La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2019 | FRANCE | N°14-25647

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 14-25647


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union pour les gestions des caisses d'assurance maladie (Ugecam) Nord, Pas-de-Calais, Picardie, organisme de sécurité sociale assurant la gestion d'établissements médicaux-sociaux et sanitaires, a dénoncé, le 28 septembre 2010, des usages afférents à l'octroi de suppléments de congés et de rémunération à certaines catégories de salariés travaillant de nuit ;

Sur le deuxième moyen ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen

qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union pour les gestions des caisses d'assurance maladie (Ugecam) Nord, Pas-de-Calais, Picardie, organisme de sécurité sociale assurant la gestion d'établissements médicaux-sociaux et sanitaires, a dénoncé, le 28 septembre 2010, des usages afférents à l'octroi de suppléments de congés et de rémunération à certaines catégories de salariés travaillant de nuit ;

Sur le deuxième moyen ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'UGECAM fait grief à l'arrêt de dire que les salariés exerçant l'une des professions mentionnées dans la liste figurant au chapitre « Travail de nuit » de l'accord du 11 juin 1982 effectuent des « travaux intensifs de nuit » au sens de ce texte, de dire, en tant que de besoin, la dénonciation d'usages du 28 septembre 2010 de nul effet envers ces salariés, de condamner, en tant que de besoin, l'UGECAM à respecter les dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit en leur accordant, soit huits jours de congé supplémentaires par an, soit une indemnité horaire équivalente à 1/6e de la valeur du point applicable et d'ordonner la régularisation de la situation de chacun des salariés concernés depuis le 1er avril 2011, alors, selon le moyen :

1°/ que le protocole d'accord du 11 juin 1982 « portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements » prévoit certains avantages pour les salariés qui, de nuit, « assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail » ; qu'il prévoit par ailleurs des avantages plus importants pour les salariés « qui effectuent des travaux intensifs de nuit », étant précisé que « sont réputés se livrer à un travail intensif de nuit et peuvent à ce titre bénéficier des avantages énoncés ci-dessus, les agents dont la liste suit, lorsqu'ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu'ils accompliraient en service de jour » ; qu'il est ainsi distingué entre les salariés assurant leur service normal de nuit, et ceux qui sont amenés à réaliser effectivement, la nuit, les mêmes travaux que s'ils avaient travaillé de jour, c'est-à-dire ceux qui, de nuit, réalisent les mêmes tâches, en quantité comparable et avec la même intensité que si le travail se faisait de jour ; qu'en jugeant cependant en l'espèce qu'il n'y avait pas lieu, pour identifier les salariés réalisant un travail intensif de nuit au sens de l'accord susvisé de comparer l'intensité ou le volume des travaux exécutés durant le service de jour et durant le service de nuit, et qu'il suffisait que soient réalisés des tâches de même nature, la cour d'appel a violé le protocole d'accord du 11 juin 1982 ;

2°/ qu'à supposer même que le fait que les salariés en service de nuit soient appelés à effectuer les mêmes tâches que le jour, suffise à caractériser la réalisation des « mêmes travaux effectifs », peu important le volume ou l'intensité du travail, la cour d'appel a elle-même constaté que les salariés en cause n'exerçaient pas, la nuit, les mêmes tâches que le jour puisqu'ils ne devaient pas distribuer de repas ; qu'en refusant d'en déduire que ces salariés ne pouvaient pas prétendre aux avantages réservés au travail intensif de nuit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le protocole d'accord du 11 juin 1982 « portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements » ;

3°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur faisait valoir que la qualification de travail intensif de nuit au sens de l'accord du 11 juin 1982 ne pouvait pas être retenue faute de « distribution de médicaments, sinon exceptionnellement » pendant les heures de travail de nuit ; qu'en omettant de rechercher si cette absence de distribution de médicament, associée qui plus est à l'absence de distribution de repas relevée par ailleurs, ne caractérisait pas une différence entre les tâches réalisées le jour et celles effectuées de nuit de nature à exclure la qualification de travail intensif de nuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du protocole d'accord du 11 juin 1982 « portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements » ;

4°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir en cause d'appel que le fait que les salariés ne travaillaient pas en cycles faisait obstacle à l'application des dispositions conventionnelles relatives au travail intensif de nuit prévues par le protocole d'accord du 11 juin 1982 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article 4 du protocole d'accord du 11 juin 1982 portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, sont réputés se livrer à un travail intensif de nuit et peuvent, à ce titre, bénéficier de suppléments de congés et de rémunération, les agents occupant un des emplois visés par cette disposition, lorsqu'ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu'ils accompliraient en service de jour ; qu'il en résulte que ce bénéfice est subordonné à ce que les travaux effectifs de ces salariés en service de nuit soient identiques, par leur objet, à ceux que lesdits salariés accompliraient en service de jour ;

Et attendu que, ayant constaté que, même si le nombre de leurs interventions est inférieur, les salariés occupant de nuit un des emplois visés sont appelés à effectuer les mêmes tâches que le jour, l'absence de distribution de repas étant à cet égard peu significative, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement retenu que ces salariés effectuaient des travaux intensifs de nuit en sorte qu'ils devaient bénéficier des dispositions conventionnelles s'y rapportant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, le rejet des premier et deuxième moyens prive de portée le troisième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'UGECAM Nord-Pas-de-Calais-Picardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'UGECAM Nord-Pas-de-Calais-Picardie à payer aux syndicats CGT de l'UGECAM Nord-Pas-de-Calais, FO employés et cadres des organismes sociaux et UGICT-CGT de l'UGECAM Nord-Pas-de-Calais-Picardie la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'UGECAM Nord-Pas-de-Calais-Picardie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, dit que les salariés exerçant l'une des professions mentionnées dans la liste figurant au chapitre « Travail de nuit » de l'accord du 11 juin 1982, effectuent des « travaux intensifs de nuit » au sens de ce texte, dit, en tant que de besoin, la dénonciation d'usages du 28 septembre 2010 de nul effet envers les salariés caractérisés ci-dessus, condamné, en tant que de besoin, l'UGECAM à respecter les dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit en leur accordant, soit 8 jours de congé supplémentaires par an, soit une indemnité horaire équivalente à 1/6ème de la valeur du point applicable et ordonné la régularisation de la situation de chacun des salariés concernés depuis le 1er avril 2011 ; d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, condamné l'UGECAM aux dépens de première instance et à payer à chacune des trois organisations syndicales 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'UGECAM aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Le protocole d'accord du 11 juin 1982 stipule que "Les agents qui, conformément au tableau de service, assurent totalement ou partiellement leur service normal (
) entre 21 heures et 6 heures du matin bénéficient : Soit d'un repos supplémentaire sur la base de 2 journées de congés par an lorsque le poste de nuit est tenu de façon régulière par l'agent au cours de l'année considérée ; Soit d'une indemnité horaire équivalente à /26ème de la valeur du point applicable (
) Ceux des agents qui effectuent des travaux intensifs de nuit bénéficient : De 8 jours de congés supplémentaires par an ; Ou d'une indemnité horaire équivalente à 1/6ème de la valeur du point applicable (
) Sont réputés se livrer à un travail intensif de nuit (
) les agents dont la liste suit, lorsqu'ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu'ils accompliraient en service de jour." Dans la liste qui suit figurent notamment les aides-soignants, les agents des services hospitaliers, le personnel infirmier... L'UGECAM reconnaît que les dispositions relatives au travail de nuit contenues dans l'accord du 11 juin 1982 sont de nature conventionnelle. Elle soutient que les conditions d'emploi ayant évolué, la situation des agents travaillant la nuit ne correspond plus à la définition conventionnelle. Dès lors que des salariés continuent à bénéficier de ces dispositions alors qu'ils n'en remplissent plus les conditions, elle considère qu'elle est en droit d'estimer qu'il s'agit d'usages qui peuvent être supprimés. Elle soutient que les salariés travaillant la nuit ont, de fait, une activité réduite par rapport à leurs collègues qui travaillent de jour et qu'aucun des salariés dépendant de l'UGECAM n'effectue les mêmes travaux que ceux qu'ils accompliraient en service de jour. Elle invoque, pour établir cette affirmation, les fiches d'activité d'aide-soignant ou d'infirmière de la clinique Ryonval, seul établissement concerné selon elle, ainsi que les résultats d'une enquête. S'il était avéré que des salariés, qui ne répondent pas aux définitions du protocole de juin 1982, bénéficient des avantages prévus par celui-ci, ce ne pourrait être que par l'effet d'un usage que l'employeur avait la liberté de dénoncer. D'ailleurs les syndicats demandent l'annulation de la dénonciation des usages visés par l'employeur en ce qu'elle contrevient aux dispositions conventionnelles. Or chacun admet qu'une disposition conventionnelle ne peut être dénoncée comme un usage. Mais ce n'est qu'en ce que les salariés concernés ne relèveraient pas des dispositions conventionnelles que l'employeur pourrait considérer qu'ils bénéficient d'un usage. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la dénonciation qui n'existe qu'en tant qu'elle concerne un usage. Tout au plus devra-t-on constater qu'elle est sans effet si elle concernait des salariés dont les avantages procéderaient non de l'usage mais de l'accord. Il convient en revanche de statuer sur le point de savoir si des salariés de l'UGECAM exercent une activité répondant encore à la définition de l'accord collectif de 1982. L'UGECAM souligne qu'elle ne conteste que la persistance d'un travail intensif de nuit. C'est-à-dire, suivant la définition de l'accord de 1982, celui des agents exerçant l'une des professions mentionnées, à condition qu'ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que le jour. C'est ce point qui est discuté par I'UGECAM. Elle invoque une activité réduite pendant la nuit, caractérisée par une permanence, une présence continue pour répondre aux soucis de sécurité des patients, un rôle de surveillance ; des interventions possibles dans des situations ponctuelles, sans distribution de médicaments, sinon exceptionnellement, sans distribution de repas. Elle fait valoir que les représentants du personnel réclament des fauteuils ergonomiques pour le personnel de nuit et qu'ils ont demandé d'envisager la mise à disposition de ces agents d'une télévision. Elle y voit la démonstration que le rythme de travail est bien moins exigeant. Les syndicats affirment au contraire que le travail de nuit est identique que celui de jour et communique des témoignages de salariés qui le confirment. Il n'y a pas lieu de comparer l'intensité des travaux exécutés durant le service de jour et durant le service de nuit. En effet si la notion d'intensité peut être subjective, l'accord de 1982 en fixe une définition plus rigoureuse puisqu'il pose deux critères, le fait d'exercer une profession mentionnée dans la liste et le fait d'effectuer "les mêmes travaux effectifs" que le jour. On ne peut entendre cette dernière mention comme renvoyant à la démonstration d'un volume de travail identique car ce n'est pas la définition que donne l'accord de 1982 de cette notion. Le volume de travail de nuit peut être inférieur à celui du service de jour par l'effet des circonstances que décrit l'employeur, mais il en a toujours été ainsi ou, à tout le moins, l'UGECAM ne démontre pas que la situation ait évolué sur ce point depuis 1982. Un service de nuit connaît d'autres contraintes qui sont de nature à expliquer pourquoi les partenaires sociaux ont cru devoir lui accorder une contrepartie spéciale. Or toute l'argumentation de l'UGECAM repose sur la diminution du volume d'activité durant la nuit sauf à souligner qu'aucun repas n'est distribué. Pour le surplus elle reconnaît que les salariés concernés peuvent être appelés à effectuer les mêmes interventions tout en affirmant que cela reste exceptionnel, ce que les salariés contestent. Quoi qu'il en soit de ce débat, qui renvoie encore au volume de travail et non à son intensité au sens que donne à ce mot l'accord de 1982, le fait que les salariés en service de nuit sont appelés à effectuer les mêmes tâches que le jour, l'absence de distribution de repas étant à cet égard peu significative, suffit, même si le nombre des interventions est inférieur, à caractériser "les mêmes travaux effectifs" et à leur reconnaître, dès lors qu'ils exercent une des professions mentionnées, le bénéfice des dispositions conventionnelles relatives au travail intensif de nuit. Il convient en conséquence de dire la dénonciation du 28 septembre 2010 de nul effet pour ce qui les concerne et de condamner l'UGECAM à respecter les dispositions conventionnelles examinées ci-dessus, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte » ;

1) ALORS QUE le protocole d'accord du 11 juin 1982 « portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements » prévoit certains avantages pour les salariés qui, de nuit, « assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail » ; qu'il prévoit par ailleurs des avantages plus importants pour les salariés « qui effectuent des travaux intensifs de nuit », étant précisé que « Sont réputés se livrer à un travail intensif de nuit et peuvent à ce titre bénéficier des avantages énoncés ci-dessus, les agents dont la liste suit, lorsqu'ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu'ils accompliraient en service de jour » ; qu'il est ainsi distingué entre les salariés assurant leur service normal de nuit, et ceux qui sont amenés à réaliser effectivement, la nuit, les mêmes travaux que s'ils avaient travaillé de jour, c'est-à-dire ceux qui, de nuit, réalisent les mêmes tâches, en quantité comparable et avec la même intensité que si le travail se faisait de jour ; qu'en jugeant cependant en l'espèce qu'il n'y avait pas lieu, pour identifier les salariés réalisant un travail intensif de nuit au sens de l'accord susvisé de comparer l'intensité ou le volume des travaux exécutés durant le service de jour et durant le service de nuit, et qu'il suffisait que soient réalisés des tâches de même nature, la cour d'appel a violé le protocole d'accord du 11 juin 1982 ;

2) ALORS subsidiairement QU'à supposer même que le fait que les salariés en service de nuit soient appelés à effectuer les mêmes tâches que le jour, suffise à caractériser la réalisation des « mêmes travaux effectifs », peu important le volume ou l'intensité du travail, la cour d'appel a elle-même constaté (arrêt page 5 § 4) que les salariés en cause n'exerçaient pas, la nuit, les mêmes tâches que le jour puisqu'ils ne devaient pas distribuer de repas ; qu'en refusant d'en déduire que ces salariés ne pouvaient pas prétendre aux avantages réservés au travail intensif de nuit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le protocole d'accord du 11 juin 1982 « portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements » ;

3) ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur faisait valoir que la qualification de travail intensif de nuit au sens de l'accord du 11 juin 1982 ne pouvait pas être retenue faute de « distribution de médicaments, sinon exceptionnellement » pendant les heures de travail de nuit (arrêt attaqué page 4, avant dernier § et conclusions page 9) ; qu'en omettant de rechercher si cette absence de distribution de médicament, associée qui plus est à l'absence de distribution de repas relevée par ailleurs (arrêt page 5 § 4), ne caractérisait pas une différence entre les tâches réalisées le jour et celles effectuées de nuit de nature à exclure la qualification de travail intensif de nuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du protocole d'accord du 11 juin 1982 « portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements » ;

4) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir en cause d'appel que le fait que les salariés ne travaillaient pas en cycles faisait obstacle à l'application des dispositions conventionnelles relatives au travail intensif de nuit prévues par le protocole d'accord du 11 juin 1982 (conclusions page 11) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, dit que les salariés de l'UGECAM ayant travaillé le 1er mai 2011 devaient bénéficier des 3 heures de repos compensateur prévues conventionnellement indépendamment du fait qu'ils ont bénéficié de la majoration prévue à l'article L. 3133-6 du code du travail, condamné l'UGECAM à régulariser leur situation, condamné l'UGECAM aux dépens de première instance et à payer à chacune des trois organisations syndicales 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'UGECAM aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Au titre du travail les dimanches et jours fériés, le protocole du 11 juin 1982 précise : "Les agents assurant dans le cadre de la durée hebdomadaire de travailleur service pendant les dimanches et jours fériés bénéficient : Soit d'un repos compensateur égal à 3 heures normales par dimanche ou jour férié travaillé ; Soit d'une indemnité équivalente au paiement de 3 heures de travail au tarif majoré par dimanche ou jour férié travaillé." Le 1er mai 2011 était un dimanche. Les salariés ayant travaillé ce jour-là ont été payés de leur journée de travail et d'une journée supplémentaire. Les syndicats demandent à ce qu'ils bénéficient en outre de 3 heures de repos compensateur conformément aux dispositions de l'accord de 1982. L'employeur soutient, s'appuyant sur une consultation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, que, dans la mesure où l'accord offre à l'employeur le choix entre le paiement d'une indemnité et l'octroi d'un repos compensateur, le cumul entre cet avantage et celui reconnu par le code du travail n'est pas admis, seules les dispositions légales trouvant à s'appliquer. Il est constant que les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. L'avantage conventionnel n'a cependant exactement ni la même cause, puisqu'il compense autant le travail du dimanche que celui des jours fériés, ni le même objet, puisqu'il prévoit une contrepartie aussi bien en temps qu'en argent, que l'avantage prévu par l'article L. 3133-6 du code du travail. La règle du non-cumul ne s'applique donc pas et il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point, sauf en ce qui concerne l'astreinte qui ne s'impose pas » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Le protocole d'accord du 11 juin 1982 prévoit que les agents assurant leur service un dimanche ou un jour férié bénéficient soit d'un repos compensateur égal à 3 heures normales par dimanche ou jours fériés travaillés soit d'une indemnité équivalente. L'article L 3133-6 du code du travail accorde quant à lui aux salariés occupés le 1er mai, en plus du salaire correspondant au travail accompli une indemnité égale au montant du salaire. En 2011, le 1er mai est tombé un dimanche et les syndicats considèrent donc que les salariés ayant travaillé ce jour-là doivent être payés double et en outre bénéficier des trois heures de repos compensateur prévues au protocole sus visé. Pour la direction, la dénonciation effectuée est fondée sur le fait que des avantages ayant le même objet ne doivent pas se cumuler. Or, d'une part les dispositions conventionnelles ne constituaient pas un usage pouvant être dénoncé comme tel et d'autre part, l'indemnité légale ayant pour objet de compenser le travail le 1er mai et celle prévue au protocole de compenser le travail dominical n'avaient pas le même objet. La position de l'UCANSS, qui du reste se réfère au protocole de 1982, et qui affirme que le fait qu'il existe un choix pour l'employeur dans le protocole entre un repos compensateur et une indemnité, ne peut emporter la conviction, dès lors qu'en tout état de cause, le cumul entre l'indemnité légale et celle prévue au protocole n'ont pas le même objet, l'une visant à compenser le travail un jour férié et l'autre le travail dominical, de sorte que peu importe que celui-ci puisse être compensé soit par une indemnité soit par un repos compensateur, ce que demandent du reste les syndicats. Dans ces conditions, il convient de dire que les salariés ayant travaillé le dimanche 1er mai 2011 devaient bénéficier des trois heures de repos compensateur prévues conventionnellement indépendamment du fait qu'ils ont bénéficié de la majoration de salaire prévue aux dispositions de l'article L 3133-6 du code du travail » ;

1) ALORS QUE les avantages instaurés par le procotole du 11 juin 1982 « portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements » prévus au profit des agents assurant dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail leur service pendant les dimanches et jours fériés, trouvent à s'appliquer chaque fois que s'impose l'article L. 3133-6 du Code du travail, c'est-à-dire en cas de travail un premier mai, qui est un jour férié ; qu'il s'en évince que les deux textes ont la même cause ; qu'en retenant au contraire que l'avantage conventionnel n'avait pas « exactement » la même cause que l'avantage prévu par l'article L. 3133-6 du code du travail puisqu'il compense autant le travail du dimanche que celui des jours fériés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble l'article L. 2251-1 du Code du travail ;

2) ALORS QUE conformément à lecture constante faite par l'UCANSS du protocole d'accord du 11 juin 1982 « portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements », dès lors que ce texte, instauré au profit des agents assurant dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail leur service pendant les dimanches et jours fériés, laisse le choix à l'employeur d'octroyer aux salariés soit un repos compensateur, soit le paiement d'une indemnité, il ne peut pas s'appliquer cumulativement avec l'article L. 3133-6 du code du travail ; qu'en retenant le contraire après avoir pourtant elle-même relevé que l'avantage conventionnel prévoyait une contrepartie notamment en argent, ce dont il résultait qu'il avait un objet commun avec l'article L. 3133-6 du code du travail prévoyant une compensation pécuniaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble l'article L. 2251-1 du Code du travail ;

3) ALORS QUE lorsque le 1er mai tombe un dimanche, les salariés assurant dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail leur service pendant les dimanches et jours fériés, bénéficient des seules dispositions de l'article L. 3133-6 du Code du travail, à l'exclusion des avantages instaurés par le protocole d'accord du 11 juin 1982 « portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements » prévus en cas de réalisation d'un travail le dimanche ou un jour férié ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4) ALORS en tout état de cause QUE le protocole d'accord du 11 juin 1982 « portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements » prévoit, au bénéfice des agents assurant leur service un dimanche ou un jour férié, soit un repos compensateur égal à 3 heures normales par dimanche ou jours fériés travaillés soit une indemnité équivalente ; qu'il offre donc un choix à l'employeur, qu'il peut réaliser dans le cadre de son pouvoir de gestion ; qu'en jugeant en l'espèce dans le dispositif de sa décision que les salariés devaient obligatoirement bénéficier des 3 heures de repos compensateur prévues conventionnellement, privant ainsi l'employeur de l'alternative qui lui était offerte, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, condamné l'UGECAM aux dépens de première instance et à payer à chacune des trois organisations syndicales 3000 € à titre de dommages et intérêts et 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'UGECAM aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « L'interprétation de l'accord collectif qu'a tenté d'imposer l'UGECAM caractérise une atteinte à l'intérêt collectif des professions représentées par les syndicats qui leur a causé un préjudice. Celui-ci a été justement indemnisé par le jugement déféré qui sera confirmé sur ce point également » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Les syndicats qui ont défendu les intérêts collectifs de la profession justifient d'un préjudice né de la dénonciation de dispositions conventionnelles, de sorte que l'UGECAM sera condamnée à leur payer à chacun la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement de l'un ou l'autre des deux premiers moyens de cassation emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a octroyé aux syndicats des dommages et intérêts par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-25647
Date de la décision : 26/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2019, pourvoi n°14-25647


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:14.25647
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award