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26/06/2019 | FRANCE | N°18-16248

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 2019, 18-16248


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mars 2018), que la société JB a souscrit auprès de la société Star Lease deux contrats de crédit-bail ayant pour objet la mise à disposition de matériels, le premier, du 29 octobre 2011, d'une durée de 60 mois, pour un loyer mensuel de 4 010,16 euros, et le second, du 15 mars 2012, d'une durée de 48 mois, pour un loyer mensuel de 470,82 euros ; que le 8 avril 2014, la société JB a été mise en liquidation judiciaire, M. R... é

tant nommé liquidateur ; que la société Star Lease a déclaré au passif des cr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mars 2018), que la société JB a souscrit auprès de la société Star Lease deux contrats de crédit-bail ayant pour objet la mise à disposition de matériels, le premier, du 29 octobre 2011, d'une durée de 60 mois, pour un loyer mensuel de 4 010,16 euros, et le second, du 15 mars 2012, d'une durée de 48 mois, pour un loyer mensuel de 470,82 euros ; que le 8 avril 2014, la société JB a été mise en liquidation judiciaire, M. R... étant nommé liquidateur ; que la société Star Lease a déclaré au passif des créances relatives aux deux contrats susvisés, correspondant à des loyers impayés et à des indemnités de résiliation contractuelles ; que ces créances ont été contestées ;

Attendu que la société JB et son liquidateur font grief à l'arrêt d'admettre les créances ainsi déclarées par la société Star Lease alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît ; qu'il s'ensuit que, dans le cas où le crédit-bailleur dispose de son droit de propriété sur la chose donnée à crédit-bail, le contrat de crédit-bail, dont un des éléments essentiels disparaît, est résilié ou bien encore se trouve frappé de caducité, c'est-à-dire : privé d'effet pour l'avenir, sans que le crédit-bailleur, à qui la résiliation est alors imputable, puisse se prévaloir des clauses du contrat de crédit-bail qui règlent les conséquences de sa résiliation ; qu'en ne tirant pas la conséquence légale de sa constatation suivant laquelle la société Star Lease a vendu à une société GG les matériels qu'elle avait donnés à crédit-bail à la société JB, sur l'existence des créances que la société Star Lease a déclarées au passif de la société JB, la cour d'appel a violé les articles 1184 ancien, 1186, 1224 et 1229 actuels du code civil ;

2°/ que c'est au créancier déclarant qu'il revient de prouver l'existence de l'obligation dont il se prévaut ; qu'il appartenait donc à la société Star Lease de montrer que la créance qu'elle a déclarée au passif de la société JB était certaine, bien qu'elle eût vendu à un tiers les choses qu'elle a données à crédit-bail à la société JB, et bien que, par conséquent, les contrats de crédit-bail que cette dernière société a souscrits eussent été frappés de caducité du fait de la disparition de leur objet ; qu'en s'abstenant de justifier que la société Star lease a administré la preuve qui lui incombait, la cour d'appel, qui l'en a donc dispensée, a violé les articles 1315 ancien et 1353 actuel du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que, par une lettre du 20 mai 2014, le liquidateur a indiqué à la société Star Lease qu'il ne pouvait plus poursuivre aucun contrat et lui a demandé de procéder à la résiliation des contrats la liant à la société débitrice et à une déclaration de créance, en l'invitant à se rapprocher de l'huissier de justice pour récupérer son matériel ; qu'il relève, ensuite, que ce matériel a été déménagé des locaux de la société débitrice en novembre 2014, qu'un tiers l'a eu à sa disposition et que n'a été signé aucun avenant ayant pour objet le transfert des contrats de crédit-bail, bien qu'un projet ait été rédigé en ce sens, seul un contrat de vente ayant finalement été conclu entre la société Star Lease et une société tierce ; que de ces constatations, desquelles il ressort que la vente des matériels objets des contrats de crédit-bail était intervenue postérieurement à la résiliation desdits contrats, décidée par le liquidateur en application de l'article L. 641-11-1, III, du code de commerce, de sorte que cette vente n'avait pas entraîné la caducité des crédits-bails, la cour d'appel a déduit à bon droit, sans méconnaître la charge de la preuve, que, la société JB n'ayant pas été libérée de sa dette envers la société Star Lease, les créances déclarées par la seconde devaient être admises au passif de la procédure collective de la première ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JB aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société JB et M. R..., ès qualités.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR admis la société Star lease, crédit-bailleur, au passif de la société Jb, crédit-preneur, pour les sommes suivantes : – au titre du contrat 00641889-00, 10 626 € 96 au titre des loyers échus impayés et 143 798 € 31 au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, – au titre du contrat 00793406-00, 1 256 € 06 au titre des loyers échus impayés et 13 747 € 37 au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte [
] des diverses correspondances versées aux débats que la société Star lease avait été mise en contact avec M. Fabien E..., lequel s'était déclaré intéressé auprès du liquidateur par la reprise du matériel ainsi que des contrats et qu'après plusieurs reports, ce matériel a été finalement déménagé en novembre 2014 et M. E... l'a donc eu à sa disposition » (cf. arrêt attaqué, p. 6, sur le transfert des contrats, 3e alinéa) ; que « la société Franfinance en qualité de mandataire a de même fait connaître à Me R... par courrier du 1er décembre 2014 que le contrat de crédit-bail "était voué à être transféré au profit de la société créée par M. E..." [; qu']elle précisait cependant que "le transfert du contrat n'est pas à ce jour opéré, nous ne sommes pas en mesure de vous confirmer l'extinction de notre créance déclarée au passif de la sàrl Jb. Dès que le transfert du contrat de crédit-bail sera effectif, nous vous ferons parvenir un courrier actualisant la créance déclarée en vous confirmant le cas échéant l'extinction de la créance de la société Star lease. Nous maintenons à ce jour la créance déclarée pour un montant de 154 425 € 27" [; qu']un courrier similaire a été envoyé pour le deuxième contrat » (cf. arrêt attaqué, p. 6, sur le transfert des contrats, 4e alinéa) ; qu'« il est constant qu'aucun avenant de transfert du contrat de crédit-bail, bien qu'un projet ait été rédigé en ce sens, n'a été signé et [que] seul un contrat de vente a été finalement conclu entre la société Star lease et la société Gg » (cf. arrêt attaqué, p. 6, sur le transfert des contrats, 5e alinéa) ; que « les pourparlers de reprise des contrats de crédit-bail par M. E... ou la société Gg, s'ils ont effectivement existé, n'ont généré aucune obligation de la société Star lease dont la société Jb pourrait se prévaloir pour se libérer des siennes [; que] les intimés ne peuvent ainsi se prévaloir de l'exécution de mauvaise foi du contrat par le créancier du fait de la non-signature d'un avenant à laquelle la société Star lease n'était pas tenue et qui n'était pas induite par la reprise du matériel par un tiers » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er alinéa) ; que « la société Jb n'a pas été libérée de sa dette envers la société Star lease de sorte que la société Jb et Me R... ne peuvent se prévaloir d'aucune résiliation fautive de la part de la société Star lease pour obtenir le rejet de la déclaration de créance »cf. arrêt attaqué, p.7, 2e alinéa) ;

1. ALORS QUE le contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît ; qu'il s'ensuit que, dans le cas où le crédit-bailleur dispose de son droit de propriété sur la chose donnée à crédit-bail, le contrat de crédit-bail, dont un des éléments essentiels disparaît, est résilié ou bien encore se trouve frappé de caducité, c'est-à-dire : privé d'effet pour l'avenir, sans que le crédit-bailleur, à qui la résiliation est alors imputable, puisse se prévaloir des clauses du contrat de crédit-bail qui règlent les conséquences de sa résiliation ; qu'en ne tirant pas la conséquence légale de sa constatation suivant laquelle la société Star lease a vendu à une société Gg les matériels qu'elle avait donnés à crédit-bail à la société Jb, sur l'existence des créances que la société Star lease a déclarées au passif de la société Jb, la cour d'appel a violé les articles 1184 ancien, 1186, 1224 et 1229 actuels du code civil ;

2. ALORS QUE c'est au créancier déclarant qu'il revient de prouver l'existence de l'obligation dont il se prévaut ; qu'il appartenait donc à la société Star lease de montrer que la créance qu'elle a déclarée au passif de la société Jb était certaine, bien qu'elle eût vendu à un tiers les choses qu'elle a données à crédit-bail à la société Jb, et bien que, par conséquent, les contrats de crédit-bail que cette dernière société a souscrits eussent été frappés de caducité du fait de la disparition de leur objet ; qu'en s'abstenant de justifier que la société Star lease a administré la preuve qui lui incombait, la cour d'appel, qui l'en a donc dispensée, a violé les articles 1315 ancien et 1353 actuel du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-16248
Date de la décision : 26/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jui. 2019, pourvoi n°18-16248


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16248
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