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25/06/2019 | FRANCE | N°18-82329

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019, 18-82329


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La compagnie d'aménagement des coteaux de Gasgogne,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2018, qui, pour infraction au code de l'environnement, l'a condamnée à 50 000 euros d'amende dont 30 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du co

de de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. P...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La compagnie d'aménagement des coteaux de Gasgogne,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2018, qui, pour infraction au code de l'environnement, l'a condamnée à 50 000 euros d'amende dont 30 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société d'économie mixte, Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG), a fait l'objet d'une citation directe devant le tribunal correctionnel, de la part des associations France nature environnement et France nature environnement Midi-Pyrénées, après que des agents de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) aient constaté sur la rivière Gimone, des débits inférieurs au débit fixé par l'arrêté inter-préfectoral du 9 avril 2001 ; que prévenue d'avoir, d‘une part, à Castelferrus (les 6 et 12 avril et le 16 mai 2012) méconnu le débit affecté à un usage déclaré d'utilité publique par l'article 3 de cet arrêté, d'autre part, à Sérignac (le 6 avril 2012), et Lafitte (le 6 avril 2012) et sur tout le territoire national, exercé sans autorisation une activité nuisible au débit des eaux ou au milieu aquatique, en prélevant dans les eaux du cours d'eau " la Gimone", sans disposer de l'autorisation administrative requise, elle a été déclarée coupable de ces chefs par les juges du premier degré ; que la prévenue et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision, les parties civiles relevant pour leur part appel de ses dispositions civiles ;

En cet état,

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 111-5 et 121-3 du code pénal, L. 212-1 XI, L. 24-9 et L. 216-7, 3°, du code de l'environnement, 3 de l'arrêté inter-préfectoral du 9 avril 2001 portant règlement d'eau de la retenue de la Gimone et des ouvrages hydrauliques associés, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale, insuffisance de motivation, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité de la société anonyme « Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne » du chef de non respect du débit affecté à un usage déclaré d'utilité publique et, en conséquence, l'a condamnée au paiement d'une amende et a confirmé la décision entreprise sur l'action civile ;

"1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article L. 216-7, 3°, du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 applicable en la cause, punit d'amende le fait de ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte déclaratif d'utilité publique prévu par l'article L. 214-9 du même code ; que ce dernier texte dispose que la déclaration d'utilité publique fixe un débit affecté ; que l'arrêt attaqué a relevé que le barrage et ses ouvrages annexés édifiés sur la rivière la Gimone et dont la gestion et l'exploitation ont été concédées par l'État à la société CACG ont été déclarés d'utilité publique par arrêté inter-préfectoral du 12 mai 1987 (arrêt, p. 5, dernier al.) ; qu'en affirmant que le délit prévu par l'article L. 216-7, 3° de ce code était caractérisé, au motif que la société CACG n'avait pas respecté le débit de gestion de la Gimone fixé par un arrêté inter-préfectoral du 9 avril 2001 portant règlement d'eau de la retenue de la Gimone, quand il ressortait de ses propres constatations que cet arrêté ne constituait pas l'acte déclaratif d'utilité publique des installations gérées par la prévenue, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors que l'arrêté préfectoral du 9 avril 2001 portant règlement des eaux de la retenue de la Gimone et des ouvrages hydrauliques associés, que la cour d'appel a jugé seul applicable aux dates retenues dans la prévention, ne contenait aucune déclaration d'utilité publique ; qu'en affirmant néanmoins que le non-respect des prescriptions impératives de cet acte déclaratif d'utilité publique était matériellement établi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de cet arrêté et violé les textes susvisés ;

"3°) alors en toute hypothèse que toute incrimination doit être déterminée de manière claire et précise ; que l'article 3 de l'arrêté interpréfectoral du 9 avril 2001 disposait que « le permissionnaire laissera s'écouler dans la Gimone, à l'aval du barrage un débit : - au moins égal à 50 l/s en toutes circonstances (
) ; - permettant de compenser les prélèvements et de contribuer au débit de salubrité Gascogne défini à l'article 2 ; que pour ce faire, le débit de gestion sur la Gimone est de 400 l/s en été (soit 18 semaines entre juin et octobre) et 480 l/s sinon » ; que la notion de « débit de gestion » utilisée par cet arrêté, rapprochée du débit minimal de 50 l/s qu'il mentionnait également, ne laissait pas entendre de manière claire et précise que la valeur de 480 l/s constituait un minimum en deçà duquel le débit ne devait jamais se situer ; qu'en retenant néanmoins la prévenue dans les liens de la prévention, au motif que le débit de 480 l/s repris dans les dispositions claires et précises de l'article 3 de l'arrêté inter-préfectoral du 9 avril 2001 n'avait pas été respecté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"4°) alors que les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ; que dans ses conclusions d'appel (p. 14) oralement développées, la société CACG soutenait que le SDAGE du bassin Adour-Garonne 2010-2015 fixait, d'une part, un débit d'objectif d'étiage à 400 l/s qui ne constituait qu'un objectif à atteindre, d'autre part, un débit de crise à 280 l/s, valeur impérative en deçà de laquelle les prélèvements devaient être suspendus ; qu'en affirmant que le SDAGE du bassin Adour-Garonne était dépourvu en l'espèce de valeur réglementaire, à l'opposé de l'arrêté administratif du 9 avril 2001 édictant des « débits de gestion affectés », cependant que les dispositions de cet arrêté devaient être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du SDAGE, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"5°) alors que dans ses conclusions d'appel (p. 17-18), la société CACG soutenait que le déficit pluviométrique constaté au début de l'année 2012 expliquait la fluctuation du débit de la Gimone, ainsi qu'il résultait du compte-rendu de la commission Neste du 12 avril 2012, de sorte que l'arrêté préfectoral du 13 avril 2012 avait assigné à la société CAGC la mission d'essayer, du 17 au 30 avril 2012, de rétablir le cours du débit à hauteur de 330 l/s à la station de Castelferrus ; qu'en se bornant à affirmer, de manière inopérante, que la société concessionnaire pouvait réguler à tout instant le débit de la rivière en procédant à des lâchers d'eau massifs au pied du barrage comme elle l'avait fait le 19 avril 2011, sans répondre au moyen déterminant de la prévenue qui invoquait les conditions météorologiques différentes en 2012, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"6°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt attaqué a affirmé que l'élément moral de l'infraction se déduisait du seul constat de l'inobservation réitérée par les organes ou représentants de la personne morale des dispositions de l'arrêté du 9 avril 2001 et des prescriptions de l'article L. 214-9 du code de l'environnement, en dépit des avertissements et alertes multiples prodigués par les agents de l'ONEMA ; qu'en statuant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'existence et la teneur des avertissements et alertes qu'auraient prodigués les agents de l'ONEMA à la prévenue, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation des textes susvisés" ;

Attendu que pour retenir la culpabilité de la CACG du seul chef d'exploitation d'ouvrage dans un cours d'eau non conforme au débit affecté à un usage d'utilité publique, la cour d'appel a retenu qu'elle s'est vue concéder par l'État, la gestion et l'exploitation, dans le cadre d'un vaste complexe hydraulique, de plusieurs retenues à des fins de soutien d'étiage des cours d'eau, notamment le barrage et ses ouvrages annexes, édifiés sur la rivière la «Gimone », déclarés d'utilité publique par arrêté inter-préfectoral du 12 mai 1987 et qu'en considération des variations de débit introduites dans sa demande de renouvellement de sa concession, un arrêté inter-préfectoral portant règlement d'eau de la retenue de la Gimone et des ouvrages hydrauliques associés, a été pris le 9 avril 2001, imposant au permissionnaire de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur la police, le mode de distribution et le partage des eaux, notamment aux conditions de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau en application du décret 92-1041 du 24 septembre 1992 ; qu'elle a relevé que l'arrêté du 9 avril 2001, dispose en son article 1er que cette retenue et ces ouvrages ont été prononcés d'utilité publique le 12 mai 1987, a fixé en son article 3, le débit de gestion que le permissionnaire doit laisser s'écouler à l'aval du barrage et a prévu enfin, en son article 6, les conditions de partage de l'eau en situation de crise ; que les juges ajoutent, qu'il est établi par les énonciations d'un procès-verbal de l'ONEMA, que le 6 avril 2012 à 9 h 30 la mesure de débit de la Gimone, relevée 150 mètres à l'aval de la station de mesure de Castelferrus, n'était que de 105 l/s, correspondant à un débit réel instantané compris entre 94 et 114 l/s, soit très inférieur au débit de gestion hors étiage de 480 l/s fixé par l'arrêté du 9 avril 2001 et également inférieur de plus de moitié au débit de crise de 280 I/s ; qu'en dépit de ces valeurs très basses, la CACG avait néanmoins actionné deux prélèvements par pompage dans le lit de la rivière, afin de remplir les retenues d'irrigation destinés aux association d'irrigants/préleveurs pour le compte desquelles elle agissait en exécution de conventions d'exploitation et de restitution ; que ces débits, incompatibles avec la préservation des intérêts mentionnés à l'article L 211-1 du code de l'Environnement notamment la salubrité publique et la vie aquatique, avaient imposé la tenue d'une commission extraordinaire à l'initiative des autorités concernées et la prise en urgence, le 13 avril 2012, d'un arrêté préfectoral interdisant, à compter de son application et jusqu'au 17 avril 2012, toute nouvelle opération de prélèvement ou de manoeuvre de vannes pouvant influer sur la variation du débit de la Gimone, en assignant pour cette durée temporaire à la CACG d'essayer jusqu'au 30 avril 2012 à 8 heures, de rétablir le débit du cours d'eau à hauteur de 330 l/s à la station de mesure de Castelferrus ; que le 16 mai 2012, une mesure identique effectuée sur une portion du cours d'eau à Lafitte, révélait un débit de 239 l/s correspondant à un débit réel instantané compris entre 215 et 263 l/s soit, là encore, dans des proportions très inférieures au débit de gestion assigné, mais également inférieures au débit dit de crise ; que procédant enfin à l'analyse des débits moyens journaliers annuels mesurés par la CACG elle-même, les agents de l'ONEMA constataient que les débits de gestion n'avaient pas été respectés durant 8 jours au mois de janvier 2012, 24 jours en mars, 18 jours en avril et 8 jours en mai 2012, les mesures affichées étant jusqu'à 4 fois inférieures aux valeurs fixées par arrêté pendant plus de 49 % du temps sur la période considérée ; qu'ils en concluent, que les débits de gestion fixés par l'arrêté départemental du 9 avril 2001, portant règlement des eaux de la retenue de la Gimone et des ouvrages hydrauliques associés, seul applicable aux dates retenues dans la prévention, sont totalement indépendants des valeurs de l'arrêté postérieur du 27 mai 2014, édictés dans une période de crise pour éviter le franchissement des seuils de restrictions et le non-respect des prescriptions impératives d'un acte déclaratif d'utilité publique, fixant au concessionnaire un débit affecté et son usage, qu'ainsi le non-respect des prescriptions impératives d'un acte déclaratif d'utilité publique est matériellement établi par le constat en différents points de la rivière et aux périodes retenues par la prévention, de valeurs hydrométriques inférieures aux débits impartis pour la gestion et l'exploitation d'un ouvrage d'utilité publique et que l'élément moral de l'infraction se déduit du seul constat de l'inobservation réitérée par les organes ou représentants de la personne morale, des dispositions de l'arrêté sus-visé et des prescriptions de l'article L 214-9 du code de l'Environnement, en dépit des avertissements et alertes multiples prodigués par les agents de l'ONEMA ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le délit prévu par l'article L. 216-7, 3° du code de l'environnement résulte du non-respect des prescriptions définies par l'acte déclaratif d'utilité publique que mentionne l'article L. 214-9 du même code, la cour d'appel qui a souverainement apprécié la clarté suffisante de la notion de débit de gestion, écarté la question du déficit pluviométrique constaté début 2012, en particulier sur la période du 17 au 30 avril 2012, qui ne correspondait pas aux dates précises des contrôles effectués par les agents de l'ONEMA, et retenu l'indépendance du débit de gestion des valeurs de l'arrêté postérieur du 27 mai 2014 édicté dans une période de crise pour éviter le franchissement des seuils de restriction et la constitution de l'infraction dans tous ses éléments, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-20, alinéa 2, et 132-1 du code pénal, 388, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne au paiement d'une amende de 50 000 euros et dit qu'il serait sursis à l'exécution de cette peine à hauteur de 30 000 euros ;

"1°) alors qu' en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en prononçant une condamnation à payer une amende de 50 000 euros, assortie du sursis à concurrence de 30 000 euros, sans s'expliquer sur les charges de la prévenue qu'elle devait prendre en compte pour fonder sa décision, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en se fondant sur la circonstance que les manquements reprochés à la prévenue s'étaient renouvelés sur une période antérieure et postérieure à celle visée dans la prévention pour la condamner à payer une amende de 50 000 euros, assortie du sursis à concurrence de 30 000 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et porter le montant de l'amende prononcée à l'encontre de la prévenue de 5 000 euros à la somme de 50 000 euros dont 30 000 avec sursis, l'arrêt, énonce que la CACG interrogée à l'audience par l'entremise d'un de ses représentants, déclare un chiffre d'affaires de 12 000 000 d'euros sur son secteur d'activité et d'environ 30 000 000 euros sur ses activités connexes ;

Attendu qu'il résulte de ces énonciations, que la cour d'appel s'est prononcée au regard des revenus et des charges de la société prévenue, selon les indications qui ont pu apparaître au cours des débats, l'intéressée n'alléguant pas avoir fourni des éléments qui n'auraient pas été pris en compte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que ce moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

FIXE à 2500 euros la somme globale que la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne devra payer aux associations France nature environnement et France nature environnement Midi-Pyrénées au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82329
Date de la décision : 25/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2019, pourvoi n°18-82329


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.82329
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