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20/06/2019 | FRANCE | N°17-31407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juin 2019, 17-31407


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juillet 2

017), que la société Buzinvest, propriétaire du lot n° 54 dans un ensemble immobilier so...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juillet 2017), que la société Buzinvest, propriétaire du lot n° 54 dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet ensemble (le syndicat) afin de voir juger que le lot litigieux était devenu partie commune en exécution et à compter de la décision n° 11 prise par l'assemblée générale des copropriétaires le 15 octobre 2005 et qu'elle n'avait plus à payer les charges afférentes dès cette date, et afin de voir condamner le syndicat à lui rembourser un indu de charges ; que le syndicat a reconventionnellement demandé paiement d'un arriéré de charges et de frais ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'un jugement du 5 avril 2011 a rejeté les prétentions de la société Buzinvest tendant à voir condamner le syndicat à faire régulariser à ses frais la cession à lui-même du lot n° 54 et juger qu'elle n'était plus redevable des charges afférentes depuis le 21 juillet 2003, que les deux instances ont le même objet, à savoir faire juger que le lot n° 54 est une partie commune, soit par le biais d'une cession forcée au syndicat, soit par l'interprétation de la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 15 octobre 2005, ne plus payer les charges de copropriété afférentes à ce lot et obtenir le remboursement des sommes indûment versées, que le jugement du 5 avril 2011 a tranché de façon expresse la question de la propriété du lot en affirmant que la société Buzinvest en était propriétaire et que c'est dès lors à bon droit que le jugement a déclaré les demandes irrecevables en vertu de l'autorité de chose jugée le 5 avril 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à voir condamner le syndicat à acquérir un lot et celle tendant à voir juger que ce lot est une partie commune, sur laquelle il n'a pas été statué dans le dispositif du jugement du 5 avril 2011, n'ont pas le même objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] à Balaruc-les-Bains aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] à Balaruc-les-Bains et le condamne à payer à la société Buzinvest la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Buzinvest

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la société Buzinvest en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 avril 2011 et D'AVOIR, en conséquence, condamné la société Buzinvest à payer au syndicat des copropriétaires [...], au titre des charges de copropriété actualisées au 20 juillet 2015, la somme de 351,64 euros et, au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 58,28 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 avril 2011, selon l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ; que, concernant la première condition exigée par l'article 1351 à savoir l'identité des parties, la cour observe que l'identité des parties ne fait l'objet d'aucune discussion et qu'il est admis que les deux parties en cause devant le tribunal de grande instance de Montpellier à savoir la société Buzinvest et le syndicat des copropriétaires [...] respectivement demandeur et défendeur étaient bien partie devant le tribunal de grande instance de Paris d'abord en qualité de défendeurs puis de demandeur reconventionnel et de défendeur reconventionnel ; que concernant l'objet de la demande c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les deux procédures avaient également le même objet à savoir : - faire juger que le lot n° 54 est une partie commune soit par le biais d'une cession forcée au syndicat des copropriétaires (devant le tribunal de grande instance de Paris) soit par l'interprétation de la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 15 octobre 2005, - faire modifier le règlement de copropriété et l'état descriptif de division (demande identique devant les deux juridictions), - ne plus payer de charges de copropriété afférentes à ce lot et obtenir le remboursement des sommes indûment versées (demande identique devant les deux juridictions sauf sur les montants en cause compte tenu de l'actualisation) ; que, concernant enfin la cause, c'est pertinemment que le premier juge a rappelé le principe de concentration des moyens qui veut que la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que c'est alors à juste titre qu'il a retenu qu'au cas d'espèce le nouveau moyen tiré de l'application de la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 15 octobre 2005 et de la démonstration par voie de conséquence de l'impossibilité tant matérielle que juridique pour la société Buzinvest de récupérer son lot n° 54 aurait dû être présenté par la société devant le tribunal de grande instance de Paris ; qu'en outre la cour observe qu'il ressort de la lecture du jugement du 5 avril 2011 que le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 octobre 2005 et donc la résolution n° 11 était dans le débat devant le tribunal de grande instance de Paris, qu'il ne s'agit nullement d'un élément nouveau postérieur venu modifier une situation antérieurement reconnue ; que la cour ajoute que le jugement du 5 avril 2011 a tranché de façon expresse la question de la propriété du lot n° 54 en affirmant que la société Buzinvest était propriétaire du lot de copropriété n° 54 et qu'il n'en a pas été relevé appel ; que dès lors c'est à bon droit que le jugement dont appel tenant la triple identité de parties, d'objet et de cause, a déclaré la demande de la société Buzinvest relative au lot de copropriété n° 54 et aux charges afférentes, irrecevable en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 avril 2011 et qu'il sera donc confirmé sur ce point ; que, sur la demande en paiement des charges et honoraires du syndic, il sera rappelé que c'est la qualité de titulaire de lot de copropriété qui soumet de plein droit le copropriétaire à l'obligation du paiement de ses charges et que le paiement de celles-ci est lié à la propriété des lots et non à leur occupation ou utilisation effective ; qu'il a été jugé que la société Buzinvest est propriétaire du lot n° 54 et qu'à ce titre elle est tenue au paiement des charges de copropriété selon le règlement de copropriété ; que cet élément n'est d'ailleurs pas discuté en tant que tel pas plus que les critères de répartitions des charges ; que, comme relevé par le premier juge, si le syndicat des copropriétaires justifie de la réalité et du montant de sa créance par la production des décomptes de charges, des appels de fonds 2013, des états des répartitions, des procès-verbaux des assemblées générales de 2008 à 2013 votant l'approbation des comptes et approuvant les budgets prévisionnels, en revanche il n'est pas justifié ni en première instance pas plus qu'en appel du solde antérieur de 717,78 euros qui serait dû par la société Buzinvest au vu du seul document informatique intitulé édition de compte ; que par conséquent c'est à bon droit que le premier juge a écarté cette somme des charges dues par la société Buzinvest ; que, concernant l'actualisation de la créance du syndicat des copropriétaires au 20 juillet 2015, il est demandé en appel la somme de 2 182,66 euros correspondant à des charges impayées de copropriété à hauteur de 1 069,42 euros et des frais de constitution de dossier et de contentieux pour 1 113,24 euros ; que cette demande est justifiée dans son principe pour les charges de copropriété par les décomptes de charges 2013, 2014, les appels de fonds pour l'exercice 2014 et pour les trois premiers trimestres 2015 et les procès-verbaux des assemblées générales de 2014 et 2015 votant l'approbation des comptes et approuvant les budgets prévisionnels, toutefois il y a lieu de déduire la somme de 717,78 euros représentant le solde antérieur au 8 novembre 2013, repris dans les décomptes et dont il a été précédemment jugé qu'il n'était pas suffisamment justifié ; que par conséquent sur les charges de copropriété la créance sera actualisée au 20 juillet 2015 à la somme de 351,64 euros ; que, concernant les frais de contentieux tels que frais de mise en demeure, de relance, des droits et émoluments imputables selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au seul copropriétaire concerné, la cour observe qu'il n'est justifié par les pièces produites que des frais de mise en demeure du 18 juillet 2014 et du 11 août 2014 pour un coût global de 58,28 euros ; qu'en effet la facture de 270 euros établie le 12 septembre 2014 par le syndic intitulée frais de contentieux et portant la mention cdt art 19 trasm huissier est insuffisamment précise et circonstanciée pour justifier cette somme et il n'est produit aucune autre pièce pour justifier des frais demandés qui seront par conséquent rejetés ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que le syndicat des copropriétaires des Hauts de Balaruc II fait valoir que le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 avril 2011 a l'autorité de la chose jugée en ce qu'il rejette les prétentions de la société Buzinvest qui sont les mêmes que celles présentées devant le tribunal de grande instance de Montpellier ; que l'identité des parties ne fait l'objet d'aucune discussion dans la mesure où la société Buzinvest et le syndicat des copropriétaires des Hauts de Balaruc II sont bien tous deux parties à l'instance devant le tribunal de grande instance de Paris, à l'origine en tant que défendeurs car assignés par Mme B..., puis respectivement en tant que demandeur reconventionnel et défendeur reconventionnel ; que, par ailleurs, en vertu du principe de concentration des moyens, la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que la société Buzinvest fait valoir que dans le cadre du procès ayant donné lieu au jugement du 5 avril 2011, elle demandait à titre reconventionnel la condamnation du syndicat à lui acheter le lot n° 54 alors que dans le cadre du présent procès, elle demande au tribunal de tirer les conséquences : - de la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 1995, depuis laquelle le lot n° 54 est matériellement devenu une partie commune, - de la résolution n° 11 de l'assemblée du 15 octobre 2005, depuis laquelle ce lot est juridiquement devenu une partie commune en application de la dernière phrase de cette résolution ainsi qu'en application des articles 1 à 3 du règlement de copropriété et des articles 2 à 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; qu'or, précisément ce nouveau moyen invoqué par la société Buzinvest tendant à démontrer qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle et juridique de « récupérer son lot », aurait dû être présenté par elle devant le tribunal de grande instance de Paris ; que la même constatation peut être faite s'agissant des nouveaux fondements invoqués à l'appui de la demande relative aux charges de copropriété afférentes au lot n° 54, sommes dont elle demandait lors de la précédente instance à être déclarée non redevable ainsi que le remboursement ; qu'ainsi qu'il s'agisse d'une interprétation de la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 15 octobre 2005, de l'application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ou encore de répétition de l'indu, ce sont là des fondements juridiques que la société Buzinvest aurait dû faire valoir devant le tribunal de grande instance de Paris ; que, quant à l'objet de la demande, il y a lieu de constater que dans les dernières écritures signifiées le 21 septembre 2009 dans le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Buzinvest concluait : - à la condamnation du syndicat des copropriétaires « à faire établir à ses frais un plan du sous-sol de l'immeuble et un état descriptif de division conforme à la réalité des lieux, à faire calculer par un géomètre expert les millièmes afférents à chaque partie privative et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard après l'acquisition du caractère définitif de la décision à intervenir », - à la condamnation du syndicat des copropriétaires à régler les frais afférents à la modification de l'acte de propriété de la demanderesse « dans les 15 jours de la publication du modificatif du règlement de copropriété et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard », - à la condamnation de ce dernier à « faire régulariser à ses frais la cession à lui-même du lot n° 54 par [elle], dans le mois qui suivra l'acquisition du caractère définitif de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard », - à sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros « valeur du lot n° 54 », - à ce qu'elle soit déclarée non redevable de charges de copropriété pour le lot n° 54 et ce, depuis le 21 juillet 2003, - à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser les sommes versées par elle à ce titre (...) ; qu'or, force est de constater que la demande présentée a, en son ensemble dans le cadre des deux procès, le même objet ; qu'elle vise en effet : - à faire juger que le lot n° 54 est une partie commune de l'immeuble, soit par le biais d'une cession forcée au syndicat des copropriétaires, soit par interprétation des résolutions de l'assemblée générale, - à faire modifier le règlement de copropriété et l'état descriptif de division, - finalement à ne plus payer les charges de copropriété et obtenir le remboursement des sommes indûment versées ; que la motivation du tribunal de grande instance de Paris montre bien qu'il s'agit du même débat, cette juridiction, après avoir estimé qu'il n'était pas possible de contraindre une partie à acheter un bien alors qu'elle n'a jamais manifesté son souhait de l'acquérir, a jugé que : « D'ailleurs, en l'espèce, il s'agirait de l'acquisition par la copropriété d'un lot pour le transformer en partie commune, décision qui doit être prise conformément aux règles prévues par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965. En outre, puisque la société Buzinvest est propriétaire du lot de copropriété n° 54, elle se doit de régler les charges de copropriété y afférant » ; qu'enfin, la société Buzinvest ne fait valoir aucun élément nouveau, ni en droit, ni en fait, lui permettant de présenter une nouvelle demande devant la présente juridiction ; que, dès lors, tenant la triple identité d'objet, de cause et de parties, il y a lieu de déclarer la demande de la société Buzinvest relative au lot n° 54 et aux charges de copropriété afférentes à ce lot irrecevable en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 5 avril 2011 ;

ALORS, 1°), QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable la demande de la société Buzinvest tendant à la reconnaissance de la qualification de partie commune du lot n° 54 par l'effet de l'application de la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 15 octobre 2005, que celle-ci avait le même objet que la demande formulée par la société Buzinvest devant le tribunal de grande instance de Paris, quand cette dernière demande avait pour objet la cession forcée du lot n° 54 au profit du syndicat des copropriétaires moyennant le versement d'un prix de vente de 5 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;

ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en déclarant irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 avril 2011, la demande de la société Buzinvest tendant à la reconnaissance de la qualification de partie commune du lot n° 54 par l'effet de l'application de la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 15 octobre 2005, au prétexte que le tribunal de grande instance de Paris aurait expressément tranché la question de la propriété du lot n° 54, quand celui-ci s'était borné, dans le dispositif de sa décision, à rejeter « l'intégralité des demandes présentées par les parties » et que la société Buzinvest s'était contentée de solliciter de ce tribunal que soit prononcée la cession forcée du lot n° 54 au profit du syndicat des copropriétaires moyennant le versement d'un prix de vente de 5 000 euros et le non-paiement subséquent des charges de copropriété, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480, alinéa 1er, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-31407
Date de la décision : 20/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 2019, pourvoi n°17-31407


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31407
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