La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2019 | FRANCE | N°18-83898

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2019, 18-83898


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. V... J...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 4 mai 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, s'est déclarée incompétente et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Gué

ry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme G...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. V... J...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 4 mai 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, s'est déclarée incompétente et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-23 du code pénal, 469, 512 et 463 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;

"1°) alors que le juge correctionnel ne peut se déclarer incompétent et renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir que lorsque les faits poursuivis, tels qu'ils ressortent des débats, relèvent de la compétence de la juridiction criminelle ; que le crime de viol suppose un acte de pénétration à caractère sexuel, qui doit être commis intentionnellement ; que le défaut d'intention de commettre un acte de pénétration sexuelle ou le doute sur la réalité d'une telle intention sont exclusifs de la qualification criminelle de l'article 222-23 du code pénal ; qu'ayant constaté qu'« il demeure un doute important quant au geste précis et à l'intention du prévenu », la cour n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors qu'il appartenait à la cour d'appel, si elle estimait que des investigations complémentaires demeuraient nécessaires pour statuer dans le cadre et les limites de sa saisine, d'ordonner un supplément d'information conformément aux dispositions des articles 463 et 512 du code de procédure pénale ; que la cour a méconnu ses propres pouvoirs" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application de cet article, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 29 octobre 2015 vers 22 heures 30, des effectifs de la police municipale de Drancy ont été requis de se rendre à la cité [...] pour des faits de tapage nocturne, que, sur place les agents ont été confrontés à un groupe d'individus hostiles et alcoolisés, qu'il a été imputé à l'un d'entre eux, M. ... R..., des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ; que M. R... ayant refusé de monter à bord du véhicule de la police municipale, les policiers ont dû user de la force afin de l'y contraindre ; que, finalement maîtrisé et emmené dans les locaux de police de Bobigny, il s'est plaint de douleurs aux fesses, qu'il a été constaté par le médecin des urgences, parmi d'autres blessures superficielles, l'existence d'une plaie ouverte de 1,5 cm de profondeur de la marge anale, justifiant d'une incapacité totale de travail de dix jours ; que M. V... J..., policier municipal, a admis avoir dû user de sa matraque télescopique pour maîtriser M. R..., et notamment avoir fait appui avec cette arme sur les cuisses de l'intéressé, qui avait à moitié perdu son pantalon ; qu'il a exclu toutefois toute volonté de pénétration ; qu'une expertise a mis en évidence la présence de l'ADN du prévenu sur le manche de l'arme et celle du plaignant sur la tige de celle-ci ; que M. J... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, avec ces circonstances que les violences ont été commises avec usage d'une arme, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; que, par jugement en date du 20 février 2017, le tribunal correctionnel de Bobigny s'est déclaré incompétent ; que le ministère public et le prévenu ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt relève notamment que, sans donner d'explication quant au résultat de son intervention, le prévenu n'a jamais tenté de se défausser sur un tiers, que tant la réalité des blessures que leur origine, qui établit une pénétration par la matraque, sont incontestées mais qu' il demeure un doute important quant au geste précis et à l'intention du prévenu, et quant à l'attitude de ses collègues, qu'au vu des incertitudes qui demeurent des investigations complémentaires apparaissent nécessaires que seule une instruction criminelle serait à même d'apporter ;

Mais attendu qu'en disposant ainsi, par des motifs n'établissant pas l'exclusion d'une qualification correctionnelle, mais la nécessité d'un supplément d'information, qu'elle se devait elle-même d'ordonner avant de statuer sur sa compétence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 mai 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE, l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83898
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2019, pourvoi n°18-83898


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.83898
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award