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26/06/2019 | FRANCE | N°18-19017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2019, 18-19017


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 avril 2018), que de l'union de M. C... et de Mme L..., son épouse, sont nés trois enfants, B... en [...], S... en [...] et T... en [...] ; que par jugement du 13 août 2012, Mme D..., grand-mère paternelle, a obtenu un droit de visite à l'égard de B... ; que M. et Mme C... ont saisi le juge aux affaires familiales aux fins de suppression de tout droit de visite tant à l'égard de B... qu'à celui d'S... et T... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mm

e D... fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande de droit de visite ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 avril 2018), que de l'union de M. C... et de Mme L..., son épouse, sont nés trois enfants, B... en [...], S... en [...] et T... en [...] ; que par jugement du 13 août 2012, Mme D..., grand-mère paternelle, a obtenu un droit de visite à l'égard de B... ; que M. et Mme C... ont saisi le juge aux affaires familiales aux fins de suppression de tout droit de visite tant à l'égard de B... qu'à celui d'S... et T... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande de droit de visite à l'égard d'S... et de T... alors, selon le moyen :

1°/ que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déclarant irrecevable en appel la demande de Mme D... tendant à obtenir un droit de visite sur S... et T..., tout en confirmant le jugement ayant rejeté cette demande, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du code de procédure civile ;

2°/ que selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent, devant la cour d'appel, ajouter à leurs prétentions les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, la demande de droit de visite formée par Mme D... devant la cour d'appel sur S... et T... était le complément de sa demande de droit de visite sur B... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu, d'abord, que n'étant pas saisi par Mme D... d'une demande de droit de visite à l'égard d'S... et de T..., le juge aux affaires familiales n'a pas pu la rejeter ; que la cour d'appel, qui a dit la demande irrecevable, n'a pas statué sur le fond ni excédé ses pouvoirs en confirmant le jugement ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que Mme D... ait fait valoir que sa demande de droit de visite à l'égard d'S... et T... entrait dans les prévisions de l'article 566 du code de procédure civile et que les conditions d'application de ce texte, dont elle ne s'est pas prévalue, étaient réunies ; que la deuxième branche, nouvelle et mélangée de fait, est irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de droit de visite à l'égard de B... alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 388-1 du code civil, le juge doit s'assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat ; qu'en énonçant que les parties avaient été informées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur, quand cette information doit être communiquée au mineur lui-même, et non aux parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 12 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

2°/ que seul l'intérêt supérieur de l'enfant peut faire obstacle à l'octroi d'un droit de visite aux grands-parents ; qu'en se bornant à retenir en l'espèce que l'attitude de Mme D... « ne peut qu'être préjudiciable aux enfants et source pour eux de perturbation » en les plaçant « à terme dans un conflit de loyauté », quand l'existence d'un conflit entre Mme D... et M. et Mme C... ne pouvait en soit faire obstacle à son droit de visite sur ses petits-enfants, et sans relever aucun élément démontrant que B... souffrait effectivement de ce conflit, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que le droit de visite de Mme D... sur B... était contraire à l'intérêt supérieur de celle-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil et de l'article 3, § 1, de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Mais attendu, d'abord, que Mme D... n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de rechercher si les mineurs avaient été informés de leur droit à être entendus et assistés par un avocat, dès lors qu'elle ne s'est pas prévalue de ce prétendu défaut d'information devant les juges du fond ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que l'animosité de Mme D... à l'égard de sa belle-fille et son attitude procédurière, à l'origine d'une plainte des parents pour dénonciation calomnieuse, pèsent sur la cellule familiale ; qu'il retient que, dans ce contexte, le comportement de la grand-mère paternelle, en l'absence de toute remise en question, ne peut qu'être préjudiciable à l'enfant, et source pour elle de perturbation à mesure qu'elle va grandir ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu en déduire, au seul vu de l'intérêt de l'enfant, qu'il était inopportun de maintenir le droit de visite de Mme D... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme C... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour Mme D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de droit de visite de Mme D... sur ses petits-enfants S... et T..., tout en confirmant le jugement ayant dit n'y avoir lieu à droit de visite de Mme D... à l'égard d'S... et de T...,

AUX MOTIFS QU'« aucun droit de visite sur S... et T... n'a été judiciairement accordé à la grand-mère maternelle ; qu'en première instance, Madame D... n'a présenté aucune demande de droit de visite envers ses deux plus jeunes petits-enfants ;
Qu'en conséquence, la prétention de l'appelante tendant à obtenir un droit de visite et d'hébergement sur S... et T..., formulée pour la première fois en cause d'appel, est nouvelle et doit être déclarée irrecevable » (arrêt p. 5),

1°) ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déclarant irrecevable en appel la demande de Mme D... tendant à obtenir un droit de visite sur S... et T..., tout en confirmant le jugement ayant rejeté cette demande, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, selon l'article 566 du code de procédure civile les parties peuvent, devant la cour d'appel, ajouter à leurs prétentions les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, la demande de droit de visite formée par Mme D... devant la cour d'appel sur S... et T... était le complément de sa demande de droit de visite sur B... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR supprimé le droit de visite de Mme J... D... sur B... fixé par jugement du 13 août 2012,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parties ont (
) été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur. Cette audition n'a pas été sollicitée » (arrêt p. 4, § 2),

ET QU'« aux termes de l'article 371-4 du code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ;
Attendu qu'au soutien de ses demandes, madame D... n'a visé dans ses conclusions aucune pièce, contrairement aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ;
Attendu qu'elle indique avoir toujours joué avec ses petits-enfants leur apportant une certaine joie de vivre en leur faisant découvrir la musique, les arts, les chansons, la peinture, le jardin
, qu'elle considère que les querelles d'adultes ne peuvent conduire à la suspension de son droit de visite ;
Attendu qu'en dehors des décisions de justice, madame D... produit une lettre adressée par elle aux époux C... le 6 décembre 2012, la lettre de ces derniers en date du 12 décembre 2012 ainsi qu'un courrier qu'elle a envoyé à maître V... le 19 novembre 2015 et des photos ;
Que les écrits révèlent l'animosité de madame D... envers sa belle-fille, madame L..., qui se voit accusée de maltraitance envers ses enfants ;
Que l'attitude procédurière de madame D..., qui a notamment écrit au procureur de la République de Villefranche sur Saône pour dénoncer des violences des parents sur B... en juillet 2014 (procédure classée sans suite pour absence d'infraction le 16 décembre 2014), a conduit les intimés à déposer plainte pour dénonciation calomnieuse envers la grand-mère paternelle ; que cette dernière s'est vue notifier le 31 janvier 2015, par les gendarmes de Morestel (01), une mise en demeure de cesser ses agissements envers les époux C... L... sous peine de poursuite ;
Attendu que le juge de première instance a relevé les efforts réalisés par les parents, en dehors de toute instance judiciaire, pour maintenir des relations entre madame D... et leurs enfants jusque-là ;
Attendu que les époux C... ont justifié du suivi médical régulier de leurs enfants et de leur développement harmonieux ;
Attendu que madame D... ne produit aucun élément nouveau, notamment sur une remise en question de sa part qui conduirait à lui restituer des contacts avec ses petits-enfants qui ne peuvent que pâtir de son comportement en les plaçant à terme dans un conflit de loyauté ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris, dont la cour adopte les motifs pour le surplus, doit être confirmé » (arrêt p. 5-6),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en l'espèce, il ressort des pièces produites par Monsieur H... C... et Madame R... L... qu'en juillet 2014, Madame J... D... a adressé trois courriers au Procureur de la République pour dénoncer des faits de maltraitance commis en juin 2014 sur B... par ses parents, Dans leur compte-rendu d'enquête, les gendarmes relèvent que Madame J... D... est décrite par les services de la Mairie de MORESTEL comme une personne autoritaire et procédurière, avec une forte personnalité. Le service d'enquête considère que Madame J... D... tient des "propos visiblement très exagérés, voire imaginés au regard des clichés photographiques fournis".
Monsieur H... C... a par ailleurs reçu le 13 septembre 2014 une lettre recommandée de Madame J... D... l'accusant de se rendre complice de sévices commis par son épouse sur B.... Le 11 décembre 2014 le père a reçu une nouvelle lettre dénonçant cette fois des sévices commis sur S....
Monsieur H... C... et Madame R... L... produisent des certificats médicaux dressés par le médecin des enfants faisant état d'un suivi médical régulier et du parfait développement de B..., S... et T.... Ils versent en outre une attestation du père de Monsieur H... C... et des grands-parents maternels qui relèvent la bonne prise en charge des enfants par leurs parents, ainsi que leur bienveillance à leur égard. Ils rappellent que les signalements adressés par Madame J... D... ont été classés sans suite en décembre 2014.
Monsieur H... C... et Madame R... L... ont déposé plainte le 24 septembre 2014 à l'encontre de Madame J... D... pour dénonciations calomnieuses. Le 31 janvier 2015, les gendarmes ont notifié à la grand-mère paternelle une mise en demeure de cesser ses démarches envers son fils et sa belle-fille, sous peine de poursuites. Les parents indiquent que les incidents n'ont par la suite toutefois pas cessé et qu'à leur domicile, le positionnement de Madame J... D... est demeuré inadapté, tant à leur égard qu'à l'égard de B....
Il ressort des pièces produites dans le cadre de la présente procédure et du jugement du 13 août 2012 que Monsieur H... C... et Madame R... L... ont toujours fait preuve de bonne volonté pour maintenir les liens entre les enfants et leur grand-mère maternelle. Ainsi ont-ils permis à Madame J... D... d'avoir des contacts avec S... et T... sans qu'aucune décision judiciaire les y contraigne. De même, ils ont, en dépit des accusations successives de madame J... D..., veillé au maintien de son droit de visite tant qu'ils en ont eu l'obligation légale.
Il apparaît toutefois que le comportement de Madame J... D..., et les dénonciations successives et sans fondement réalisées par cette dernière, pèsent sur leur cellule familiale. L'attitude de la grand-mère paternelle ne peut qu'être préjudiciable aux enfants, et source pour eux de perturbation à mesure qu'ils vont grandir. Les conflits alimentés par Madame J... D... ne peuvent à terme que les déstabiliser et l'absence de remise en question de la grand-mère paternelle rend actuellement inopportun le maintien de son droit de visite, y compris en lieu neutre.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur H... C... et Madame R... L... » (jugement p. 3-4),

1°) ALORS QU'aux termes de l'article 388-1 du code civil, le juge doit s'assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat ; qu'en énonçant que les parties avaient été informées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur, quand cette information doit être communiquée au mineur lui-même, et non aux parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 12 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

2°) ALORS QUE seul l'intérêt supérieur de l'enfant peut faire obstacle à l'octroi d'un droit de visite aux grands-parents ; qu'en se bornant à retenir en l'espèce que l'attitude de Mme D... « ne peut qu'être préjudiciable aux enfants et source pour eux de perturbation » en les plaçant « à terme dans un conflit de loyauté », quand l'existence d'un conflit entre Mme D... et les époux C... L... ne pouvait en soit faire obstacle à son droit de visite sur ses petits-enfants, et sans relever aucun élément démontrant que B... souffrait effectivement de ce conflit, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que le droit de visite de Mme D... sur B... était contraire à l'intérêt supérieur de celle-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil et de l'article 3 § 1 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-19017
Date de la décision : 26/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2019, pourvoi n°18-19017


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19017
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