LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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L'officier du ministère public près le tribunal de police de la Roche-sur-Yon,
contre le jugement de de ladite juridiction, en date du 25 mai 2018, qui a renvoyé M. E... G... des fins de la poursuite pour contravention au code de la route ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu le mémoire et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, R. 316-3 et R. 316-3-1 du code de la route et 427 et 537 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 537 du code de procédure pénale et R. 316-3 du code de la route ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les procès-verbaux et rapports établis par les officiers ou agents de la police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu que, selon le second de ces textes, en premier lieu, la preuve de l'infraction à la réglementation sur la transparence des vitres de véhicule est établie par la constatation, par l'agent verbalisateur, de ce que celle-ci n'est pas suffisante, en second lieu, il est permis au contrevenant de rapporter la preuve contraire, conformément à l'article 537 du code de procédure pénale, notamment en établissant que le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 % ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. G... a fait l'objet d'un procès-verbal pour conduite d'un véhicule ne respectant pas les prescriptions réglementaires de transparence des vitres ; qu'il a été cité de ce chef ;
Attendu que, pour le relaxer, le jugement énonce qu'aucun constat n'est fait dans le procès-verbal, qui mentionne seulement la nature des faits et que le procès-verbal de renseignements judiciaires, qui le complète, rédigé deux mois après, n'apporte que des précisions subjectives sans mentionner aucun élément permettant de caractériser le pourcentage de facteur de transmission régulière de la lumière, élément constitutif de l'infraction prévu par le texte ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte du procès-verbal de contravention, complété par le procès-verbal de renseignement du 6 mars 2017, que l'agent verbalisateur a relevé l'absence de transparence des vitres avant du véhicule, entièrement noires, ne permettant aucune visibilité à l'intérieur de l'habitacle, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de La Roche-sur-Yon, en date du 25 mai 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de La Rochelle, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de La Roche-sur-Yon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.