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20/06/2019 | FRANCE | N°18-15959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juin 2019, 18-15959


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2018), rendu en référé, que le fonds appartenant à M. et Mme A..., cadastré [...] et [...] , est grevé d'une servitude conventionnelle de passage au profit de plusieurs propriétés voisines, dont celle du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du soleil (le syndicat), cadastrée [...] ; que M. et Mme A... l'o

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2018), rendu en référé, que le fonds appartenant à M. et Mme A..., cadastré [...] et [...] , est grevé d'une servitude conventionnelle de passage au profit de plusieurs propriétés voisines, dont celle du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du soleil (le syndicat), cadastrée [...] ; que M. et Mme A... l'ont assigné pour qu'il lui soit fait défense de continuer à passer sur un triangle de 19 m² situé sur leur parcelle [...] ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par M. et Mme A... le 5 janvier 2018 ;

Qu'en statuant ainsi, sans exposer succinctement les prétentions et moyens des parties ni se référer aux dernières conclusions déposées par M. et Mme A... le 24 janvier 2018, lesquelles complétaient leur précédente argumentation, la cour d'appel, qui ne les a pas prises en considération dans sa motivation, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du soleil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du soleil et le condamne à payer à M. et Mme A... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des époux A... tendant à faire défense au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du soleil et à toute personne agissant de son chef de passer sur la partie de la parcelle [...] , propriété des époux A... constituée par un triangle de 19 m² au sud de la parcelle, en confront des parcelles [...] et [...] , sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant le signification de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE dans leurs dernières conclusions du 5 janvier 2018, les époux A... demandent à la cour de confirmer l'ordonnance, sauf à prononcer une astreinte de 500 euros par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de condamner le syndicat au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépense ; que la cour se rapporte aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens ;

ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en statuant au visa des « dernières conclusions » des époux A... du 5 janvier 2018 quand ces derniers avaient signifié, le 24 janvier 2018, de nouvelles conclusions complétant les précédentes, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des époux A... tendant à faire défense au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du soleil et à toute personne agissant de son chef de passer sur la partie de la parcelle [...] , propriété des époux A... constituée par un triangle de 19 m² au sud de la parcelle, en confront des parcelles [...] et [...] , sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant le signification de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE l'acte notarié du 26 mars 1982 est ainsi libellé : « Monsieur D... (auteur de monsieur et madame A...) d'une part et monsieur et madame X... (auteur du syndicat de la cause) d'autre part conviennent de constituer sur les parcelles de monsieur D..., qui seront le fonds servant cadastrées section [...] pour 5 ares 28, et [...] pour 51 ares 68 centiares, une servitude de passage au profit de la parcelle de monsieur et madame X... qui sera le fonds dominant cadastrée section [...] pour 4 ares et 65 centiares et 2425 pour 56 ares 96 centiares ; Le passage s'exercera sur une bande de terrain d'une largeur de 6,50 m partant de la limite de la parcelle [...], traversant la parcelle [...], pour aboutir au chemin d'accès auxdites propriétés et pour éviter l'enclavement de la parcelle [...], ainsi que le tracé de ce droit de passage se trouve figuré en teinte jaune sur le plan dressé par monsieur Q... géomètre » ; que toutefois, l'expert géomètre O..., dans une affaire opposant les époux X... (qui ont conservé une partie de la parcelle vendue au syndicat des copropriétaires aux époux A..., indique que le tracé de monsieur Q..., qui passe par la parcelle [...], devenue 34 des époux A... ne correspond pas au tracé littéral de l'acte qui commence au bout de la parcelle [...] ; qu'il existe donc une discordance entre l'acte littéral et le plan de servitude dressé sur son fondement ; que dans un deuxième rapport établi le 4 mai 2009 dans un précédent litige opposant le syndicat aux époux A..., monsieur O... indique clairement que le syndicat des copropriétaires, propriétaire de la parcelle [...] située en contrebas de la parcelle [...] au côté de la parcelle X... [...] n'est pas en mesure de justifier d'un titre quelconque afférent au droit de passage sur le triangle litigieux de 19 m² situé au sud de la parcelle [...] des époux A..., en confront des parcelles [...] des époux H... et [...] ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas contesté que, depuis les divisions de parcelles survenues à partir de 1992, les propriétaires successifs des parcelles ont utilisé le triangle de 19 m² pour atteindre leur propre parcelle, ce que fait la copropriété ; qu'en matière de référé, le trouble manifestement illicite est reconnu indépendamment de l'existence du fond de la servitude de passage, c'est-à-dire de l'existence du droit réel lui-même ; que le passage sur le triangle litigieux ressort clairement des éléments du dossier et qu'au stade du référé, indépendamment du fond du droit, il doit être protégé ; que c'est la raison pour laquelle, dans le précédent litige opposant en référé le syndicat des copropriétaires aux époux A..., lesquels demandaient déjà au juge de lui interdire un droit de passage et subsidiairement de prononcer une expertise, ledit juge, par une ordonnance du 26 juin 2007, avant de désigner monsieur O... pour procéder l'expertise qui donnera lieu au rapport du 4 mai 2009, s'est exprimé en ces termes : « s'il doit être retenu une atteinte au droit de propriété des époux A..., il ne peut être affirmé que le défendeur ne dispose d'aucun droit à utiliser le tracé actuellement emprunté dont il est acquis que cette utilisation existe depuis de nombreuses années et ce sans la moindre opposition » ; que c'est cette expertise qui a conclu à l'absence de servitude sur le triangle litigieux ; que toutefois, il s'agit d'un avis d'expert qui n'a été entériné par aucune décision de fond et que le passage étant constant et l'assiette de la servitude en l'état des divergences existantes entre le titre de 1982 et le plan y afférent de monsieur Q... n'étant pas réglé, le trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile n'est pas caractérisé ; qu'enfin les époux A... font valoir que, par une ordonnance du 4 septembre 2015, ils ont obtenu l'interdiction des époux X..., voisins du syndicat, de passer sur le triangle de 19 m² ; que toutefois, cette ordonnance n'est pas opposable au syndicat de la cause ; que de plus, elle faisait suite à l'arrêt rendu par la présente cour le 3 septembre 2012 qui avait débouté les époux X... de leur demande tendant à se voir déclarer propriétaires par usucapio du triangle en question ; qu'il résulte de tous ces éléments qu'il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes des époux A... ;

1°) ALORS QUE le bénéficiaire d'une servitude conventionnelle de passage ne peut prescrire par une possession trentenaire une assiette différente de celle originairement convenue ; qu'en se fondant, pour exclure l'illicéité manifeste du passage exercé par le syndicat des copropriétaires sur un triangle de 19 m² non visé dans l'assiette de la servitude constituée le 26 mars 1982 au profit des parcelles n° [...] et [...], sur l'existence ancienne et paisible des actes de passage exercés sur ce triangle de 19 m² par les propriétaires successifs du fonds dominant, quand ces actes n'étaient pas de nature à justifier un changement d'assiette de la servitude consentie en 1982 et, partant à exclure l'illicéité manifeste du trouble causé par le syndicat, la cour d'appel a méconnu les articles 691 et 702 du code civil, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué, au regard des moyens opposés par le défendeur ; qu'en se fondant, pour exclure l'illicéité manifeste du trouble dénoncé par les exposants, sur la divergence, relevée par l'expert O..., existant dans la description du tracé de la servitude entre le titre et le plan qui y était annexé (arrêt page 4, al. 2 des motifs), sans rechercher si cette difficulté n'avait, en réalité, pas été levée par l'expert lui-même qui avait précisé que le passage sur le triangle de 19 m² ne s'appuyait, dans tous les cas, sur aucun titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le classement d'une parcelle dans un espace boisé classé interdit tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux A... soutenaient que le triangle litigieux de 19 m² que le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins du soleil » prétendait pouvoir emprunter était un espace boisé classé ce qui rendait tout passage illicite ; qu'en excluant le trouble manifestement illicite né du passage des membres du syndicat sur le triangle litigieux sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-15959
Date de la décision : 20/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 2019, pourvoi n°18-15959


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15959
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