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20/06/2019 | FRANCE | N°17-16750

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juin 2019, 17-16750


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2016), que, le 15 février 2010, la société El Nuevo Mundo (la société), qui était locataire de locaux commerciaux appartenant aux consorts X... Q..., les a assignés en exécution de travaux de remise en état des lieux et en indemnisation de ses

préjudices ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt retient...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2016), que, le 15 février 2010, la société El Nuevo Mundo (la société), qui était locataire de locaux commerciaux appartenant aux consorts X... Q..., les a assignés en exécution de travaux de remise en état des lieux et en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt retient qu'il résulte de l'acte de cession de fonds de commerce du 2 novembre 2012 que la société a subrogé la cessionnaire de son fonds de commerce dans ses droits et obligations résultant du bail et que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, sauf s'il s'agit de droits exclusivement attachés à la personne du créancier, ce qui n'est pas le cas ;

Qu'en statuant ainsi, en appréciant la recevabilité des demandes de la société, non pas à la date de l'assignation, mais au regard de la subrogation, consentie en cours d'instance, laquelle ne transmet la créance au subrogé qu'à la date du paiement qu'elle implique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme I... Q..., épouse X..., et Mme V... T..., épouse Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme I... Q..., épouse X..., et de Mme V... T..., épouse Q... ; les condamne à payer à M. H... pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société El Nuevo Mundo la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Y...-H... , prise en la personne de M. N... H... , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société El Nuevo Mundo.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société El Nuevo Mundo irrecevable en ses demandes dirigées contre Mme I... Q..., épouse X..., et Mme V... T..., épouse Q..., bailleresses ;

Aux motifs que la cour statue à titre principal, sur la recevabilité ainsi que le bien-fondé d'une demande de dommages-intérêts formée, en ouverture de rapport d'expertise judiciaire, par le preneur de locaux commerciaux contre les bailleresses, respectivement nu-propriétaire et usufruitière de ces derniers, pour indemnisation de divers préjudices d'exploitation (matériel, financier et économique) corrélatifs au défaut de réfection de la vétusté de la structure des lieux (toiture, poutre maîtresse, volets et fenêtres) et notamment, à la survenance et à la multiplication de désordres d'infiltrations d'eau par toiture occasionnés à ces locaux ainsi que, à front renversé, subsidiairement le fond et à titre reconventionnel, sur le mérite d'une demande en résiliation judiciaire du bail litigieux présentée par les bailleresses pour défaut d'entretien desdits locaux ; les appelantes exposent à l'appui de leur demande principale que la société El Nuevo Mundo n'exploite plus le fonds de commerce litigieux depuis le 2 novembre 2012, date de cession de celui-ci à la société L'Isle de Beauté, et ne justifie donc pas d'un intérêt légitime au sens de l'article 31 du code de procédure civile pour agir en justice à leur encontre et ainsi solliciter leur condamnation à la réalisation des travaux de remise en état des lieux lesquels sont au demeurant terminés ; elles soulignent que selon l'article 8 de l'acte de cession intitulé « énonciation des titres locatifs », « le cédant met et subroge le cessionnaire dans ses droits et obligations résultant ou pouvant résulter des actes sus-énoncés » et qu'ainsi la société El Nuevo Mundo se trouve être subrogée dans ses droits par la société L'Isle Beauté ; elles concluent que la société El Nuevo Mundo n'a aujourd'hui plus aucune qualité à agir contre elle, dès lors qu'elle a cédé son fonds de commerce et donc son droit au bail et ainsi perçu le prix de cession de son fonds dont elle ne démontre en rien qu'il a été diminué en raison de l'état des lieux litigieux ; la société El Nuevo Mundo répond que la vente de son fonds de commerce ne lui interdit pas de solliciter la réparation des préjudices antérieurs qu'elle a personnellement subis ; vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1346-4 du code civil, tous dans leur rédaction antérieure à celle en vigueur à compter du 1er octobre 2016, dont il ressort notamment que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ; selon l'acte notarié de cession de fonds de commerce du 2 novembre 2012 consenti en faveur de la société L'Isle de Beauté, « la société El Nuevo Mundo cède et transporte sous les garanties ordinaires et de droit les plus étendues au cessionnaire, tous ses droits au bail sus-énoncé, à la jouissance et à l'occupation des lieux litigieux et au bénéfice de toutes les dispositions du bail et des actes à venir » et les cédants, en conséquence, mettent et subrogent « le Cessionnaire dans ses droits et obligations résultant ou pouvant résulter des actes sus-énoncés ; le Cessionnaire prenant possession ce jour des lieux qui sont libres de toute occupation quelconque » ; cet acte, bien que consenti en faveur du successeur dans le fonds de commerce du promettant, a selon actes d'huissier des 25 et 29 octobre 2012, été régulièrement porté à la connaissance des bailleresses avant la signature de ce document fixée au 3 novembre suivant ; si, à cette date, les bailleresses ne se sont pas présentées en l'étude du notaire, il est justifié par les documents présentés aux débats que le cédant a signifié les 3 et 5 décembre 2012 cet acte de cession signé aux consorts X... Q..., conformément à l'article 1690 du code civil ; aucun formalisme n'était institué dans le domaine de la subrogation, le seul fait que le cédant indique qu'il subroge à ses droits, actions et sûretés ; faute d'établir que les préjudices dont elle sollicite la réparation sont des préjudices exclusivement attachés à sa personne, la société El Nuevo Mundo n'apparaît donc pas pouvoir être déclarée recevable en sa demande dès lors que celle-ci tend en réalité, y compris en ce qui concerne le préjudice d'image fondé sur l'attestation de clientes, voir cote 13, à réparer le seul préjudice tant matériel que financier et encore commercial qu'elle soutient avoir subi, corrélativement aux troubles survenus durant la période d'exploitation des lieux litigieux qui la concernent ; sur ces constatations et pour ces raisons, le jugement entrepris sera infirmé et la société El Nuevo Mundo subséquemment déclarée irrecevable en sa réclamation (arrêt, pages 9 et 10) ;

1°/ Alors que la qualité pour agir s'apprécie à la date de l'assignation ; que la subrogation ne transmet la créance au subrogé qu'à la date du paiement qu'elle implique ;

Qu'en l'espèce, pour dire l'exposante irrecevable en ses demandes indemnitaires à l'encontre de Mme S... Q..., épouse X..., et de Mme V... T..., veuve Q..., la cour d'appel a relevé qu'il résultait de l'acte de cession de fonds de commerce en date du 2 novembre 2012 que la société El Nuevo Mundo avait subrogé la société L'Isle de Beauté, cessionnaire, dans ses droits et actions ou même sa créance ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que, dès le 15 février 2010, l'exposante avait assigné les bailleresses aux fins de les voir condamner à faire réaliser des travaux et à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts (arrêt, page 3, in fine), ce dont il résultait que le paiement litigieux, opéré en exécution de l'acte de cession du fonds de commerce – aurait-il eu pour objet ou pour effet de désintéresser le preneur – était postérieur à l'assignation susvisée, de sorte que la subrogation ne pouvait, dans ces conditions, avoir pour effet de remettre en cause la qualité pour agir de la demanderesse, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1250 ancien du code civil, ensemble l'article 1346-4 nouveau du même code et l'article 31 du code de procédure civile ;

2°/ Alors que la subrogation ne transmettant la créance au subrogé qu'à la date du paiement qu'elle implique, le subrogeant demeure recevable à agir contre le débiteur tant que sa créance n'est pas éteinte ;

Qu'en l'espèce, il résulte de l'assignation en date du 15 février 2010 que l'exposante a saisi le tribunal de diverses demandes indemnitaires, en sollicitant notamment la condamnation des bailleurs à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les travaux de réfection à effectuer, celle de 191 207 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chiffre d'affaires subie, celle de 50 000 € à titre de réparation pour la perte d'image, celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais annexes qui ont dû être engagé, et celle de 90 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des travaux à intervenir ;

Que pour dire l'exposante irrecevable en ses demandes indemnitaires à l'encontre de Mme S... Q..., épouse X..., et de Mme V... T..., veuve Q..., la cour d'appel a relevé qu'il résultait de l'acte de cession de fonds de commerce en date du 2 novembre 2012 que la société El Nuevo Mundo avait subrogé la société L'Isle de Beauté, cessionnaire, dans ses droits et actions ou même sa créance ;

Qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi le prix de cession du fonds de commerce, d'un montant de 220 000 €, réglé le jour de l'acte, avait eu pour objet et pour effet d'éteindre la créance indemnitaire objet de la présente instance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1250 ancien du code civil et de l'article 31 du code de procédure civile ;

3°/ Alors, subsidiairement, qu'aucune disposition légale n'oblige le subrogé à faire valoir les droits dont il est conventionnellement investi et qu'il peut laisser exercer par le subrogeant ;

Qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance qu'en exécution de l'acte de cession du fonds de commerce, emportant cession du droit au bail, la société exposante avait subrogé le cessionnaire dans l'ensemble des droits, actions et sûretés qu'elle tenait dudit bail, pour en déduire qu'elle n'était pas recevable à agir, en sa qualité de preneur, à l'encontre des bailleurs, sans rechercher si le cessionnaire du bail avait lui-même engagé, à l'encontre de ces derniers, une action tendant aux mêmes fins que celle résultant de l'assignation signifiée par la société El Nuevo Mundo ni, partant, rechercher si le subrogé n'avait pas laissé exercer ses droits par le subrogeant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1346-5 du code civil ;

4°/ Alors qu'en estimant que l'exposante n'établissait pas que les préjudices dont elle demandait réparation étaient exclusivement attachés à sa personne, pour en déduire qu'elle n'était pas recevable à agir du fait de la subrogation découlant de l'acte de cession du fonds de commerce, tout en relevant que l'intéressée réclamait l'indemnisation de préjudices matériels, financiers et économiques, s'agissant notamment d'une perte du chiffre d'affaires causée par le mauvais état des lieux d'exploitation du fonds, ce dont il résultait que l'action engagée par la société El Nuevo Mundo tendait notamment à obtenir la réparation de dommages qu'elle avait personnellement subis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1346-4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-16750
Date de la décision : 20/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 2019, pourvoi n°17-16750


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.16750
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