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20/06/2019 | FRANCE | N°18-18275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2019, 18-18275


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits reprochés ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (la caisse) a notifié à M. W... (l'assuré), le 7 juillet 2014, une pénalité financière pour fraude, pour avoir produit de faux bulletins de salaire au soutien d'une demande de pension d'invalidit

é ; que celui-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Att...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits reprochés ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (la caisse) a notifié à M. W... (l'assuré), le 7 juillet 2014, une pénalité financière pour fraude, pour avoir produit de faux bulletins de salaire au soutien d'une demande de pension d'invalidité ; que celui-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce dernier, le tribunal énonce que M. W... ne produit aux débats aucune pièce au soutien de sa demande d'annulation de la pénalité de 500 euros que la caisse lui a infligée pour fraude dans une demande de pension d'invalidité ; qu'il affirme que les fiches de paie transmises à la caisse avec sa demande de pension d'invalidité ne sont pas des faux ; qu'il ne produit pas le contrat de travail ou les contrats de travail conclus avec ses employeurs selon ces bulletins de salaire de 2012 à 2013 ; qu'il n'explique pas que son relevé de carrière ne mentionne aucune activité salariée après l'année 2002 ; que la pénalité financière infligée par la caisse apparaît adaptée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à l'assuré par la caisse, le tribunal a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lille ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Didier et Pinet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. W....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. W... de sa demande d'annulation de la pénalité financière prononcée par le directeur de la caisse primaire d'assurances maladie de Roubaix Tourcoing et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2014 et d'AVOIR condamné à titre reconventionnel M. W... à payer à la caisse primaire d'assurances maladie de Roubaix Tourcoing la somme de 500 € au titre de cette pénalité financière ;

AUX MOTIFS QUE M. F... W... ne produit aux débats aucune pièce au soutien de sa demande d'annulation de la pénalité de 500 € que la Caisse primaire d'assurances maladie de Roubaix Tourcoing lui a infligée pour fraude dans une demande de pension d'invalidité ; qu'il affirme que les fiches de paie transmises à la Caisse primaire d'assurances maladie de Roubaix Tourcoing avec sa demande de pension d'invalidité ne sont pas des faux ; qu'il ne produit pas le contrat de travail ou les contrats de travail conclu(s) avec ses employeurs selon ces bulletins de salaire de 2012 et de 2013 ; qu'il n'explique pas que son relevé de carrière ne mentionne aucune activité salariée après l'année 2002 ; qu'à défaut de produire la moindre pièce au soutien de sa demande d'annulation, M. W... est débouté de sa demande ; que la pénalité financière infligée en application des articles L. 162-1-14, R. 147-11 et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale par la Caisse primaire d'assurances maladie de Roubaix Tourcoing apparaît adaptée et est confirmée ; qu'à titre reconventionnel M. F... W... est condamné à payer à la Caisse primaire d'assurances maladie de Roubaix Tourcoing la somme de 500 € au titre de cette pénalité financière ;

1°) ALORS QU'aucune sanction ne peut être infligée à l'assuré social avant que celui-ci ait été mis en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés ; qu'en s'abstenant de vérifier que tel avait été le cas, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QU'en se fondant sur la circonstance que M. W... ne produisait aux débats aucune pièce au soutien de sa demande, sans vérifier, au vu des éléments avancés et pièces produites par la caisse, la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à M. W..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu son office et violé l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS QUE faute de vérifier l'adéquation de la sanction à la gravité de l'infraction retenue, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu son office et violé l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-18275
Date de la décision : 20/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord, 31 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2019, pourvoi n°18-18275


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18275
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