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20/06/2019 | FRANCE | N°17-28270

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2019, 17-28270


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 870 F-P+B+I

Pourvoi n° E 17-28.270

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la sociét

é MAI, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 870 F-P+B+I

Pourvoi n° E 17-28.270

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société MAI, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société MAI, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, l'URSSAF de Lorraine a adressé à la société MAI (la société), dont l'objet social est l'enseignement culturel, une lettre d'observations du 18 août 2011, suivie d'une mise en demeure du 16 novembre 2011 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du premier moyen, reproduit en annexe, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement n° 10, portant sur les primes versées à huit élèves, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra du chef de dispositif de l'arrêt attaqué validant le rappel des cotisations auprès de l'URSSAF de Lorraine d'un montant de 76 164 euros au titre du redressement n° 11 entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt disant justifié le redressement n° 10 sur les primes versées à huit stagiaires de la formation professionnelle d'un montant de 864 euros, qui est dans sa dépendance nécessaire ;

Mais attendu que le grief du moyen se rapportant au chef de redressement n° 10 dont l'objet, afférent à l'assujettissement à cotisations de la société au titre des primes versées à certains stagiaires de la formation professionnelle, est différent du chef de redressement n° 11, relatif à l'assujettissement à cotisations de sécurité sociale de la société au titre de stagiaires non rémunérés qui financent leur formation, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt validant le chef de redressement n° 11 ne peut avoir d'incidence sur le chef du dispositif validant le chef de redressement n° 10 ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 6342-3, alinéa 1 et R. 6342-1 du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les cotisations d'un stagiaire qui est rémunéré par l'Etat ou par la région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficie d'aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par l'Etat ou par la région ; que selon le second, sous réserve de l'application du titre IV de la sixième partie du code du travail, relatif au stagiaire de la formation professionnelle, les obligations qui incombent à l'employeur en application de la législation de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération au stagiaire ;

Attendu que pour valider le chef de redressement n° 11 relatif à l'assujettissement à cotisations de la société au titre des stagiaires non rémunérés, l'arrêt retient que les élèves qui financent de manière individuelle et autonome leur formation peuvent être qualifiés de chômeurs non indemnisés relevant du statut de stagiaire de la formation professionnelle continue et devant être affiliés au régime général de sécurité sociale ; que ni l'Etat, ni la région ne participant à leur action de formation, il incombe à l'organisme de formation d'assumer le paiement de leurs cotisations ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le seul fait de dispenser une formation à un élève non rémunéré de la formation professionnelle continue, fût-il en situation de chômage non indemnisé, ne rend pas l'organisme qui y procède débiteur des cotisations sociales afférentes à l'affiliation du stagiaire à un régime de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy du 1er juillet 2015 en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 11 et qu'il valide le rappel des cotisations auprès de l'URSSAF de Lorraine de soixante-seize mille cent soixante-quatre euros (76 164 euros) au titre du chef de redressement n° 11, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule le rappel des cotisations de la société MAI auprès de l'URSSAF de Lorraine pour un montant de soixante-seize mille cent soixante-quatre euros (76 164 euros) au titre du chef de redressement n° 11 ;

Condamne l'URSSAF de Lorraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Lorraine à payer à la société MAI la somme de 3 000 euros ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société MAI.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Lorraine notifiée le 18 octobre 2012 et validé le rappel des cotisations auprès de l'Urssaf de Lorraine de 76.164 € au titre du redressement n° 11 ;

AUX MOTIFS QUE, sur le chef de redressement n° 11, le débat porte sur les bénéficiaires de la formation professionnelle continue et plus précisément sur les élèves non financés de manière institutionnelle au titre d'une formation professionnelle et n'ayant jamais travaillé, qualifiés d'« autofinancés » ; que l'Urssaf de Lorraine invoque que ces derniers relèvent de la formation professionnelle continue en raison de l'objet de celle-ci alors que la société MAI retient uniquement les bénéficiaires qui sont mentionnés aux articles L. 6312-1 et L. 6312-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de l'alinéa 13 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article L. 6111-1 du code du travail que la formation professionnelle tout au long de la vie est une obligation nationale qui comporte, outre une formation initiale, une formation continue destinée aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent, peu important leur statut professionnel ; que les articles L. 6312-1 et L. 6312-2 du code de la sécurité sociale précisent que l'accès à la formation professionnelle continue est notamment ouverte aux salariés mais aussi aux travailleurs indépendants, aux professions libérales et aux travailleurs privés d'emploi ; que, parmi ces derniers, certains peuvent être indemnisés en répondant aux conditions posées par la convention d'assurance chômage alors que d'autres sont qualifiés de demandeurs d'emplois non indemnisés ; qu'en outre, les dispositions des articles L. 6353-3 et suivants du code du travail prévoient la possibilité pour une personne physique d'entreprendre une formation à titre individuel et à ses frais par la conclusion d'un contrat entre elle et le dispensateur de formation ; que, dès lors, les élèves de la société MAI qui financent de manière individuelle et autonome leur formation peuvent être qualifiés de demandeurs d'emploi non indemnisés ; que, bénéficiant d'une action de formation professionnelle continue définie à l'article L. 6353-1 du code du travail, ces derniers relèvent du statut de stagiaire de la formation professionnelle continue ; que cette position se justifie par l'énoncé général de l'article L. 6111-1 du code du travail (cf. Répertoire Dalloz - Stage et stagiaires) ; qu'aussi, l'article D. 122-3-1 du code de l'éducation (créé par décret de 2014) corrobore le raisonnement puisque le jeune sortant du système éducatif sans diplôme peut bénéficier du droit à une qualification professionnelle de l'article L. 6314-1 du code du travail sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle ; que, de plus, les conditions d'enseignement de l'espèce ne relèvent pas du stage en entreprise inscrit dans un cursus pédagogique, du type formation initiale ; que l'article L. 6342-1 du code du travail énonce que toute personne qui suit un stage de formation professionnelle continue en vertu du présent livre est obligatoirement affiliée à un régime de sécurité sociale ; que le stagiaire, qui avant son stage relevait à quelque titre que ce soit d'un régime de sécurité sociale, reste affilié à ce régime pendant la durée de son stage ; que celui qui ne relevait d'aucun régime est affilié au régime général de sécurité sociale ; que la société MAI se prévaut d'un arrêté ministériel du 8 mai 2008 pour affirmer qu'elle bénéfice de plein droit du régime de sécurité sociale des étudiants et que les stagiaires autofinancés n'ont pas l'obligation de s'affilier au régime général, comme le prétend l'Urssaf de Lorraine ; que, cependant, il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 1999 modifiant l'arrêté du 28 juillet 1989 fixant les conditions d'application du régime de sécurité sociale des étudiants que l'agrément du régime de sécurité sociale est accordé lorsque les établissements d'enseignement demandent à leur administration de tutelle la reconnaissance du niveau d'enseignement supérieur de chaque formation initiale ne conduisant pas à un diplôme national ou à un titre d'enseignement supérieur homologué par l'Etat ou dont l'obtention est réglementée par l'Etat ; qu'en l'espèce, la société MAI ne justifie pas de la dispense de formations initiales ni de l'obtention d'un agrément spécifique pour chacune d'elles par le ministère de la culture ; qu'il ne peut, dès lors, lui être reconnu un agrément du régime de sécurité sociale étudiante et, par conséquent, les stagiaires ne peuvent se prévaloir de ce régime de sécurité sociale ; qu'en outre, la société MAI affirme que les stagiaires autofinancés bénéficient d'un régime de sécurité sociale en tant qu'ayant droit de leurs parents sans pour autant le justifier (seule est mentionnée une affiliation en tant qu'ayant droit des parents pour les stagiaires incriminés, sans justificatif de preuve dans la lettre d'observations) ; que les articles L. 111-2-2 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale et l'article L. 6342-1 du code du travail posent le principe d'une affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale ; que, dès lors, ces stagiaires relèvent du régime général de sécurité sociale ; que, de plus, l'annexe VIII de la circulaire nº 47SS du 18 décembre 1979 relative à la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle continue dispose que « doivent faire l'objet d'une affiliation en début de stage à titre personnel et obligatoire pour l'ensemble des risques au régime général de Sécurité sociale les ayants droit des assurés obligatoires et volontaires du régime général de sécurité sociale » ; que, dès lors, chaque stagiaire autofinancé ayant droit de l'un de ses ascendants devait impérativement s'affilier au régime général de la sécurité sociale et la responsabilité de la démarche administrative relève du directeur du centre de formation ; qu'en outre, lorsque le stagiaire de la formation professionnelle continue bénéfice du régime général de sécurité sociale, les cotisations sociales sont assises sur une base forfaitaire annuelle revalorisée chaque année en fonction de l'évolution du plafond de sécurité sociale (arrêté du 24 janvier 1980 applicable aux faits de l'espèce) ; que l'article L. 6342-3 du code du travail énonce que les cotisations sociales d'un stagiaire qui est rémunéré par l'Etat ou la région pendant la durée de son stage ou qui ne bénéficie d'aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par l'Etat ou la région ; qu'en l'espèce, ni l'Etat, ni la région ne participent à l'action de formation des élèves dits autofinancés (subvention versée par le conseil régional mais pas au titre de la formation professionnelle) ; que, dès lors, il apparaît que l'Etat ne prend pas en charge leurs cotisations sociales ; qu'il incombe alors à l'organisme de formation, soit la société MAI, d'assumer le paiement des cotisations des stagiaires visés ; qu'eu égard aux éléments développés, les stagiaires dits autofinancés relèvent de la formation professionnelle continue dont l'affiliation à un régime de sécurité sociale est obligatoire et dont les cotisations sont à la charge de l'organisme de formation ; qu'il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le redressement et le rappel des cotisations relatif aux stagiaires non affiliés à un régime de sécurité sociale et aux stagiaires ayant le statut de demandeurs d'emploi non indemnisés, dits « stagiaires autofinancés » ; que la décision de la commission de recours amiable notifiée le 18 octobre 2012 doit être confirmée et le rappel de cotisations de 76.164 € validé ;

ALORS, D'UNE PART, QU' en vertu de l'article L. 6111-1, alinéa 2e, du code du travail, la formation professionnelle tout au long de la vie comporte une formation initiale qui dépend du code de l'éducation et concerne les élèves et les étudiants, et une formation continue prévue par le code du travail à l'attention des adultes et des jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent ; que, pour valider le rappel de cotisations, l'arrêt attaqué retient que la société MAI ne justifie pas de la dispense de formations initiales, que ceux parmi ses élèves qui financent leur formation de manière individuelle et autonome peuvent être qualifiés de demandeurs d'emploi non indemnisés et que, bénéficiant d'une action de formation professionnelle continue définie à l'article L. 6353-1 du code du travail, ils relèvent donc du statut de stagiaire de la formation professionnelle continue ; qu'en se déterminant ainsi, tout en retenant que ces élèves non financés de manière institutionnelle au titre d'une formation professionnelle n'avaient jamais travaillé, et sans constater qu'ils étaient sur le point de s'engager dans la vie active, ce que contestait précisément la société MAI dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience pour qualifier de formations initiales les formations délivrées à ce public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés, ensemble l'article L. 6342-1 du code du travail et les articles L. 111-2-2 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour valider le rappel de cotisations, l'arrêt attaqué retient que, la société MAI ne justifiant pas avoir demandé au ministère de la culture la reconnaissance du niveau d'enseignement supérieur de chaque formation initiale ne conduisant pas à un diplôme national ou à un titre d'enseignement supérieur homologué par l'Etat ou dont l'obtention est réglementée par l'Etat, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 1999 modifiant l'arrêté du 28 juillet 1989, il ne peut lui être reconnu un agrément du régime de sécurité sociale étudiante et ses élèves non financés de manière institutionnelle au titre d'une formation professionnelle ne peuvent donc pas se prévaloir de ce régime de sécurité sociale ; qu'en soulevant d'office l'absence d'obtention, par la société MAI, d'un agrément spécifique du ministère de la culture pour chacune des formations dispensées, sans interpeller les parties pour qu'elles puissent s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QU' en tout état de cause, en vertu de l'article L. 6342-3, alinéa 1er, du code du travail, les cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire de la formation professionnelle continue rémunéré par l'Etat ou par la région pendant la durée du stage ou ne bénéficiant d'aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par l'Etat ou la région ; que, pour valider le rappel de cotisations, l'arrêt attaqué retient que ni l'Etat, ni la région ne participent à l'action de formation des élèves autofinancés de la société MAI au titre de la formation professionnelle continue et que, l'Etat ne prenant pas en charge leurs cotisations sociales, il incombe dès lors à l'organisme de formation, soit la société MAI, d'assumer le paiement des cotisations des stagiaires visés ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que lesdits stagiaires ne bénéficiaient d'aucune rémunération, de telle sorte que le paiement des cotisations de sécurité sociale incombait à l'Etat peu important l'absence de prise en charge également du financement de l'action de formation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir dit justifié le redressement nº 10 sur les primes versées à huit élèves et portant sur 864 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société MAI conteste ce chef de redressement pour huit stagiaires dont elle affirme qu'ils ne relèvent pas de la formation professionnelle continue et que, par conséquent, elle ne serait pas dans l'obligation de verser les cotisations sociales pour ces derniers ; que, cependant, la condition de stagiaire de la formation professionnelle continue ayant été reconnue aux élèves de la société MAI finançant de manière individuelle et autonome leur formation, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit justifié le redressement n° 10 sur les primes versées à ces huit élèves et portant sur 864 € ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTÉS, QUE l'examen de la comptabilité en 2007/2008 et en 2008/2009 révèle que la société MAI a alloué des sommes à des élèves et à des enseignants pour lesquels des conventions de stage ont été conclues avec MAI Production ; qu'au total, 6.120 € nets ont été versés aux stagiaires ; que, concernant les sommes versées aux enseignants, il s'agit de salaires au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que, concernant les sommes versées aux élèves, les élèves ont le statut de stagiaire de la formation professionnelle continue, dès lors sont assujetties à cotisations toutes les sommes versées à l'occasion d'un stage ;

ALORS QU' en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra du chef de dispositif de l'arrêt attaqué validant le rappel des cotisations auprès de l'Urssaf de Lorraine d'un montant de 76.164 € au titre du redressement n° 11 entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt disant justifié le redressement n° 10 sur les primes versées à huit élèves d'un montant de 864 €, qui est dans sa dépendance nécessaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-28270
Date de la décision : 20/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Stagiaires non rémunérés de la formation professionnelle continue - Effets - Cotisations - Paiement - Débiteur - Organisme de formation (non)

Le seul fait de dispenser une formation à un élève non rémunéré de la formation professionnelle continue, fût-il en situation de chômage non indemnisé, ne rend pas l'organisme de formation qui y procède débiteur des cotisations sociales afférentes à l'affiliation du stagiaire à un régime de sécurité sociale


Références :

articles L. 6342-3, alinéa 1, et R. 6342-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 27 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2019, pourvoi n°17-28270, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28270
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