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19/06/2019 | FRANCE | N°18-85162

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2019, 18-85162


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Q... D... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2018, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, prési

dent, M. STEPHAN, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Q... D... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2018, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. STEPHAN, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le second moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 2 du protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, de l'article préliminaire et des articles 116, 179-1, 553, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la cour a rejeté l'exception de nullité de la citation initiale et a refusé d'annuler le premier jugement rendu en l'absence du prévenu ;

"alors que la citation à comparaître de la personne résidant à l'étranger doit respecter le délai complémentaire de distance de deux mois prévu au troisième alinéa de l'article 552 du code de procédure pénale ; que ce délai est applicable quand la citation est délivrée à domicile élu au cabinet de l'avocat de ladite partie ; qu'en décidant le contraire, et en refusant ainsi d'annuler le jugement entrepris, la cour a violé le texte susvisé, ensemble les dispositions conventionnelles citées au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. D... a été mis en examen puis renvoyé devant le tribunal, au terme d'une ordonnance du juge d'instruction en date du 24 Mars 2017, pour des faits d'agressions sexuelles commis sur trois de ses enfants, alors âgés de moins de quinze ans ; que durant la procédure, il a élu domicile au cabinet de son avocat, situé à Bordeaux ; qu'il a été cité à cette adresse le 29 août 2017 afin de comparaître le 11 octobre 2017 devant cette juridiction, précision étant donnée qu'il résidait à une adresse située à Bogota (Colombie) ; qu'à cette date son avocat, faisant valoir que le prévenu résidait à l'étranger, a demandé le renvoi, se prévalant des délais de citation prévus par l'article 552 du code de procédure pénale ; que le tribunal, rejetant cette demande, a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, un mandat d'arrêt étant décerné ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel du jugement ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité soulevée et l'application au cas d'espèce, devant le tribunal, des délais de citation prévus par l'article 552 du même code concernant la citation d'un prévenu se trouvant à l'étranger, l'arrêt retient que l'article 179-1 du code de procédure pénale prévoit que l'ordonnance de renvoi informe la personne mise en examen que toute citation délivrée à l'adresse déclarée est réputée faite à sa personne, que ce texte ne comporte aucune exception et qu'en l'espèce cet avis figure expressément dans l'ordonnance de renvoi, en date du 24 mars 2017 ; que les juges ajoutent que M. D... a déclaré l'adresse de son avocat, à Bordeaux, sans avoir procédé à un quelconque changement ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85162
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2019, pourvoi n°18-85162


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.85162
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