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25/06/2019 | FRANCE | N°18-82532

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019, 18-82532


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. U... V...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2018, qui, pour déclaration mensongère en vue d'obtenir un paiement indu, l'a condamné à 25 000 euros d'amende, deux ans de privation de droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 56

7-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. U... V...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2018, qui, pour déclaration mensongère en vue d'obtenir un paiement indu, l'a condamné à 25 000 euros d'amende, deux ans de privation de droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. V..., masseur-kinésithérapeute, a été poursuivi du chef d'obtention indues de paiements d'un organisme chargé d'une mission de service public pour avoir facturé aux caisses de sécurité sociale des consultations de patients et des frais de déplacement indus ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 441-6 du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 2013, préliminaire, 6, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. V... coupable du délit de fourniture d'une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indu ;

"1°) alors que l'abrogation de la loi pénale est une cause d'extinction de l'action publique ; que la fraude ou la fourniture d'une fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, indues a été incriminée, jusqu'à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale qui a été abrogé par cette loi ; que cette même loi a modifié les termes de l'article 441-6 alinéa 2 du code pénal, qui visait auparavant « le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indu », afin que ce texte réprime désormais « le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu » et qu'il intègre ainsi les éléments constitutifs du délit abrogé en les punissant de peines plus sévères, ce qui excluait son application immédiate ; qu'en retenant que le fait de solliciter des différentes caisses de couverture sociale, « organismes chargés de mission de service public », le paiement indu d'actes qui ne pouvaient avoir été effectués constituait le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 2013 lorsque la lettre de ce texte et les modifications qu'il a subies du fait de la loi du 23 décembre 2013 excluaient qu'il ait pu réprimer, avant cette loi, la fraude au préjudice des organismes de protection sociale, non assimilables aux organismes chargés de mission de service public, et lorsque l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale était abrogé au jour où elle a statué, la cour d'appel, qui aurait dû relaxer M. V... en l'absence de tout fondement légal aux poursuites, a violé, par fausse application, l'article 441-6 alinéa 2 du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 2013 ainsi que les articles 6 du code de procédure pénale, 111-3 du code pénal et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"2°) alors que tout prévenu a le droit à tout stade de la procédure, et notamment en cause d'appel, d'être informé avec certitude et précision de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et, en cas de changement de qualification des faits, doit être mis en mesure de présenter ses observations sur la nouvelle qualification envisagée ; que M. G..., convoqué devant le tribunal correctionnel du chef du délit de l'article 441-6 du code pénal, a été déclaré « coupable des faits qui lui sont reprochés » et condamné à une peine d'amende de 5 000 euros par les premiers juges qui, de façon confuse, ont mentionné dans leurs motifs que les poursuites étaient fondées sur l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale (jugement p. 3), que « la circonstance selon laquelle, dans le cadre de la prévention, c'est sur la base de l'article 441-6 alinéa 2 du code pénal que ce dernier est poursuivi est indifférente à la constatation de l'infraction et à l'appréciation de sa culpabilité » (jugement p. 6) et qui ont expressément appliqué la peine d'amende maximale encourue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale désignée comme la « loi applicable » (jugement 7) ; qu'en retenant que les faits poursuivis constituaient le délit prévu par l'article 441-6 alinéa 2 du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 2013 sans égard pour l'existence d'une très confusion quant à la qualification juridique des faits poursuivis n'offrant pas la garantie que le prévenu ait été informé de façon claire et précise de la nature de l'accusation portée contre lui et sans préciser dans ses motifs si le prévenu a été mis en mesure de présenter devant elle ses observations sur l'application envisagée par les juges d'appel de la qualification pénale prévue à l'article 441-6 alinéa 2 du code pénal dans sa version antérieure à la loi du 23 décembre 2013, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;

"3°) alors que le doute profitant au prévenu, toute déclaration de culpabilité suppose que soit constatée dans les motifs de la décision de condamnation la preuve certaine de l'infraction ; que la fourniture, par un professionnel de santé, de déclarations mensongères en vue d'obtenir d'un organisme de protection sociale le paiement indu d'un acte professionnel fictif ou d'un déplacement fictif suppose, pour sa caractérisation, le constat par les juges du fond de la fictivité de l'acte et/ou du déplacement identifié par sa date, sa nature et le patient concerné sans que la preuve du délit puisse se déduire de l'impossibilité matérielle pour la praticien de réaliser tous les actes ou déplacements dont le remboursement a été obtenu, laquelle constitue tout au plus un indice d'anomalie et non la preuve certaine de l'infraction ; qu'en déduisant la réalisation d'actes professionnels et de déplacements fictifs par le prévenu en 2010, 2011 et 2012 de l'impossibilité matérielle pour celui-ci de réaliser, en terme de volume horaire, les actes et déplacements déclarés, elle-même établie sur la base de calculs statistiques abstraits opérés par l'une des caisses en fonction d'une durée-type de séance et du nombre de kilomètres déclaré au titre des indemnités kilométriques rapporté à une vitesse moyenne de 70 km/h sans constater dans ses motifs, alors que les contrôles par sondage opérés par les gendarmes enquêteurs ne révélaient aucune fictivité, quels actes professionnels, identifiés par leur date, leur nature et le patient concerné, et quels déplacements nécessités par la réalisation d'un acte professionnel étaient fictifs parmi ceux déclarés par le prévenu en vue d'obtenir leur paiement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

"4°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en se bornant à se fonder sur les calculs opérés par la CCSS de la Lozère repris par les enquêteurs sans que les motifs de sa décision n'établissent qu'elle s'est livrée à un examen sérieux des éléments de preuve versés en appel par le prévenu de nature à démontrer qu'une durée-type de séance de trente minutes n'est pas adaptée à des patients de plus de 70 ans, que la durée d'une séance de kiné-respiratoire est adaptée en fonction de l'état clinique du patient et que celle d'une séance de rééducation de la déambulation d'un sujet âgé est de vingt minutes conformément aux articles 5 et 9 de la nomenclature générale des actes professionnels, ce qui permettait d'établir un volume horaire journalier consacré aux soins bien inférieur à celui calculé par la caisse plaignante comme en a justifié le prévenu par la production de la liste de tous ses patients, avec mention de leur âge et de ceux concernés par une kiné-respiratoire, et d'un récapitulatif de son activité patient par patient sur les trois années concernées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"5°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en se fondant pour retenir la fourniture par le prévenu de déclarations relatives à des actes fictifs sur la facturation d'actes par celui-ci lors de son remplacement par Mme S... en juillet 2011 et lorsqu'il participait à des réunions du conseil général dont il était membre élu (jugement p. 5-6) sans se prononcer, d'une part, sur les éléments de preuve produits par le prévenu devant elle établissant son retour en France le 23 juillet 2011, expliquant la réalisation personnelle d'actes la dernière semaine du mois de juillet 2011 et justifiant de la rétrocession à Mme S... des sommes remboursées par la CCSS de la Lozère correspondant aux actes par elle effectuée, et d'autre part sur la pratique, inappropriée mais étrangère à toute fictivité, d'un décalage de facturation mise en oeuvre par le prévenu le conduisant à facturer des actes les jours où il participait aux réunions du conseil général, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"6°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant que « contrairement à ce que prétendait le prévenu dans ses écritures », l'article 13.1 de la NGAP disposait que lorsqu'au cours d'un même déplacement l'auxiliaire médical intervient dans un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées pour effectuer des actes sur plus d'un patient, les frais de déplacement ne pouvaient être facturés qu'une seule fois et que le prévenu avait reconnu devant les enquêteurs avoir violé sciemment ce texte en facturant autant de déplacements que de patients visités dans le même EHPAD (arrêt p. 8) lorsqu'il résultait d'une part des conclusions d'appel du prévenu que celui-ci avait strictement reproduit le texte de l'article 13.1 de la NGAP et avait seulement soutenu que celui-ci n'était pas applicable lorsque le praticien ne pouvait pas examiner les résidents de l'EHPAD lors d'un même déplacement et était contraint de réaliser plusieurs déplacements à l'EHPAD dans la même journée et d'autre part, de l'audition du prévenu par les enquêteurs que celui-ci n'avait jamais reconnu avoir violé l'article 13.1 de la NGAP mais avait fait valoir que ce texte n'était pas applicable en présence de plusieurs déplacements à l'EHPAD, la cour d'appel, qui a dénaturé les pièces précitées, a statué par motifs contradictoires et n'a pas justifié légalement sa décision ;

"7°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant la culpabilité de M. V... pour avoir fourni des déclarations relatives à des déplacements fictifs en vue de leur paiement par les organismes de protection sociale sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'article 13.1 de la NGAP, visant le cas d'un même déplacement donnant lieu à intervention auprès de plusieurs patients d'un même EHPAD, n'était pas inapplicable en cas de déplacements distincts effectués au cours d'une même journée dans un même EHPAD, dont le prévenu a rapporté la preuve par la production de deux décisions des juridictions civiles devenues définitives ayant retenu, y compris sur la période visée par la prévention, la multiplicité des déplacements effectués par le prévenu dans une même journée au sein d'un même EHPAD, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"8°) alors que la loi pénale doit être claire, précise et prévisible ; que l'indemnité kilométrique due au professionnel de santé est selon l'article 13 de la NGAP « calculée pour chaque déplacement à partir de son domicile professionnel et en fonction de la distance parcourue sous déduction d'un nombre de kilomètres fixé à 2 sur le trajet tant aller que retour » ; qu'en relevant que le prévenu n'avait aucunement respecté les règles applicables en matière de facturation de ses déplacements, puisqu'il avait retenu une méthode de facturation intégrant toujours comme point de départ son cabinet tout en reconnaissant ne pas repasser systématiquement par celui-ci, alors qu'il aurait dû déclarer exclusivement les kilomètres réellement effectués, sans citer aucune jurisprudence écartant la méthode appliquée par le prévenu du déplacement en étoile, adoubée encore en 2017, soit postérieurement aux faits, par deux syndicats représentatifs des masseurs-kinésithérapeutes, la cour d'appel a fait de l'article 13 de la NGAP une interprétation imprévisible et a violé l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le demandeur est mal fondé à se prévaloir de l'abrogation de la loi pénale, dès lors qu'il a été poursuivi non sur le fondement de l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale qui réprimait les fraudes commises par les assurés sociaux en vue d'obtenir une prestation ou une allocation, mais sur le fondement de l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal, pour avoir, en sa qualité de professionnel de la santé, fourni des déclarations mensongères en vue d'obtenir un paiement d'un organisme chargé d'une mission de service public, et qu'il a été condamné sur le fondement de ce texte dans sa version antérieure à la loi du 23 décembre 2013 ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que le demandeur ne saurait se prévaloir d'une requalification opérée par la juridiction dès lors qu'il a été directement poursuivi sur le fondement de l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal ;

D'où il suit que le grief manque en fait ;

Sur le moyen, pris en ses autres branches :

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'obtention indue de paiements d'un organisme chargé d'une mission de service public, l'arrêt énonce que l'enquête a révélé l'impossibilité matérielle pour le prévenu d'effectuer les actes facturés représentant jusqu'à 26 heures de travail par jour, ni le kilométrage facturé, soit 268 996 km en 2010 correspondant à un temps de trajet atteignant jusqu'à onze heures par jour, alors que M. V... a admis ne parcourir que 94 000 km par an, et qu'il avait des revenus triples de ceux de la moyenne de la profession ; que les juges ajoutent que les témoignages, notamment ceux des personnels des EHPAD, ont confirmé le caractère manifestement faux des prestations facturées, M. V... se rendant une fois par jour dans ces établissements pendant 15 à 30 minutes pour y voir plusieurs patients, et que M. V... facturait plusieurs déplacements pour chacun desdits patients alors qu'il ne pouvait en facturer qu'un seul en application de l'article 13.1 de la nomenclature générale des actes professionnels ; que les juges retiennent qu'alors que sa remplaçante ne faisait que cinq visites par jour sur une période de neuf jours de juillet 2010, M. V... en a facturé cent soixante-douze pour tout le mois et, qu'élu du département, il facturait même jusqu'à vingt-sept actes et des déplacements dans des EHPAD pendant les séances du Conseil général auxquelles il participait ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et les preuves contradictoirement débattues, ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-20, 441-6 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. V... à une amende de 25 000 euros ;

"alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en se bornant, pour réformer le jugement sur la peine et condamner M. V... à une peine d'amende de 25 000 euros, à relever la gravité des faits et à faire référence à des éléments de patrimoine du prévenu constatés au cours de l'enquête réalisée cinq ans plus tôt sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu et sa situation personnelle ainsi que sur le montant de ses ressources et de ses charges au jour où elle statuait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 441-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. V... à une peine de privation des droits civils, civiques et de famille pendant une durée de deux ans ;

"alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se bornant, pour condamner le prévenu à une peine de privation des droits civils, civiques et de famille pendant deux ans, à relever l'existence d'une atteinte essentielle à l'intérêt commun causée par l'infraction, contraire aux devoirs d'un élu sans s'expliquer ni sur la personnalité du prévenu ni sur sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à 25 000 euros d'amende et à deux ans de privation de ses droits civils, civiques et de famille, l'arrêt énonce que M. V... est marié, qu'il exerce la profession de masseur-kinésithérapeute, qu'il a perçu 1 045 000 euros entre 2010 et 2012 des caisses sociales, qu'il a effectué 325 000 euros de paiements en faveur de sa femme, à laquelle il verse 2 000 euros par mois pour la pension de son cheval, qu'eu égard au caractère exceptionnel dans leur durée et au montant des sommes indûment réclamées aux organismes gérant des services de toute première importance pour les citoyens ; que les juges retiennent que le cadre très particulier dans lequel les faits ont été commis, au sein d'EHPAD, avec des personnes incapables de suivre le cours de leurs affaires, de telle sorte que le stratagème mis en place par le prévenu aurait pu demeurer inaperçu ; que les juges ajoutent que le montant de ses avoirs, et des versements gracieux dont il a fait bénéficier sa femme, démontrent sa capacité à régler une telle amende et qu'eu égard à l'atteinte essentielle causée à l'intérêt commun par la commission systématique de ces faits, contraires en tout au devoir d'un élu, la cour prononcera une peine de privation des droits civils, civiques et de famille pour une durée de deux ans ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges ont pris en considération la gravité des faits, la personnalité de l'auteur et sa situation personnelle ainsi que ses ressources et ses charges, conformément aux exigences des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE ainsi qu'il suit les sommes que M. V... devra payer au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale :
- 2 000 euros à la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, - 2 000 euros à la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère,
- 500 euros à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits du RSI Languedoc Roussillon,
- 500 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie du Cantal ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82532
Date de la décision : 25/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2019, pourvoi n°18-82532


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.82532
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