LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° 18-12.249 et 18-12.450, qui attaquent le même arrêt ;
Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la société Mutuelles du Mans assurances IARD et par Mmes C... et L... G... et M. G..., que sur les pourvois incidents relevés par la société Armanien nautile plaisance et par Mme A... et MM. T... et J... A... ;
Donne acte aux consorts G... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Armanien nautile plaisance, Underwriting and Management Services, Centennial International Company et QBE International Limited ;
Donne acte à la société Mutuelles du Mans assurances IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts G..., les consorts A..., M. X... et la société Centennial International Company ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans la nuit du 17 au 18 avril 2006, le catamaran "Accroch'coeur", ayant pour chef de bord M. X..., de retour de la régate "Ruta de la Sal", en provenance d'Ibiza, et se dirigeant vers son port d'attache Canet-en-Roussillon, a chaviré à proximité de la côte espagnole ; que quatre des six membres de l'équipage, dont SE... G... et CT... A..., sont décédés des suites de ce naufrage ; que leurs ayants droit ont assigné M. X... et la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA), assureur de la Fédération française de voile, dont M. X... était licencié, en réparation de leur préjudice ; que la société MMA a assigné en garantie la société de droit étranger Centennial Insurance Company (la société CIC), auprès de laquelle la société CAT2R, à laquelle avait été apporté le catamaran par M. X... et sa compagne, avait souscrit une assurance par l'intermédiaire de la société Armanien nautile plaisance (la société ANP), courtier, et de la société Underwriting Management Services (la société UMS), agent souscripteur maritime, également assignés en garantie, la société UMS étant représentée par son liquidateur, ainsi que la société QBE International, en sa qualité d'assureur tant de la société UMS et de la société ANP, la Fédération catalane de voile et son assureur, la société Mutua General Seguros ; que M. X... et la société MMA ont été judiciairement autorisés à constituer un fonds de limitation de responsabilité ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal n° 18-12.249 :
Attendu que la société MMA fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes qu'elle avait formées contre les sociétés ANP, UMS, CIC et QBE International alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui s'acquitte d'une dette personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; qu'en relevant, pour rejeter les demandes de la société MMA dirigées contre les sociétés UMS, Armanien nautile plaisance et QBE International et M. B..., ès qualités, que son paiement résultait de la stricte application de son obligation contractuelle dont la cause se trouvait dans la contrepartie des primes perçues et qu'elle ne caractérisait donc pas avoir subi un préjudice, bien que l'acquittement d'une dette personnelle ne fasse pas, en soi, échec au mécanisme de la subrogation, la cour d'appel a violé l'article 1251 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que celui qui s'acquitte d'une dette personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; qu'en rejetant les demandes de la société MMA dirigées contre les sociétés UMS, Armanien nautile plaisance et QBE International et M. B..., ès qualités, au regard de l'impossibilité de mettre en oeuvre les mécanismes de l'assurance cumulative prévue par l'article L. 121-4 du code des assurances et de la subrogation spécifique du droit des assurances prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances, sans rechercher comme elle y était invitée, si la société MMA ne pouvait pas se prévaloir de la subrogation légale de droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1251 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision, une telle omission ne pouvant être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile et ne pouvant ouvrir un pourvoi en cassation ; qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt attaqué n'ayant rejeté les demandes visées par le moyen, celui-ci n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident n° 18-12.249 :
Attendu que la société ANP fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes qu'elle avait formées contre M. X..., la société MMA et la société UMS, prise en la personne de son liquidateur, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles résultent de leurs dernières écritures ; qu'en l'espèce, c'est indépendamment de la demande de garantie formulée contre elle par M. X... et la société MMA pour les condamnations prononcées au profit des consorts A... et G... suite au naufrage du voilier "l'Accroch'coeur" que la société ANP sollicitait que ces derniers ainsi que la société UMS, prise en la personne de son liquidateur M. B..., soient condamnés à la garantir des condamnations prononcées contre elle par la cour d'appel d'Aix-en-Provence suivant arrêt du 14 septembre 2011 à raison de la perte d'une chance de voir le sinistre, en son volet dommages au bateau, couvert par la société CIC ; qu'en affirmant que le débouté de FY... X... et de la compagnie MMA de leurs demandes de garantie auprès de l'assureur du navire et des compagnies liées à la souscription de ce contrat impliquait que devenait sans objet utile dans le litige l'argumentation de la société ANP sur ses demandes de garantie, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles résultent de leurs dernières écritures ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société ANP demandait à ce que M. X..., la société MMA et la société UMS soient condamnés in solidum à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt du 14 septembre 2011 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'en jugeant que la demande d'être garantie de ces condamnations n'était pas comprise dans l'objet du litige, au prétexte inopérant que l'arrêt du 14 septembre 2011 prononçait une condamnation concernant exclusivement la réparation des dommages causés au navire, la cour d'appel a derechef violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'en retenant qu'au regard de l'obligation de concentration des moyens, la société ANP n'était pas recevable à réclamer la garantie de M. X..., de la société MMA et de la société UMS pour les condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt du 14 septembre 2011 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, quand cette demande en garantie, fondée sur la responsabilité délictuelle de M. X... dans la survenance du naufrage, avait un objet différent de la demande tranchée par l'arrêt du 14 septembre 2011, relative à la responsabilité contractuelle de la société ANP en sa qualité de courtier de sorte qu'elle était recevable dans une instance distincte, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision, une telle omission ne pouvant être réparée que selon la procédure prévue à l' article 463 du code de procédure civile et ne pouvant ouvrir un pourvoi en cassation ; qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt attaqué n'ayant rejeté les demandes visées par le moyen, celui-ci n'est pas recevable ;
Sur les moyens uniques, pris en leur quatrième branche, des pourvois principal et incident n° 18-12.450, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que les consorts G... et A... font grief à l'arrêt de limiter le montant de leur indemnisation à 204 245,55 euros en application de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes alors, selon le moyen, que les plafonds d'indemnisation institués par la Convention de Londres au profit de l'auteur d'un dommage et de ses assureurs ne constituent qu'une faculté à la laquelle il est possible de déroger par des conventions particulières ; qu'en retenant au contraire que les parties contractantes d'un contrat d'assurance ne seraient pas autorisées à dépasser la limitation imposée par ladite Convention de Londres, par la considération, au demeurant inopérante, selon laquelle l'application en droit interne de cette convention n'aurait pas été contestée par les parties, la cour d'appel a violé l'article 1er de la de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, dans sa rédaction antérieure au protocole modificatif du 2 mai 1996 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le plafond de garantie prévu au contrat d'assurance avait vocation à s'appliquer à toute responsabilité encourue par l'assuré, faisant ainsi ressortir qu'il n'était pas applicable qu'aux seuls cas où l'assuré pouvait se prévaloir d'une limitation de responsabilité en application de l'article 58 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, devenu l'article L. 5121-3 du code des transports, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, en a exactement déduit que la stipulation d'un plafond de garantie dans le contrat d'assurance n'interdisait pas à l'assuré, et à son assureur, d'invoquer la limitation de responsabilité légale prévue par le texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur ces moyens, pris en leur troisième branche, réunis :
Attendu que les consorts G... et les consorts A... font grief à l'arrêt de limiter leur droit à indemnisation à 204 245,55 euros en application de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 4 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, dans sa rédaction antérieure au protocole modificatif du 2 mai 1996, une personne responsable n'est pas en droit de limiter sa responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui avait pourtant été demandé par les consorts G..., si M. FY... X... n'avait pas commis une faute inexcusable de nature à exclure la mise en oeuvre des plafonds d'indemnisation, la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2°/ que selon l'article 4 de la convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, dans sa rédaction antérieure au protocole modificatif du 2 mai 1996, une personne responsable n'est pas en droit de limiter sa responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... n'avait pas commis une faute inexcusable de nature à exclure la mise en oeuvre des plafonds d'indemnisation, la cour d'appel a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de leurs conclusions d'appel que les consorts A... et les consorts G... aient soutenu que les fautes qu'ils reprochaient à M. X... présentaient les caractères d'une faute inexcusable de nature à lui faire perdre son droit à limitation de responsabilité ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée et qu'elle n'avait pas à faire d'office ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur ces moyens, pris en leur deuxième branche, rédigés en termes identiques, réunis, qui sont recevables comme étant de pur droit :
Vu les articles 61 et 64, alinéa 3, de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer devenus L. 5121-5 et L. 5121-10 du code des transports, ensemble l'article 6, 2) de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, dans sa rédaction antérieure au Protocole modificatif du 2 mai 1996 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en droit interne, la limite de responsabilité du propriétaire d'un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux est égale, pour les créances pour morts et lésions corporelles, à 166 500 droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international (DTS) et, pour les autres créances, à 83 500 DTS ; que, si le montant du premier plafond est insuffisant pour régler la totalité de l'indemnité due à la victime de lésions corporelles, le solde de cette indemnité est payé, en concurrence avec les autres créances, dans la limite du second plafond ;
Attendu que l'arrêt limite le droit à indemnisation des consorts G... et A... au seul plafond applicable aux créances pour morts et lésions corporelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la totalité des indemnités qu'elle allouait aux victimes excédait ce plafond, de sorte que ces dernières pouvaient prétendre à être indemnisées dans la limite globale des deux plafonds, le solde de l'indemnité devant être payé dans la limite du plafond applicable aux autres créances, en concurrence le cas échéant avec celles-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Sur les pourvois principal et incident n° 18-12.249 : les rejette ;
Sur les pourvoi incident et principal n° 18-12.450 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il "Dit qu'en application de la Convention de Londres la condamnation à l'indemnisation des préjudices de FY... X... garantie in solidum par la société MMA s'exercera dans la limite d'un montant maximum de 204 245,55 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2010 au bénéfice des ayants droits de CT... A..., à compter du 11 janvier 2011 au bénéfice des ayants droits de SE... G...", l'arrêt rendu le 31 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, par conséquent, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD et la société Armanien nautile plaisance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal n° M 18-12.249 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD.
Il est reproché à l'arrêt attaqué tel que rectifié
D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 28 avril 2015 en ce qu'il a mis hors de cause QBE International et déclaré irrecevables MMA de toutes ses demandes à son égard, infirmé le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés UMS et Armanien Nautile Plaisance et rejeté les demandes de la société MMA dirigées contre les sociétés UMS, Armanien Nautile Plaisance, QBE International et M. B..., ès qualités ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les garanties des compagnies d'assurances, FY... X... demande au subsidiaire du dispositif de ses écritures en appel la confirmation du jugement déféré, lequel a notamment prononcé une condamnation solidaire des sociétés MMA, UMS, CIC, ANP, à le garantir de toutes les condamnations relevant de sa responsabilité ; que la société MMA demande de condamner in solidum ANP, UMS, QBE, soit à prendre directement en charge les préjudices soit à garantir MMA de toute condamnation ; que la société MMA ne conteste pas sa garantie contractuelle de l'indemnisation des dommages des ayants droits des victimes décédées, en qualité d'assureur de la fédération française de voile dont FY... X... était adhérent ; que la cour observe que les responsabilités recherchées contractuelles ou délictuelles des sociétés CIC, UMS, ANP, QBE, dans la prise en charge ou la garantie du paiement de l'indemnisation des ayants droits des victimes du naufrage, se rattachent au lien contractuel distinct du contrat d'assurance du navire souscrit par la société CAT2R auprès de la société de droit américain CIC, par l'intermédiaire du mandataire souscripteur de celle-ci UMS, sur la proposition du courtier ANP, QBE étant assureur d'ANP et UMS ; qu'il n'est pas contesté que le contrat d'assurance souscrit auprès de la société CIC n'avait pas d'effet utile pour l'indemnisation des préjudices en France à défaut de l'agrément nécessaire ; que dans l'espèce la garantie contractuelle de la société MMA couvre l'indemnisation de l'entier préjudice des victimes, de sorte que son assuré FY... X... (par sa qualité d'adhérent à la fédération française de voile) n'a pas d'intérêt à rechercher la garantie distincte de l'assureur du navire pour un risque identique déjà indemnisé ;
Que par ailleurs, la société MMA n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre des sociétés UMS, ANP, QBE, pour la garantir du paiement d'une indemnisation qui résulte de la stricte application de son obligation contractuelle dont la cause se trouve dans la contrepartie des primes perçues, et ne caractérise donc pas un préjudice pour elle ; qu'elle n'est pas davantage bénéficiaire d'une subrogation dans des droits de son assuré qui pourrait seulement concerner un tiers responsable également du dommage ; qu'elle n'est pas fondée en qualité d'assureur de la fédération française de voile, par un contrat couvrant la responsabilité civile des adhérents dont FY... X..., à prétendre au bénéfice des contributions respectives des assurances cumulatives en l'absence d'identité de souscripteurs avec l'assurance prise auprès de la compagnie CIC par la société CAT2R/FY... X..., société en participation créée avec sa compagne, qui plus est inefficace à indemniser les préjudices en France ; que les fautes qui pourraient être recherchées contre les autres compagnies d'assurances à l'origine de l'inefficacité de la garantie CIC ne caractérisent pas un risque identique à l'indemnisation des dommages résultants du naufrage condition nécessaire pour le bénéfice des assurances cumulatives ; qu'en tout état de cause MMA ne démontre pas une perte de chance d'obtenir ce bénéfice à l'encontre d'une société CIC à laquelle aucune garantie ne peut être utilement réclamée au soutien de sa prétention dans le dispositif de ses écritures à une condamnation in solidum des sociétés UMS, ANP, QBE ;
Que le débouté de FY... X... et de la compagnie MMA de leurs demandes de garantie auprès de l'assureur du navire et des compagnies d'assurances liées à la souscription de ce contrat implique que deviennent sans objet utile dans le litige l'argumentation des sociétés ANP et UMS sur l'irrecevabilité des prétentions de FY... X..., les demandes de garantie et l'ensemble des argumentations des compagnies d'assurances pour faire écarter leurs fautes ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur LA MISE EN CAUSE de QBE INTERNATIONAL LTD au titre de l'article L 124-3 du code des assurances, les prétentions des demandeurs en principal s'adressent uniquement à la MMA au titre de la responsabilité civile ; Qu'ainsi à la demande de relevé et garantie de la MMA à l'encontre de QBE Insurance ne saurait prospérer sur la base de l'exécution de la garantie de responsabilité civile ; Que le fondement de la demande de la MMA est basée sur les dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances, la Compagnie QBE ne contestant pas couvrir la responsabilité civile de ARMANIEN NAUTILE PLAISANCE et la responsabilité civile de UMS et Me B... es qualité de liquidateur de UMS/YACHT BOX ; que cet article dispose : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré » ; Qu'en application de cet article les MUTUELLES DU MANS doivent d'abord régler les sommes dues au tiers lésé avant de pouvoir attraire QBE INTERNATIONAL LTD ; Qu'en effet dans le cas d'espèce les MUTUELLES n'ont pas elle mêmes la qualité de tiers lésé et M. X... n'a pas fait de demandes à l'égard que QBE INTERNATIONAL LTD ; Qu'en l'état il convient de constater l'irrecevabilité de la demande des MMA à l'égard de QBE INTERNATIONAL LTD ;
1/ ALORS QUE celui qui s'acquitte d'une dette personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; qu'en relevant, pour rejeter les demandes de la société MMA dirigées contre les sociétés UMS, Armanien Nautile Plaisance et QBE International et M. B... ès qualités, que son paiement résultait de la stricte application de son obligation contractuelle dont la cause se trouvait dans la contrepartie des primes perçues et qu'elle ne caractérisait donc pas avoir subi un préjudice, bien que l'acquittement d'une dette personnelle ne fasse pas, en soi, échec au mécanisme de la subrogation, la cour d'appel a violé l'article 1251 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2/ ALORS QUE celui qui s'acquitte d'une dette personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; qu'en rejetant les demandes de la société MMA dirigées contre les sociétés UMS, Armanien Nautile Plaisance et QBE International et M. B... ès qualités au regard de l'impossibilité de mettre en oeuvre les mécanismes de l'assurance cumulative prévue par l'article L. 121-4 du code des assurances et de la subrogation spécifique du droit des assurances prévue par l'article L. 121-12 du codes des assurances, sans rechercher comme elle y était invitée, si la société MMA ne pouvait pas se prévaloir de la subrogation légale de droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1251 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit au pourvoi incident n° M 18-12.249 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Armanien nautile plaisance.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, tel que rectifié, d'AVOIR rejeté la demande de la société Armanien nautile plaisance tendant à la condamnation in solidum de M. X..., de la société MMA Iard et de la société UMS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me B..., à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations prononcées contre elle par la cour d'appel d'Aix-en-Provence suivant arrêt du 14 septembre 2011,
AUX MOTIFS QUE « le débouté de FY... X... et de la compagnie MMA de leurs demandes de garantie après de l'assureur du navire et des compagnies liées à la souscription de ce contrat implique que deviennent sans objet utile dans le litige l'argumentation de la société ANP sur l'irrecevabilité des prétentions de FY... X... au regard de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sur les demandes de garantie de cette société (...) ; que la cour précise que l'arrêt rendu le 14 septembre 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononce une condamnation de la société ANP concernant exclusivement la réparation des dommages causés au navire qui ne sont pas en litige dans cette instance, de sorte que pour ce motif également la demande de cette société d'être garantie de cette condamnation n'est pas dans l'objet du litige ; que la société ANP ne serait pas recevable par ailleurs à réclamer devant cette cour cette garantie qu'elle n'a pas sollicité devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur le même motif de l'obligation de concentration des moyens dont elle s'empare elle-même à son bénéfice pour demander d'écarter la prétention de FY... X... à son encontre » (arrêt attaqué, p 18, § 2, 3 et 4) ;
1. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles résultent de leurs dernières écritures ; qu'en l'espèce, c'est indépendamment de la demande de garantie formulée contre elle par M. X... et la société MMA pour les condamnations prononcées au profit des consorts A... et G... suite au naufrage du voilier « l'Accroch'coeur » que la société ANP sollicitait que ces derniers ainsi que la société UMS, prise en la personne de son liquidateur Me B..., soient condamnés à la garantir des condamnations prononcées contre elle par la cour d'appel d'Aix-en-Provence suivant arrêt du 14 septembre 2011 à raison de la perte d'une chance de voir le sinistre, en son volet dommages au bateau, couvert par la société CIC (conclusions d'appel, p. 22 et dispositif, p. 24) ; qu'en affirmant que le débouté de FY... X... et de la compagnie MMA de leurs demandes de garantie après de l'assureur du navire et des compagnies liées à la souscription de ce contrat impliquait que devenait sans objet utile dans le litige l'argumentation de la société ANP sur ses demandes de garantie, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles résultent de leurs dernières écritures ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société ANP demandait à ce que M. X..., la société MMA et la société UMS soient condamnées in solidum à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt du 14 septembre 2011 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (conclusions d'appel de l'exposante, p. 24) ; qu'en jugeant que la demande d'être garantie de ces condamnations n'était pas comprise dans l'objet du litige, au prétexte inopérant que l'arrêt du 14 septembre 2011 prononçait une condamnation concernant exclusivement la réparation des dommages causés au navire, la cour d'appel a derechef violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'en retenant qu'au regard de l'obligation de concentration des moyens, la société ANP n'était pas recevable à réclamer la garantie de M. X..., de la société MMA et de la société UMS pour les condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt du 14 septembre 2011 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, quand cette demande en garantie, fondée sur la responsabilité délictuelle de M. X... dans la survenance du naufrage, avait un objet différent de la demande tranchée par l'arrêt du 14 septembre 2011, relative à la responsabilité contractuelle de la société ANP en sa qualité de courtier de sorte qu'elle était recevable dans une instance distincte, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi principal n° E 18-12.450 par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mmes C... et L... G... et M. G....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, D'AVOIR dit qu'en application de la Convention de Londres, la condamnation à l'indemnisation des préjudices « de monsieur X... » [lire : causés par monsieur X...] garantie in solidum par la société MMA s'exercerait dans la limite d'un montant maximum de 204.245,55 €, assorti des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2010 au bénéfice des ayants droits de CT... A..., à compter du 11 janvier 2011 au bénéfice des ayants droits de SE... G... ;
AUX MOTIFS QUE sur l'application de la convention de Londres, le jugement déféré avait rejeté la demande de limitation de garantie en application de la convention de Londres au motif, d'une part, que la MMA s'était engagée contractuellement en connaissance de cause par un avenant du 1er janvier 2007 sur une limitation de garantie à un montant supérieur aux préjudices retenus, d'autre part, que le décret du 22 septembre 2007 d'application immédiate avait porté également à un montant supérieur la limitation de la convention de Londres dans les conditions du sinistre ; que la société MMA opposait sur le premier motif que l'engagement de l'assureur pour un plafond de garantie ne pouvait pas faire obstacle à l'application des dispositions légales de limitation de garantie d'indemnisation, sur le deuxième motif, que le décret du 22 septembre 2007 ne pouvait pas s'appliquer pour un sinistre survenu antérieurement en avril 2006 ; que la cour observait que le caractère applicable en droit interne en France de la Convention de Londres de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes n'était pas contesté, de sorte qu'il devait en être déduit que les parties contractantes d'un contrat d'assurance n'étaient pas autorisées à dépasser la limitation imposée par la convention internationale de 1976 ; qu'il convenait d'ajouter que le montant de garantie offerte par l'avenant du 1er janvier 2006 avait une vocation d'application générale pour toute responsabilité, à laquelle la Convention de Londres apportait une limitation spéciale pour le cas particulier des créances maritimes qui avait valeur de loi en droit interne ; que la cour observait ensuite que le décret visé par le premier juge du 22 septembre 2007 « portant publication du protocole modifiant la convention de 1976 », « considérant qu''il est souhaitable de modifier la convention afin d'offrir une indemnisation accrue » mentionnait qu'il entrait en vigueur 90 jours après la date à laquelle 10 États avaient exprimé leur consentement, et 90 jours après la date du consentement pour chaque État, de sorte qu'il n'était pas en vigueur au moment du dommage résultant du naufrage du 17 avril 2006, date à laquelle devait être examiné le droit à indemnisation ; que dans ces conditions, le calcul qui n'était pas critiqué par les écritures des victimes, lesquelles demandaient seulement la prévalence de la garantie du contrat sur la convention internationale, de l'évaluation par l'ordonnance du tribunal de commerce de Perpignan du 11 juillet 2014 du fonds de limitation de la responsabilité de créances maritimes en application de la convention de Londres en vigueur au moment du dommage survenu en avril 2006 à un montant de 204.245,55 € s'appliquait à l'obligation d'indemnisation de la compagnie d'assurances MMA et de son assuré monsieur X... ; que ce montant serait assorti des intérêts au taux légal à compter des actes introductifs de première instance par lesquels les victimes avaient engagé judiciairement leurs prétentions à la réparation de leur préjudice à l'encontre de FY... X..., soit la date du 26 février 2010 au bénéfice des ayants droits de CT... A..., et celle du 11 janvier 2011 au bénéfice des ayants droits de SE... G... ; que la cour infirmait en conséquence le premier juge en ce qu'il avait rejeté la mise en oeuvre de la limitation de responsabilité des assureurs par la convention de Londres (arrêt, pp. 18 et 19) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en se bornant néanmoins à viser, pour limiter à la somme de 204.245,55 € l'indemnisation due aux victimes par la compagnie d'assurances MMA et son assuré monsieur X..., une ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Perpignan le 11 juillet 2014, relative à la constitution d'un fonds de garantie ayant prétendument appliqué la Convention de Londres sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes du 19 novembre 1976, du reste sans exprimer la teneur de cette décision, ni même mettre en oeuvre les stipulations de ladite Convention, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' il résulte des articles 61 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et de l'article 6 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, dans sa rédaction antérieure au protocole modificatif du 2 mai 1996, que la limite de responsabilité du propriétaire d'un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux est égale, pour les créances pour mort ou pour lésions corporelles, à 166.500 droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international (DTS) et, pour les autres créances, à 83.500 DTS ; que, si le montant du premier plafond est insuffisant pour régler la totalité de l'indemnité due au titre de la créance pour mort ou lésions corporelles, le solde de cette indemnité est payé en concurrence avec les autres créances, dans la limite du second plafond ; qu'en limitant l'indemnisation due aux victimes par la compagnie d'assurances MMA et son assuré, monsieur X..., à la somme de 204.245,55 € correspondant à 166.500 DTS, c'est-à-dire au plafond des créances pour mort ou lésions corporelles, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le montant de ce premier plafond était insuffisant pour régler la totalité de l'indemnité due au titre des créances pour mort, de sorte que devaient être additionnés les deux plafonds d'indemnisation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE selon l'article 4 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, dans sa rédaction antérieure au protocole modificatif du 2 mai 1996, une personne responsable n'est pas en droit de limiter sa responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui avait pourtant été demandé par les consorts G... (conclusions, p. 12, § 1, p. 17, § 8, p. 18, §§ 1 et 13, p. 25, § 7), si monsieur FY... X... n'avait pas commis une faute inexcusable de nature à exclure la mise en oeuvre des plafonds d'indemnisation, la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE les plafonds d'indemnisation institués par la Convention de Londres au profit de l'auteur d'un dommage et de ses assureurs ne constituent qu'une faculté à la laquelle il est possible de déroger par des conventions particulières ; qu'en retenant au contraire que les parties contractantes d'un contrat d'assurance ne seraient pas autorisées à dépasser la limitation imposée par ladite Convention de Londres, par la considération, au demeurant inopérante, selon laquelle l'application en droit interne de cette convention n'aurait pas été contestée par les parties, la cour d'appel a violé l'article 1er de la de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, dans sa rédaction antérieure au protocole modificatif du 2 mai 1996. Moyen produit au pourvoi incident n° E 18-12.450 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour MM. T... et J... A... et Mme A....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, D'AVOIR dit qu'en application de la convention de Londres, la condamnation à l'indemnisation des préjudices « de M. X... » [lire : causés par M. X...] garantie in solidum par la société MMA s'exercera dans la limite d'un montant maximum de 204 245,55 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2010 au bénéfice des ayants droits de CT... A..., à compter du 11 janvier 2011 au bénéfice des ayants droits de SE... G... ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'application de la convention de Londres, le jugement déféré a rejeté la demande de limitation de garantie en application de la convention de Londres au motif, d'une part, que la MMA s'est engagée contractuellement en connaissance de cause par un avenant du 1er janvier 2007 sur une limitation de garantie à un montant supérieur aux préjudices retenus, d'autre part, que le décret du 22 septembre 2007 d'application immédiate a porté également à un montant supérieur la limitation de la convention de Londres dans les conditions du sinistre ; que la société MMA oppose sur le premier motif que l'engagement de l'assureur pour un plafond de garantie ne peut pas faire obstacle à l'application des dispositions légales de limitation de garantie d'indemnisation, sur le deuxième motif, que le décret du 22 septembre 2007 ne peut pas s'appliquer pour un sinistre survenu antérieurement en avril 2006 ; que la cour observe que le caractère applicable en droit interne en France de la convention de Londres de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes n'est pas contesté, de sorte qu'il doit en être déduit que les parties contractantes d'un contrat d'assurance ne sont pas autorisées à dépasser la limitation imposée par la convention internationale de 1976 ; qu'il convient d'ajouter que le montant de garantie offerte par l'avenant du 1er janvier 2006 a une vocation d'application générale pour toute responsabilité, à laquelle la convention de Londres apporte une limitation spéciale pour le cas particulier des créances maritimes qui a valeur de loi en droit interne ; que la cour observe ensuite que le décret visé par le premier juge du 22 septembre 2007 « portant publication du protocole modifiant la convention de 1976 », « considérant qu''il est souhaitable de modifier la convention afin d'offrir une indemnisation accrue » mentionne qu'il entre en vigueur 90 jours après la date à laquelle 10 États avaient exprimé leur consentement, et 90 jours après la date du consentement pour chaque État, de sorte qu'il n'était pas en vigueur au moment du dommage résultant du naufrage du 17 avril 2006, date à laquelle doit être examiné le droit à indemnisation ; que dans ces conditions, le calcul qui n'est pas critiqué par les écritures des victimes, lesquelles demandent seulement la prévalence de la garantie du contrat sur la convention internationale, de l'évaluation par l'ordonnance du tribunal de commerce de Perpignan du 11 juillet 2014 du fonds de limitation de la responsabilité de créances maritimes en application de la convention de Londres en vigueur au moment du dommage survenu en avril 2006 à un montant de 204.245,55 euros s'applique à l'obligation d'indemnisation de la compagnie d'assurances MMA et de son assuré, M. X... ; que ce montant sera assorti des intérêts au taux légal à compter des actes introductifs de première instance par lesquels les victimes ont engagé judiciairement leurs prétentions à la réparation de leur préjudice à l'encontre de M. X..., soit la date du 26 février 2010 au bénéfice des ayants droits de CT... A..., et celle du 11 janvier 2011 au bénéfice des ayants droits de SE... G... ; que la cour infirme en conséquence le premier juge en ce qu'il a rejeté la mise en oeuvre de la limitation de responsabilité des assureurs par la convention de Londres (arrêt, pp. 18 et 19) ;
ALORS, 1°), QUE pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en se bornant néanmoins à viser, pour limiter à la somme de 204 245,55 euros l'indemnisation due aux victimes par la compagnie d'assurances MMA et son assuré M. X..., une ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Perpignan le 11 juillet 2014, relative à la constitution d'un fonds de garantie ayant prétendument appliqué la convention de Londres sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes du 19 novembre 1976, du reste sans exprimer la teneur de cette décision, ni même mettre en oeuvre les stipulations de ladite convention, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QU' il résulte des articles 61 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et de l'article 6 de la convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, dans sa rédaction antérieure au protocole modificatif du 2 mai 1996, que la limite de responsabilité du propriétaire d'un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux est égale, pour les créances pour mort ou pour lésions corporelles, à 166 500 droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international (DTS) et, pour les autres créances, à 83 500 DTS ; que, si le montant du premier plafond est insuffisant pour régler la totalité de l'indemnité due au titre de la créance pour mort ou lésions corporelles, le solde de cette indemnité est payé en concurrence avec les autres créances, dans la limite du second plafond ; qu'en limitant l'indemnisation due aux victimes par la compagnie d'assurances MMA et son assuré, M. X..., à la somme de 204.245,55 euros correspondant à 166 500 DTS, c'est-à-dire au plafond des créances pour mort ou lésions corporelles, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le montant de ce premier plafond était insuffisant pour régler la totalité de l'indemnité due au titre des créances pour mort, de sorte que devaient être additionnés les deux plafonds d'indemnisation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
ALORS, 3°), QUE selon l'article 4 de la convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, dans sa rédaction antérieure au protocole modificatif du 2 mai 1996, une personne responsable n'est pas en droit de limiter sa responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... n'avait pas commis une faute inexcusable de nature à exclure la mise en oeuvre des plafonds d'indemnisation, la cour d'appel a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
ALORS, 4°), QUE les plafonds d'indemnisation institués par la convention de Londres au profit de l'auteur d'un dommage et de ses assureurs ne constituent qu'une faculté à la laquelle il est possible de déroger par des conventions particulières ; qu'en retenant au contraire que les parties contractantes d'un contrat d'assurance ne seraient pas autorisées à dépasser la limitation imposée par ladite convention de Londres, par la considération, au demeurant inopérante, selon laquelle l'application en droit interne de cette convention n'aurait pas été contestée par les parties, la cour d'appel a violé l'article 1er de la de la convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, dans sa rédaction antérieure au protocole modificatif du 2 mai 1996.