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26/06/2019 | FRANCE | N°18-17038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2019, 18-17038


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'H... L... et V... C..., son épouse, sont décédés respectivement le [...] et le [...], laissant pour leur succéder leurs trois enfants, K..., J... et A... ; que des difficultés se sont élevées pour le règlement de leurs successions ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que M. J... L... fait grief à l'arrêt de limiter à 17 704,98 euros la somme qui lui est due par l'indivision au titre des frais de conservation de l'immeuble indivis, alors, selon le moye

n, que l'indivisaire qui engage des dépenses d'entretien et d'équipement nécessair...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'H... L... et V... C..., son épouse, sont décédés respectivement le [...] et le [...], laissant pour leur succéder leurs trois enfants, K..., J... et A... ; que des difficultés se sont élevées pour le règlement de leurs successions ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que M. J... L... fait grief à l'arrêt de limiter à 17 704,98 euros la somme qui lui est due par l'indivision au titre des frais de conservation de l'immeuble indivis, alors, selon le moyen, que l'indivisaire qui engage des dépenses d'entretien et d'équipement nécessaires à la conservation du bien indivis a droit à une indemnité, indépendamment de l'augmentation de la valeur du bien qui en résulte ; qu'en retenant qu'il n'était pas fondé à obtenir le remboursement par l'indivision des travaux de réfection de l'installation électrique et d'installation d'une cuisine neuve complète pour le prix de 11 824,23 euros, dès lors qu'il ne fournissait pas à la cour les éléments permettant d'apprécier, selon l'équité, l'augmentation de la valeur du bien résultant des travaux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les travaux consistant à mettre aux normes une installation électrique et à installer une cuisine dans un logement qui en était dépourvu n'étaient pas des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que M. J... L... n'était pas fondé, au regard de l'article 815-13 du code civil, à obtenir le remboursement par l'indivision de travaux d'amélioration du bien indivis, s'agissant de la réfection de l'installation électrique et de l'achat d'une cuisine neuve complète, dès lors qu'il ne fournissait pas d'éléments permettant d'apprécier, selon l'équité, l'augmentation de la valeur du bien résultant des travaux invoqués, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que M. J... L... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une rémunération de gestion des biens indivis, alors, selon le moyen, que l'indivisaire qui gère des biens indivis a droit à la rémunération de son activité ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande de rémunération, qu'« il résult[ait] du contexte du litige que M. J... L... a[vait] géré le bien indivis dans son intérêt propre eu égard à son souhait de se le voir attribuer dans le cadre du partage », cependant que même si l'indivisaire avait intérêt à la gestion, il avait le droit d'être rétribué, dès lors que ses diligences étaient utiles à l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 815-12 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du contexte du litige que M. J... L..., qui souhaitait obtenir l'attribution du bien indivis lors du partage, l'avait géré dans son intérêt propre, la cour d'appel a pu en déduire que, dans ces conditions, aucune indemnité de gestion ne lui était due ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 482 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que M. J... L... doit rapporter aux successions confondues de ses parents une certaine somme au titre de la donation déguisée de vingt-deux parts de la SCI Coquillière, l'arrêt retient que dans sa décision du 2 février 2006, le tribunal a considéré que la vente faite par acte sous seing privé du 2 décembre 1974, entre les époux L... et M. J... L..., portant sur ces parts, donnant droit à la jouissance du lot n° 65 au sein d'un immeuble en copropriété, était intervenue à vil prix et qu'il s'agissait d'une donation déguisée, que le 16 novembre 1989, M. J... L... a vendu lesdites parts pour le prix de 435 000 francs, soit 66 315,32 euros, et qu'il en résulte, vu l'article 860 du code civil, que MM. A... et K... L... sont en droit de voir leur frère rapporter à la succession de leurs parents une somme de 16 982,82 euros, qui est inférieure à celle de 66 315,32 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif du jugement du 2 février 2006 se bornait à ordonner le partage des successions et préalablement, pour y parvenir, à ordonner une mesure d'expertise, sans trancher la contestation relative à l'existence même de la donation déguisée dont M. J... L... aurait bénéficié au titre des vingt-deux parts de la SCI Coquillière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 843 du code civil ;

Attendu que, pour dire que M. J... L... doit rapporter aux successions confondues de ses parents la somme de 9 800 euros perçue à l'occasion de donations indirectes, l'arrêt retient que les relevés des comptes d'H... et V... L... sont assortis de mentions manuscrites qui établissent que leur fils J... a bénéficié de leur part de transferts de fonds non causés, constituant autant de dons manuels, entre 1981 et 1996, et que M. J... L... se contente de soutenir contre les faits qu'aucun élément ne permet d'établir ces dons manuels ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une intention libérale d'H... et V... L..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;

Attendu que, pour dire que M. J... L... sera privé de tout droit dans les successions de ses parents à hauteur des sommes de 9 800 euros et 16 982,82 euros, l'arrêt se borne à viser le texte précité ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'intention frauduleuse de M. J... L..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 482 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. J... L... au titre de la reconnaissance de dette du 12 juillet 1996, l'arrêt énonce que selon cet acte enregistré à la recette des impôts de Grenoble le 10 août 1998, V... C... a reconnu devoir à son fils J... la somme de 130 000 francs et que ce point du litige a été définitivement jugé par le tribunal dans sa décision du 2 février 2006, qui a retenu que la succession de V... C... était redevable envers M. J... L... de la somme de 19 818,37 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif du jugement du 2 février 2006 se bornait à ordonner le partage des successions et préalablement, pour y parvenir, à ordonner une mesure d'expertise, sans trancher la contestation relative à la reconnaissance de dette du 12 juillet 1996, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. J... L... doit rapporter aux successions confondues de ses parents la somme de 16 982,82 euros au titre de la donation déguisée de vingt-deux parts de la SCI Coquillière, que M. J... L... doit rapporter aux successions confondues de ses parents la somme de 9 800 euros perçue dans le cadre de donations indirectes, que M. J... L... sera privé de tout droit dans les successions de ses parents à hauteur des sommes de 9 800 euros et 16 982,82 euros, rappelle que la succession de V... L... est redevable envers M. J... L... de la somme de 19 818,37 euros au titre d'une reconnaissance de dette du 12 juillet 1996 et rejette les demandes supplémentaires présentées par M. J... L... au titre de cette reconnaissance de dette, l'arrêt rendu le 6 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne MM. A... et K... L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. J... L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. J... L... devait rapporter aux successions confondues de ses parents la somme de 16 982,82 euros au titre de la donation déguisée de 22 parts de la SCI Coquillière ;

AUX MOTIFS QUE dans sa décision du 4 avril 2016, le tribunal a considéré que la vente faite par acte sous-seing privé du 2 décembre 1974, entre les époux L... et M. J... L..., portant sur 22 parts au sein de la SCI Coquillière, lesdites parts donnant droit à la jouissance d'un lot n° 65 au sein d'un immeuble en copropriété situé à [...], était intervenue à vil prix et qu'il s'agissait d'une donation déguisée ; que le 16 novembre 1989, M. J... L... a vendu ces 22 parts pour le prix de 435 000 francs, soit 66 315,32 euros ; qu'il en résulte, vu l'article 860 du code civil, que les intimés sont en droit de voir M. J... L... rapporter à la succession de ses parents une somme de 16 982,82 euros, qui est inférieure à celle de 66 315,32 euros ;

1°) ALORS QUE le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant que « dans sa décision du 4 avril 2016 [en réalité du 2 février 2006], le tribunal a[vait] considéré que la vente faite par acte sous-seing privé du 2 décembre 1974, entre les époux L... et M. J... L..., portant sur 22 parts au sein de la SCI Coquillière, lesdites parts donnant droit à la jouissance d'un lot n° 65 au sein d'un immeuble en copropriété situé à [...], était intervenue à vil prix et qu'il s'agissait d'une donation déguisée » (arrêt, p. 4, antépénultième al.), cependant que cette décision, qui se bornait dans son dispositif, à ordonner le partage des successions d'H... L... et V... C... veuve L..., à désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et à organiser une expertise, était dépourvue de l'autorité de la chose jugée et ne pouvait la lier, la cour d'appel a méconnu l'article 482 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, une libéralité suppose un appauvrissement du disposant effectué dans l'intention de gratifier son héritier ; qu'en relevant, pour retenir l'existence d'une donation déguisée, que « la vente faite par acte sous-seing privé du 2 décembre 1974, entre les époux L... et M. J... L..., portant sur 22 parts au sein de la SCI Coquillière, lesdites parts donnant droit à la jouissance d'un lot n° 65 au sein d'un immeuble en copropriété situé à [...], était intervenue à vil prix » (arrêt, p. 4, antépénultième al.), sans caractériser l'intention libérale qui aurait animé les époux L..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, des motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en retenant que « le 16 novembre 1989, M. J... L... a[vait] vendu ces 22 parts pour le prix de 435 000 francs, soit 66 315,32 euros [et] qu'il en résult[ait], vu l'article 860 du code civil, que les intimés [étaient] en droit de voir M. J... L... rapporter à la succession de ses parents une somme de 16 982,82 euros, qui [était] inférieure à celle de 66 315,32 euros » (arrêt, p. 4, deux derniers al.), cependant que ces motifs ne permettent pas de comprendre le calcul qu'elle opérait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. J... L... devait rapporter aux successions confondues de ses parents la somme de 9 800 euros perçue dans le cadre de donations indirectes ;

AUX MOTIFS QUE les relevés des comptes BNP n° [...] et Banque Postale n° [...] d'H... et V... L... sont assortis de mentions manuscrites (« J... impôts foncier, J... Telecom, au compte de J..., droit au bail pour J..., taxe foncière J..., amende J..., droit de bail J..., mis au compte de J..., avocate J..., abonnement l'Hôtellerie J... »), qui font la preuve de ce que M. J... L... a bénéficié de la part de ses parents de transferts de fonds non causés, constituant autant de dons manuels, par le moyen de ces mouvements de fonds, entre 1981 et 1996 pour un total, créditeur pour ce dernier s'élevant à 12 322 euros balance faite entre les débits et les crédits ; que M. J... L... se contente de soutenir contre les faits « qu'aucun élément ne permet d'établir ces dons manuels » ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et M. J... L... devra rapporter la somme de 9 800 euros aux successions confondues de ses parents comme le réclament les intimés ;

ALORS QU'une libéralité suppose un appauvrissement du disposant effectué dans l'intention de gratifier son héritier ; qu'en relevant, pour le condamner à rapporter à la succession la somme de 9 800 euros à la succession, que « M. J... L... a[vait] bénéficié de la part de ses parents de transferts de fonds non causés, constituant autant de dons manuels » (arrêt, p. 5, al. 2), sans caractériser l'intention libérale qui aurait animé les époux L..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. J... L... sera privé de tout droit dans les successions de ses parents à hauteur des sommes de 9 800 euros et 16 982,82 euros ;

AUX MOTIFS QUE vu l'article 792 ancien du code civil, dont l'application est demandée, M. J... L... sera privé de tout droit dans les successions confondues de ses parents à hauteur des sommes de 9 800 euros et 16 982,82 euros ;

ALORS QUE le recel successoral suppose une intention frauduleuse de l'héritier qui tente de rompre à son profit l'égalité du partage ; qu'en se bornant à retenir que « M. J... L... sera[it] privé de tout droit dans les successions confondues de ses parents à hauteur des sommes de 9 800 euros et 16 982,82 euros » qu'il devait rapporter à la succession de ses parents (arrêt, p. 5, al. 5), sans relever l'existence d'une intention frauduleuse imputable à M. J... L..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du code civil, dans sa version applicable à la cause.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rappelé que la succession de Mme V... L... était redevable envers M. J... L... de la somme de 19 818,37 euros au titre d'une reconnaissance de dette en date du 12 juillet 1996 et d'AVOIR en conséquence débouté M. J... L... de ses demandes supplémentaires présentées au titre de cette reconnaissance de dette ;

AUX MOTIFS QUE selon reconnaissance de dette sous-seing privé du 12 juillet 1996 enregistrée à la recette des impôts de Grenoble le 10 août 1998, V... C... épouse L... a reconnu devoir à son fils J... la somme de 130 000 francs ; que ce point du litige a été définitivement jugé par le tribunal dans sa décision du 2 février 2006, et rappelé par le jugement déféré, le tribunal ayant retenu dans son jugement du 2 février 2006 que la succession de V... C... veuve L... était redevable envers M. J... L... de la somme de 19 818,37 euros ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE selon reconnaissance de dette sous seing privé du 12 juillet 1996, enregistrée à la Recette de Grenoble-Grésivaudan, le 10 août 1998, Mme V... L... a reconnu avoir emprunté avec son époux diverses sommes à M. J... L... entre 1967 et 1982 et lui devoir la somme de 130 000 Francs à actualiser et prendre en compte lors de la liquidation de la communauté, cette reconnaissance de dette ne stipulant pas d'intérêt ; que dès lors, ainsi que l'a déjà jugé le tribunal dans son jugement du 2 février 2006, c'est de la somme de 19 818,37 euros dont la succession de la défunte est redevable envers M. J... L..., lequel sera débouté de ses autres demandes présentées à ce titre ;

1°) ALORS QUE le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant, pour limiter les sommes dues à M. J... L... par la succession de V... L..., que « le tribunal a[vait] retenu dans son jugement du 2 février 2006 que la succession de V... C... veuve L... était redevable envers M. J... L... de la somme de 19 818,37 euros » (arrêt, p. 5, al. 6 et 7), cependant que cette décision, qui se bornait dans son dispositif, à ordonner le partage des successions d'H... L... et V... C... veuve L..., à désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et à organiser une expertise, était dépourvue de l'autorité de la chose jugée et ne pouvait la lier, la cour d'appel a méconnu l'article 482 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en bornant à retenir que « la succession de V... C... veuve L... était redevable envers M. J... L... de la somme de 19 818,37 euros » (arrêt, p. 5, al. 7), sans répondre aux conclusions par lesquels l'exposant faisait valoir que la reconnaissance de dette du 12 juillet 1996 (pièce 3) stipulait que les sommes n'ayant pu être remboursées devaient être actualisées lors du partage (conclusions, p. 6, al. 4), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 17 704,98 euros la somme due par l'indivision à M. J... L..., au titre de sa prise en charge des frais de conservation de l'immeuble indivis ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de M. J... L... au titre des frais d'entretien et d'équipement du bien indivis, qu'il a engagés de l'année 2004 à l'année 2016 ; M. J... L... revendique à ce titre une créance de 141 600 euros, qu'il détaille comme suit : taxe foncière, factures d'entretien de la maison, travaux de rénovation, dépenses d'eau, fuel, électricité, cotisations d'assurance ; que les intimés contestent la demande en ce qui concerne la taxe foncière 2010 qu'ils déclarent avoir payée et s'opposent à la prise en charge de travaux qu'ils estiment n'avoir pas été nécessaires, et en tout cas décidés unilatéralement et sans leur accord ; que M. J... L... n'est pas fondé, au regard des dispositions de l'article 815-13 du code civil, à obtenir le remboursement par l'indivision de travaux d'amélioration du bien indivis, s'agissant, en l'espèce, de travaux de : réfection de l'installation électrique, achat d'une cuisine neuve complète pour le prix de 11 824,23 euros ; qu'il lui appartenait en effet de fournir à la cour les éléments permettant d'apprécier, selon l'équité, l'augmentation de la valeur du bien résultant de chacun des travaux invoqués qu'il estime être des travaux de « rénovation » alors que la loi ne connaît que la distinction entre travaux d'amélioration et de conservation, ce qu'il ne fait pas ;

ALORS QUE l'indivisaire qui engage des dépenses d'entretien et d'équipement nécessaires à la conservation du bien indivis a droit à une indemnité, indépendamment de l'augmentation de la valeur du bien qui en résulte ; qu'en retenant que M. J... L... n'était pas fondé à obtenir le remboursement par l'indivision des travaux de réfection de l'installation électrique et d'installation d'une cuisine neuve complète pour le prix de 11 824,23 euros, dès lors qu'il ne fournissait pas à la cour les éléments permettant d'apprécier, selon l'équité, l'augmentation de la valeur du bien résultant des travaux, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 10, al. 1), si les travaux consistant à mettre aux normes une installation électrique et à installer une cuisine dans un logement qui en était dépourvu n'étaient pas des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil.

SIXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. J... L... de sa demande en paiement d'une rémunération de gestion des biens indivis ;

AUX MOTIFS QU'il résulte du contexte du litige que M. J... L... a géré le bien indivis dans son intérêt propre eu égard à son souhait de se le voir attribuer dans le cadre du partage ; qu'aucune indemnité de gestion ne lui est due dans ces conditions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE cette demande n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant ;

ALORS QUE l'indivisaire qui gère des biens indivis a droit à la rémunération de son activité ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de rémunération formée par l'exposant, qu'« il résult[ait] du contexte du litige que M. J... L... a[vait] géré le bien indivis dans son intérêt propre eu égard à son souhait de se le voir attribuer dans le cadre du partage » (arrêt, p. 8, al. 8), cependant que même si l'indivisaire avait intérêt à la gestion, il avait le droit d'être rétribué, dès lors que ses diligences étaient utiles à l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 815-12 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-17038
Date de la décision : 26/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2019, pourvoi n°18-17038


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17038
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