé d'une part les conditions limitatives de la conservation de l'usage du nom marital après le prononcé du divorce et d'autre part le principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation conformément à l'article 1120 du code civil ; qu'ainsi le refus par Mme D... W... d'exécuter le jugement du 2 avril 1991 devenu irrévocable ne peut constituer un fait nouveau privant cette décision de l'autorité de la chose jugée ; que par conséquent, la cour confirmera le jugement déféré ayant déclaré Mme D... W... irrecevable en sa demande de conservation du nom de « K... »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme D... W... épouse N... réclame dans le cadre de la présente instance le bénéfice de l'article 264 du code civil, et expose qu'elle a conservé l'usage de son nom d'épouse depuis 1991 et est exclusivement connue sous ce nom dans le cadre de sa profession ; que l'analyse du jugement du 2 avril 1991 permet de constater que Mme D... W... épouse N... a déjà sollicité l'autorisation de conserver l'usage de son nom d'épouse devant le juge aux affaires matrimoniales qui a statué dans le cadre du divorce, et que cette autorisation lui a été accordée en raison de l'intérêt des enfants et en considération de son intérêt professionnel, jusqu'à la majorité du dernier enfant ; qu'elle n'a pas formé appel de cette décision, devenue définitive ; qu'elle sollicite aujourd'hui le même avantage, sur le même fondement juridique, pour le même motif, dans le cadre d'une instance opposant les mêmes parties ; que sa demande est par conséquent irrecevable et se heurte à l'autorité de la chose jugée par la décision du 2 avril 1991,

1- ALORS QUE l'épouse peut toujours formuler une nouvelle demande visant à continuer à porter le nom de son ancien mari, le juge devant se placer au jour de cette nouvelle demande pour apprécier l'intérêt particulier de la femme à continuer à porter le nom de son ancien mari ; qu'en opposant pourtant à la demande de Mme D... W... visant à continuer à porter le nom de son ancien mari, formulée le 10 octobre 2016, l'autorité de la chose jugée attachée à une décision datée du 2 avril 1991 qui avait apprécié l'intérêt de l'épouse à cette époque, au lieu de trancher le nouveau litige qui lui était soumis en appréciant l'intérêt de l'épouse à la date du 10 octobre 2016, la cour d'appel a violé l'article 264 et l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil.

2- ALORS, en tout état de cause, QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en opposant pourtant à la demande de Mme D... W..., visant à continuer à porter le nom de son ancien mari, l'autorité de la chose jugée attachée à une décision datée du 2 avril 1991, sans rechercher si les événements invoqués par Mme D... W... au soutien de sa demande (développement sous le nom de « K... » d'une activité universitaire et scientifique soutenue ainsi que d'une patientèle représentant 70% de ses revenus), postérieurs au jugement du 2 avril 1991, n'étaient pas venus modifier la situation antérieurement tranchée par ce jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil.

3- ET ALORS QUE le jugement du 2 avril 1991 avait reconnu à Mme D... W... le droit de porter le nom de « K... » jusqu'au 22 janvier 2007 ; qu'en jugeant que le refus par Mme D... W... d'exécuter le jugement du 2 avril 1991 ne pouvait constituer un fait nouveau, motif impropre à justifier l'absence de prise en compte des éléments invoqués par D... W... postérieurs au 2 avril 1991 et antérieurs au 22 janvier 2007 (développement, sur cette période, de sa patientèle ainsi que de ses activités universitaires et scientifiques sous le nom de « K... ») pour faire obstacle à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 2 avril 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil.

4- ALORS, à tout le moins, QUE si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; que la cour d'appel a énoncé que Mme D... W... ne pouvait pas se prévaloir de l'accord de M. I... K... à l'usage de son nom par son ancienne épouse en l'absence d'autorisation expresse ; qu'en subordonnant ainsi l'accord tacite de l'ancien époux à l'accomplissement d'un fait positif, au lieu de rechercher si les circonstances, et en particulier la très longue durée de neuf ans pendant laquelle l'ancien époux n'avait émis aucune objection à l'utilisation sans droit du nom de « K... » par Mme D... W..., dont il avait parfaitement connaissance, ne permettaient pas de donner au silence conservé par M. I... K... pendant toute cette période la signification d'une acceptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 264 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme D... W... à cesser d'user du nom de « K... sous astreinte de 500 € par jour, à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de l'arrêt, d'AVOIR dit que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte et des frais engagés pour la constatation des éventuels manquements, notamment par voie d'huissier et d'AVOIR condamné Mme D... W... au titre des frais irrépétibles,

AUX MOTIFS QU'il est constant que Mme D... W... persiste à faire usage du nom de son ex-conjoint depuis le 22 janvier 2007 et notamment depuis les démarches entreprises par M. I... K... pour l'inviter à cesser d'utiliser le nom de « K... » ; qu'ainsi que rappelé à juste titre par le premier juge, ce comportement est constitutif d'une infraction prévue et réprimée par l'article 433-19 du code pénal ; que la cour fera donc droit à la demande de M. I... K... et prononcera par application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du présent arrêt pour mise en conformité par Mme D... W... de sa situation, une astreinte de 500 euros par jour afin de garantir l'effectivité de l'application de la décision du 2 avril 1991, sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme D... W... un délai supplémentaire en vue de régularisation, l'intéressée ayant eu le loisir depuis plusieurs années de prendre toutes dispositions utiles ; que la cour se réservera le droit de liquider cette astreinte en ce compris les frais engagés par M. I... K... relativement à la constatation des manquements éventuels par voir d'huissier,

1- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en faisant droit à la demande de M. I... K... visant au prononcé d'une astreinte, sans répondre aux conclusions de Mme D... W... qui soutenaient qu'une telle demande était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2- ALORS QUE l'article 433-19 du code pénal prohibe uniquement le fait de prendre un nom autre que celui assigné par l'état civil « dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique » ; qu'en énonçant, pour décider de prononcer une astreinte, que le comportement de Mme D... W... était constitutif de l'infraction prévue et réprimée par l'article 433-19 du code pénal, sans constater que celle-ci avait utilisé le nom de « K... » dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 433-19 du code pénal et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme D... W... à verser à M. I... K... une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné Mme D... W... au titre des frais irrépétibles,

AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande tendant à voir réformer le jugement déféré sur le quantum de l'indemnisation accordée, M. I... K... invoque les confusions causées par la conservation de son nom par Mme D... W..., tous deux exerçant la profession de médecin oto-rhino-laryngologue, ce dont il justifie par plusieurs pièces : courrier remis par erreur alors que tous deux assistaient à un congrès international en 2015 (pièce 19 de M. I... K... ), comptes rendus de plusieurs patients de M. I... K... adressés par erreur à Mme D... W... en mars 2015 et novembre 2015 (pièces 7 et 9 de M. I... K... ) ; qu'il est patent que cette confusion, du fait de la persistance de l'usage du nom de son ex-conjoint, est préjudiciable à M. I... K... mais également à l'intérêt de ses patients ; que la cour confirmera le jugement déféré sur le principe de l'indemnisation de ce préjudice par Mme D... W... mais l'infirmera sur le quantum en le portant à 3 000 euros,

1- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en faisant droit à la demande de M. I... K... visant à l'octroi de dommages-intérêts, sans répondre aux conclusions de Mme D... W... qui soutenaient qu'une telle demande était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2- ALORS QUE la victime ne peut obtenir réparation que de ses préjudices personnels ; qu'en indemnisant M. I... K... non seulement pour son préjudice propre mais aussi pour l'atteinte portée à l'intérêt de ses patients, la cour d'appel, qui a ainsi indemnisé, pour partie, un préjudice qui n'était pas personnel au demandeur, a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-19320
Date de la décision : 26/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2019, pourvoi n°18-19320


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19320
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