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19/06/2019 | FRANCE | N°18-81879

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2019, 18-81879


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M.J... M...,
M.Z... Q...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS DE CALAIS, en date du 1er mars 2018, qui, a condamné, le premier pour assassinats et tentatives d'assassinat et infractions à la législation sur les armes, à la réclusion criminelle à perpétuité et à quinze ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation et le second, pour complicité d'assassinats et de tentatives d'assassinat et infractions à la

législation sur les armes, à vingt ans de réclusion criminelle et à quinze ans d'interdict...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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-
M.J... M...,
M.Z... Q...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS DE CALAIS, en date du 1er mars 2018, qui, a condamné, le premier pour assassinats et tentatives d'assassinat et infractions à la législation sur les armes, à la réclusion criminelle à perpétuité et à quinze ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation et le second, pour complicité d'assassinats et de tentatives d'assassinat et infractions à la législation sur les armes, à vingt ans de réclusion criminelle et à quinze ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation, ainsi que, pour M. Q... contre l'arrêt du 2 mars 2018 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur les premiers moyens de cassation proposés pour MM. M... et Q... :

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour M. M... et le deuxième moyen de cassation proposé pour M. Q..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal, 362 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la feuille des questions et l'arrêt pénal ne mentionnent pas expressément qu'il a été donné lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal ;

"alors que la lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1 (relatif aux fonctions de la peine), 132-1 (relatif à l'individualisation de la peine) et 132-18 (relatif au prononcé des peines de réclusion criminelle) du code pénal, lecture destinée à éviter tout risque d'arbitraire et à garantir le droit à un procès équitable de l'accusé en l'absence de toute obligation de motivation sur la peine, constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement doit être expressément constaté de manière à assurer à l'accusé le plus haut degré possible de protection face aux peines les plus lourdes ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la feuille des questions indique que la cour d'assises a délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du code de procédure pénale ; qu'une telle mention implique, comme le prescrit ce texte, qu'il a été donné lecture aux jurés par le président des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal ;

Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Q..., pris de la violation des articles 1382 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Z... Q... solidairement à payer les sommes listées au dispositif aux consorts W..., C..., P... (p.22) et à M. N... U... (p. 26) en réparation de leur préjudice ;

"1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la cour ne pouvait, sans méconnaître ce principe, condamner M. Q... à payer aux consorts W..., C... et P... des sommes destinées à indemniser un préjudice dont elles avaient déjà entièrement obtenu réparation de la CIVI, la cour leur en ayant d'ailleurs donné acte ;

"2°) alors qu'en ne déduisant pas des sommes que M. Q... a été condamné à payer à M. U... en réparation de son entier préjudice, celles qui lui avaient été allouées à titre provisionnel à ce titre par la CIVI, la cour a derechef méconnu ce principe" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour, après avoir déclaré MM. M... et Q... responsables des préjudices subis par les parties civiles et celles-ci recevables en leur constitution, a fixé le montant des réparations ; que, d'une part, la cour a donné acte aux consorts C..., W... et à Mme P... de l'indemnisation de leur entiers préjudices par le Fonds de garantie des victimes d'infractions par décision du 29 novembre 2017, et a condamné MM. M... et Q... à verser lesdites sommes à cet organisme ; que, d'autre part, les juges ont fixé le montant des réparations dues à M. U... et ont alloué au Fonds de garantie des victimes d'infractions les sommes par lui versées à titre d'indemnité provisionnelle à M. U... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des énonciations d'où il résulte que les parties civiles ont été remplies de leurs droits, la cour n'a pas méconnu le principe de réparation intégrale ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. Q..., pris de la violation des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Q... à payer à M. Y... D... la somme de 6 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Mme E... S... la somme de 6 000,00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à M. O... X... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Mme K... I... la somme de 5 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à M. F... A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à M. G... H... la somme de 5 000 euros article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

"alors qu'en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, seul l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander et obtenir la condamnation de la partie tenue aux dépens ou qui succombe, et à condition qu'elle ne soit pas elle-même bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; que la cour a violé ce texte" ;

Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle manifeste que l'arrêt a prononcé une condamnation sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit des parties civiles à titre personnel et non pas au profit des avocats de celles-ci ;

Attendu que, dès lors qu'il se fonde sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81879
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Pas-de-Calais, 01 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2019, pourvoi n°18-81879


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.81879
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