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20/06/2019 | FRANCE | N°18-15417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juin 2019, 18-15417


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 février 2018), que M. W... a assigné Mme X... en reconnaissance de l'état d'enclave d'une parcelle acquise de celle-ci, le 18 juin 2015, et en fixation de l'assiette de la servitude légale de passage ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 430 du code de procédure civile, les contestations afférentes à la composition d'une juridi

ction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats et...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 février 2018), que M. W... a assigné Mme X... en reconnaissance de l'état d'enclave d'une parcelle acquise de celle-ci, le 18 juin 2015, et en fixation de l'assiette de la servitude légale de passage ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 430 du code de procédure civile, les contestations afférentes à la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats et qu'à défaut aucune nullité ne peut être ultérieurement prononcée de ce chef ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions qu'une telle contestation ait été soulevée devant la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer le tracé de l'assiette de la servitude de passage permettant, au travers de la parcelle [...] appartenant à Mme X..., le désenclavement de la parcelle [...] appartenant à M. W... et à Mme P..., l'arrêt retient que cette servitude de passage doit s'exercer sur le fonds de Mme X... selon les modalités fixées par le premier juge ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait que l'assiette de la servitude ainsi définie n'était pas compatible avec les contraintes imposées par la fragilisation des sols, à la suite d'une catastrophe naturelle survenue en 1992 , la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'assiette de la servitude légale de passage vers la voie communale nº 2 dont bénéficie la parcelle [...] , sur une largeur de 6 mètres depuis le portail séparant cette parcelle, de celle, appartenant à Mme X..., cadastrée [...] jusqu'au portail situé en bordure de la voie communale, en passant au plus court sur la Cour gravillonnée séparant ces portails, l'arrêt rendu le 20 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'état d'enclave de la parcelle [...] appartenant à M. W... et Mme P..., d'avoir dit que cette parcelle bénéficiait d'une servitude légale de passage vers la voie communale nº 2 sur une largeur de six mètres depuis le portail séparant cette parcelle de celle appartenant à Mme X... cadastrée [...] jusqu'au portail situé en bordure de la voie communale, en passant au plus court sur la cour gravillonnée séparant ces portails et d'avoir débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS QUE tout jugement doit établir par lui-même la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que le greffier fait partie de la juridiction de jugement ; qu'en faisant figurer dans sa décision la mention suivante selon laquelle lors de l'audience des débats qui s'est tenue le 11 décembre 2017, étaient présentes « Madame A... G..., magistrat chargé du rapport, assisté(e) de Madame N..., greffier, et de Madame T... , présentes à l'appel des causes », sans préciser à quel titre Mme T... avait pu être admise à participer à la juridiction de jugement en assistant avec le greffier Mme G..., magistrat chargé du rapport, la cour d'appel a violé l'article 430 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'état d'enclave de la parcelle [...] appartenant à M. W... et Mme P..., d'avoir dit que cette parcelle bénéficiait d'une servitude légale de passage vers la voie communale nº 2 sur une largeur de six mètres depuis le portail séparant cette parcelle de celle appartenant à Mme X... cadastrée [...] jusqu'au portail situé en bordure de la voie communale, en passant au plus court sur la cour gravillonnée séparant ces portails et d'avoir débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande fondée sur les articles 692 et suivants du code civil, s'il est vrai qu'aux termes des dispositions de ce texte, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes, il n'en demeure pas moins qu'il n' y a une telle destination que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude, ainsi que le rappelle l'article 693 ; qu'en l'espèce, la deuxième condition exigée pour la mise en oeuvre de ce texte n'est pas remplie ; qu'en effet, il résulte de l'ensemble des pièces communes aux deux parties que le compromis de vente du 7 mai 2015 se réfère expressément à l'arrêté du maire de Banos en date du 16 août 2013 réitéré le 5 août 2014 autorisant Mme X... à créer « un accès supplémentaire d'environ 10 mètres de long (voie communale nº 2), ce passage permettrait la desserte du terrain à bâtir et de la grange destinée à être transformée en maison d'habitation », que l'acte authentique de vente du 18 juin 2015, qui ne reprend pas cette rédaction, précise en page 9, que l'accès au terrain devra faire l'objet d'une demande de permission de voierie auprès de la mairie de Banos, que cet acte notarié comporte la mention selon laquelle le terrain est grevé des servitudes d'utilité publique concernant l'aléa risque sismique et l'aléa mouvement de terrain, que par arrêté en date du 18 septembre 2015, le maire de Banos a interdit la création de l'accès des parcelles vendues sur la voie communale nº 2 en considérant que l'aménagement d'un tel accès risquait de fragiliser les parcelles en surplomb, qu'il existait un risque de glissement de terrain et que les conditions qui avaient permis l'octroi d'une autorisation le 5 août 2014 n'étaient plus réunies, et que M. W... n'a pas fait de recours à l'encontre de cet arrêté ; qu'il résulte par conséquent de l'ensemble de ce qui précède que ce n'est pas par le fait de Mme X..., propriétaire des deux fonds divisés, que les choses ont été mises dans l'état duquel résulterait la servitude revendiquée par M. W... ; que M. W... doit être débouté de ses demandes sur ce fondement ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur la demande fondée sur l'article 682 du code civil, aux termes des dispositions de ce texte, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'en outre l'article 684 du code civil prévoit que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes et l'article 682 n'est applicable que dans l'hypothèse où un passage suffisant sur les fonds divisés ne peut pas être établi ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la vente du 18 juin 2015 porte sur les parcelles [...] , [...] et sur les nouvelles parcelles [...] et [...], actuelle propriété W...-P..., elles-mêmes issues de la division des parcelles [...] et [...], propriété de Mme X... suivant document d'arpentage dressé le 3 juin 2015 ; qu'il est également établi par la lettre en date du 19 avril 2013 adressée au maire de la commune de Banos par M. U... géomètre-expert que l'autorisation donnée à Mme X... de créer un accès supplémentaire à la voie communale nº 2 lui a été accordée pour permettre la desserte du terrain à bâtir et de la grange destinée à être transformée en habitation ; que le procès-verbal de constat dressé par Maître O... huissier de justice le 2 octobre 2015 établit formellement que la propriété de M. W... et Mme P... est enclavée comme ne disposant d'aucun accès à la voie publique ni au nord ni au sud ni à l'ouest et que du côté est, la propriété de M. W... n'a pas d'accès à la voie publique sauf à passer par le portail qui sépare le fonds X... du fonds W...-P... puis à traverser la cour de Mme X... ; que de ce qui précède, il résulte que le fonds X...-P... est enclavé et que par application de l'article 684 du code civil, la servitude de passage doit s'exercer sur le fonds de Mme X... selon les modalités fixées par le premier juge ; qu'il convient donc de débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à requalifier le fondement juridique de la décision, à savoir les dispositions combinées des articles 682 et 684 du code civil ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le propriétaire d'un fonds enclavé n'est pas fondé à invoquer le bénéfice d'une servitude de passage pour cause d'enclave quand l'état d'enclavement est son fait volontaire, celui-ci pouvant résulter d'une acquisition en connaissance de cause de son fonds, sans s'être préalablement assuré d'une desserte suffisante pour l'exploitation envisagée ; qu'en retenant que le fonds des consorts W...-P... était enclavé, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions d'appel de Mme X... signifiées le 27 octobre 2017, notamment p. 13), si M. W... n'avait pas acquis, en toute connaissance de cause, son fonds en sachant que la desserte de celui-ci était liée à l'existence d'une permission de voirie du 16 août 2013, et s'il n'avait donc pas lui-même provoqué l'enclavement de sa propriété en ne cherchant pas à contester, devant les juridictions administratives, l'arrêté qui retirait l'autorisation de voirie litigieuse, de sorte que, l'enclavement dont il se prévalait étant dû à son fait volontaire, il n'était pas fondé à invoquer le bénéfice d'une servitude de passage pour cause d'enclave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 684 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse, dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 27 octobre 2017, p. 8 et 9), Mme X... faisait valoir que le tracé de la servitude de passage retenu par les premiers juges posait un grave problème en raison d'un glissement de terrain survenu en 1992, ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle en 1993, qui avait fragilisé la zone devant servir d'assiette au passage litigieux ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-15417
Date de la décision : 20/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 2019, pourvoi n°18-15417


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15417
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