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20/06/2019 | FRANCE | N°17-26383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juin 2019, 17-26383


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 2017), que, le 16 août 2000, M. et Mme S... ont donné à bail à la société Saint Barnabé auto bilan un local commercial ; que, se plaignant de désordres dans les lieux loués, la société locataire a, après expertise judiciaire, assigné les bailleurs et leur assureur, la société Axa France Iard, en paiement solidaire de certaines sommes au titre des travaux de remise en état et du préjudice de jouissance ;

Sur le premier et le deux

ième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 2017), que, le 16 août 2000, M. et Mme S... ont donné à bail à la société Saint Barnabé auto bilan un local commercial ; que, se plaignant de désordres dans les lieux loués, la société locataire a, après expertise judiciaire, assigné les bailleurs et leur assureur, la société Axa France Iard, en paiement solidaire de certaines sommes au titre des travaux de remise en état et du préjudice de jouissance ;

Sur le premier et le deuxième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme S... font grief à l'arrêt de déclarer nulle la police d'assurance souscrite par eux auprès de la société Axa France lard pour défaut d'aléa ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que les désordres consécutifs à la vétusté du bâtiment, à son manque d'entretien et à la qualité médiocre des travaux réalisés par les bailleurs en 2005 étaient apparus dès 2003, de sorte que, lors de la souscription du contrat, le 26 mai 2008, les bailleurs avaient conscience de la réalisation du risque, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les époux S... entièrement responsables des désordres subis par la société Saint Barnabé Auto Bilan, condamné in solidum les époux S... à payer à la société Saint Barnabé Auto Bilan la somme de 99 985,61 euros TTC au titre des travaux de remise en état des lieux outre indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 1er avril 2012, condamné in solidum les époux S... à verser à la société Saint Barnabé Auto Bilan une somme égale à 25 % du loyer net payé par le preneur depuis le 1er juin 2003 jusqu'à la date du présent arrêt, au titre du préjudice de jouissance, condamné in solidum les époux S... à verser à la société Saint Barnabé Auto Bilan une somme égale à 25 % du loyer net dont la société Saint Barnabé Auto Bilan leur sera redevable de juin 2017 jusqu'au jour où les travaux seront achevés, condamné in solidum les époux S... à verser à la société Saint Barnabé Auto Bilan la somme de 3 795,75 euros pour le préjudice de jouissance subi pendant les travaux,

AUX MOTIFS QUE les époux S... concluent à la nullité du rapport d'expertise qui n'aurait pas été fait à leur contradictoire et qui n'aurait pas répondu à la mission donnée ; qu'il convient de noter que l'expert a parfaitement respecté le principe du contradictoire puisqu'il a réalisé des accédits, en convoquant régulièrement les parties, répondu aux dires des avocats des parties, leur a adressé un pré-rapport et a répondu aux observations faites sur ce rapport ; que contrairement à ce qu'affirment les époux S..., les investigations ont été menées régulièrement puisqu'à l'occasion des accédits, l'expert, comme les parties ou leurs représentants, ont pu se rendre sur la terrasse litigieuse ; que les époux S... ne peuvent sérieusement soutenir que l'expert n'a pas pu réaliser sa mission à leur contradictoire alors qu'ils n'étaient absents que momentanément ; que toutes les pièces fournies au dossier démontrent que fin 2011 et pendant le premier trimestre 2012, l'adresse des époux S... était inconnue ; que l'on ne saurait admettre qu'une partie qui refuse de participer à l'ensemble des opérations d'expertise puisse exciper de son absence volontaire pour contester le rapport d'expertise et en demander sa nullité,

ALORS QUE M. et Mme S... invoquaient les insuffisances des opérations d'expertise, reprochant notamment à l'expert de n'avoir effectué aucune investigation technique sur la terrasse, notamment aucune mise en eau, seule susceptible de déterminer avec certitude l'origine des désordres ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les époux S... entièrement responsables des désordres subis par la société Saint Barnabé Auto Bilan, condamné in solidum les époux S... à payer à la société Saint Barnabé Auto Bilan la somme de 99 985,61 euros TTC au titre des travaux de remise en état des lieux outre indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 1er avril 2012, condamné in solidum les époux S... à verser à la société Saint Barnabé Auto Bilan une somme égale à 25 % du loyer net payé par le preneur depuis le 1er juin 2003 jusqu'à la date du présent arrêt, au titre du préjudice de jouissance, condamné in solidum les époux S... à verser à la société Saint Barnabé Auto Bilan une somme égale à 25 % du loyer net dont la société Saint Barnabé Auto Bilan leur sera redevable de juin 2017 jusqu'au jour où les travaux seront achevés, condamné in solidum les époux S... à verser à la société Saint Barnabé Auto Bilan la somme de 3 795,75 euros pour le préjudice de jouissance subi pendant les travaux,

AUX MOTIFS QU'il convient de noter qu'il résulte des pièces fournies au dossier, tant par les bailleurs que le preneur, que l'expert a indiqué par erreur que la date du commencement des travaux réalisés par les époux S..., devait être fixée en 2005 ; qu'en effet, lesdits travaux ont démarré en 2003 ; qu'il résulte du rapport d'expertise que la qualité médiocre des travaux réalisés par les bailleurs est la cause principale des désordres subis par le preneur ; que le fait qu'il n'y ait eu aucun état des lieux lors de l'entrée dans le local, est parfaitement inopérant, le bailleur se devant de mettre à la disposition de ses preneurs un local en parfait état ; que les bailleurs ne peuvent sérieusement soutenir que les désordres qui leur sont reprochés seraient de la responsabilité des sociétés qui auraient réalisé les travaux ; qu'il est d'évidence que si des professionnels avaient réalisé lesdits travaux, les époux S... n'auraient pas manqué de les attraire ainsi que leurs assureurs, en la cause ; que s'il est produit par les époux S... un devis et deux situations de chantier établis par la société Sutera, il convient de noter que ces documents portent sur des travaux d'électricité qui ne sont nullement l'objet du présent litige ; que l'expert relève que des désordres sont apparus lorsque Monsieur S... bailleur, a entrepris des travaux dans le local se situant au 1er étage, dont il est également propriétaire et notamment lors des travaux d'étanchéité des terrasses qui constituent la toiture du local loué ainsi que lors de la création de jardinières sur lesdites terrasses ; que l'expert ajoute que les désordres sont dus principalement à la qualité médiocre des travaux réalisés par les bailleurs, à la vétusté des locaux et à leur manque d'entretien par le propriétaire ; qu'il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu la responsabilité pleine et entière des époux S... concernant les désordres subis par la société Saint Barnabé Auto Bilan ; que les premiers juges, sur la base du rapport d'expertise, ont parfaitement évalué les diverses condamnations mises à la charge des époux S..., tant pour la remise en état du local loué que des divers préjudices subis par le preneur ; que le jugement sera confirmé sur ces points ; que toutefois il convient de préciser que la condamnation des époux S... à verser 25 % des loyers nets hors charge et hors taxe, sera effectuée non pas à compter de 2005 mais du 1er juin 2003, jusqu'à la date du présent arrêt,

1) ALORS QUE M. et Mme S... exposaient que l'expert s'était borné à constater les désordres, sans procéder à aucune investigation quant à leur origine ; qu'ils faisaient notamment valoir que la société St Barnabé Auto Bilan utilisait des machines provoquant de très fortes vibrations, dont les conséquences devaient être mesurées, notamment par la pose de témoins en plâtre (conclusions p.8) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE M. et Mme S... faisaient valoir qu'ils n'avaient été informés pour la première fois par leur locataire des infiltrations qu'en 2009 ; qu'en retenant un trouble de jouissance dès 2003, sans s'expliquer sur l'absence de réclamation entre 2003 et 2009, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle la police d'assurance souscrite par les époux S... auprès de la société AXA France lard pour défaut d'aléa et mis la compagnie d'assurances AXA France lard hors de cause,

AUX MOTIFS QUE l'essence même d'un contrat d'assurance aux termes de l'article 1964 du code civil, est la présence d'un aléa ; que celui-ci doit s'apprécier au moment de la souscription du contrat ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments fournis au dossier que les conditions ayant mené à la réalisation du sinistre, étaient déjà réalisées lors de la souscription du contrat du 26 mai 2008 ; qu'en effet, les infiltrations et fissures sont apparues dès 2003 et se sont poursuivies en 2005, suite aux travaux engagés sur les locaux du 1er étage ; que les premières déclarations de sinistre ont été effectuées par le locataire auprès de son assureur en mars 2005 ; que l'expert judiciaire relève que les désordres sont consécutifs à la vétusté des ouvrages, à son manque d'entretien et à la qualité médiocre des travaux réalisés ; que les bailleurs avaient parfaitement conscience de la réalisation du risque au moment de la souscription du contrat comme en attestent les anciennes déclarations de sinistre du locataire,

ALORS QUE le contrat d'aménager annulé si l'assuré savait lors de sa souscription, que le risque était déjà réalisé ; pour en déduire l'absence d'aléa et annuler le contrat ; qu'en se fondant sur les déclarations faites, en 2005, par la société St Barnabé Auto Bilan à son propre assureur, sans rechercher si M. et Mme S..., qui indiquaient n'avoir reçu la première réclamation que le 14 janvier 2009, étaient informés du sinistre le 26 mai 2008 lorsqu'ils avaient souscrit le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-26383
Date de la décision : 20/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 2019, pourvoi n°17-26383


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26383
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