LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) lui ayant fait signifier, le 6 novembre 2015, une contrainte décernée en recouvrement de majorations de retard afférentes aux cotisations de l'année 1994, Mme P... A... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux première branches :
Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que pour annuler la contrainte, le jugement constate que la mise en demeure a été adressée à l'AIMTM, lieu de travail de Mme P...- A..., et a été réceptionnée par Mme D..., assistante de direction ; qu'il relève que la caisse avait parfaitement connaissance du domicile de l'intéressée pour avoir fait signifier la contrainte au domicile de celle-ci et retient que l'avis signé par un tiers ne permet pas d'assurer la régularité de la procédure et le fait que l'affiliée ait été régulièrement avisée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la signature par un tiers de l'accusé de réception de la mise en demeure qui avait été adressée par lettre recommandée à la cotisante sur son lieu d'exercice professionnel n'en affectait pas la validité, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article L. 244-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ensemble l'article 1353 du code civil ;
Attendu que pour annuler la contrainte, le jugement retient qu'il y a lieu de constater que, pour tenter de s'exonérer du moyen tiré de la prescription, la caisse indique que les cotisations 1994 auraient été soldées en 2012 et que son action ne serait pas prescrite ; que la caisse procède ainsi par simple affirmation dans la mesure où elle ne démontre pas le paiement effectif du principal en 2012 et qu'à défaut de rapporter cette preuve son action est prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la cotisante, demanderesse à la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement des majorations de retard d'en justifier, le tribunal qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté la régularité de l'opposition formée le 20 novembre 2015 par Mme P... A... à la contrainte décernée par la Caisse autonome de retraite des médecins de France et a déclaré l'opposition recevable, le jugement rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France ; remet en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France ;
Condamne Mme P... A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome de retraite des médecins de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite des médecins de France.
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé la contrainte du 28 octobre 2015, puis a rejeté la demande de la CARMF visant à la condamnation du médecin au paiement des majorations de retard pour l'exercice de 1994 ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification; l'opposition doit être motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée; En l'espèce, la contrainte délivrée par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français (CARMF) le 28/10/2015 a été signifiée par acte d'huissier le 06/11/2015; Madame Z... P... A... a formé opposition par lettre recommandée envoyée au secrétariat du Tribunal le 20/11/2015, soit dans le délai légal de quinze jours; son opposition est donc régulière et doit être déclarée recevable; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure. L'article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose que la contrainte ne peut être délivrée qu'après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet pendant un mois; En l'espèce, la CARMF verse aux débats : - une mise en demeure du 11/06/2014 portant sur un montant de 2.411,36€ au titre de majorations de retard sur la période de 1994, accompagnée d'un avis de réception datée du 16/06/2014; Ces pièces permettent de constater que la mise en demeure a été adressée à l'AIMTM (lieu de travail de madame P...) et a été réceptionnée par madame J... D..., assistante de direction ; que l'avis signé par un tiers ne permet pas d'assurer la régularité de la procédure et le fait que l'affiliée ait été régulièrement avisée ; Il sera par ailleurs observé que la Caisse avait parfaitement connaissance du domicile de l'intéressée pour avoir fait signifier la contrainte au domicile de celle-ci ; qu'en ce sens, la caisse ne justifie pas avoir régulièrement satisfait aux prescriptions visées à l'article 3 du code de la sécurité sociale et de déclarer la procédure nulle et de nul effet ; De manière surabondante, il y a lieu de constater que la CARMF pour tenter de s'exonérer du moyen tiré de la prescription indique que les cotisations de 1994 auraient été soldées en 2012 et que son action ne serait pas prescrite ; La caisse procède ici par simple affirmation dans la mesure où elle ne démontre pas le paiement effectif du principal en 2012 et de considérer qu'à défaut de rapporter cette preuve son action est également prescrite » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, s'agissant d'une dette professionnelle, due par une personne exerçant une profession à titre indépendant, la mise en demeure doit être regardée comme régulière dès lors qu'elle est faite au lieu d'exercice de l'activité professionnelle, soit à l'endroit où le professionnel se trouve normalement, pendant les heures ouvrables, et notamment durant les heures où les services de la poste présentent les plis ; qu'en décidant le contraire, pour reprocher à la CARMF, s'agissant d'une dette professionnelle, d'avoir expédié le pli comportant la mise en demeure à l'adresse professionnelle de Mme P... A..., les juges du fond ont violé les articles L. 244-2 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la lettre recommandée de mise en demeure régulièrement envoyée à l'adresse de son destinataire produit ses effets quels qu'en aient été les modes de délivrance et notamment, si même la signature de l'avis de réception n'est pas celle de l'assuré ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 244-2 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la notification est régulière, dès lors que la personne qui a reçu le pli avait procuration pour ce faire ; qu'en s'abstenant de rechercher avant de prononcer la nullité de la mise en demeure quand le médecin avait la charge de la preuve, de rechercher si la personne ayant reçu le pli sur le lieu de travail de Mme P... A... avait pouvoir pour le recevoir, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 244-2 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher, si la personne ayant reçu le pli avait des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel avec Mme P... A... et si dès lors la notification ne doit pas être considérée comme régulière, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles L. 244-2 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher si les modalités de la notification avaient causé grief à son destinataire, ce que Mme P... A... devait démonter dès lors qu'elle sollicitait la nullité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 244-2 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, SIXIEMEMENT, et sur la prescription, il incombe à la partie qui se prévaut de la prescription, et qui a la charge de la preuve, de démontrer le bien-fondé de la fin de non-recevoir ; qu'en retenant que la CARMF procédait par simple affirmation quant à la date du paiement du principal pour en déduire que l'action devait être considérée comme prescrite, les juges du fond ont fait peser la charge de la preuve sur la CARMF et violé les règles de la charge de la preuve, ensemble l'article 1353 nouveau du Code civil (article 1315 ancien du même Code).