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19/06/2019 | FRANCE | N°18-14876

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2019, 18-14876


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 février 2018), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Côte-d'Or a, le 31 mars 1990, consenti un prêt à M. R..., dont M. et Mme B..., M. C... et Mme P... se seront rendus cautions solidaires ; que M. R... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Attendu que M. et Mme B..

., Mme P... et M. C... font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 février 2018), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Côte-d'Or a, le 31 mars 1990, consenti un prêt à M. R..., dont M. et Mme B..., M. C... et Mme P... se seront rendus cautions solidaires ; que M. R... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Attendu que M. et Mme B..., Mme P... et M. C... font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir relative à la qualité à agir de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne alors, selon le moyen, qu'en cas de fusion-absorption, la dissolution de la société absorbée n'est opposable aux tiers que par sa mention au registre du commerce et des sociétés avec l'indication de sa cause, ainsi que celle de sa raison sociale ou dénomination, de la forme et du siège social des personnes morales ayant participé à l'opération ; que pour déclarer la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne recevable à agir en qualité de prêteur à l'encontre des cautions de M. R..., l'arrêt retient que cette Caisse justifie par la production d'un extrait K-bis daté du 1er avril 2003 de la fusion-absorption de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte d'Or avec effet au 1er octobre 2002, que cette fusion entraîne la transmission universelle du patrimoine de la banque absorbée, qui est dissoute à la banque absorbante ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'inscription modificative au registre des commerces et des sociétés comportait l'indication de sa cause, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, forme et siège des personnes morales ayant participé à l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.123-9 et L.237-2 du code de commerce, ensemble l'article 23 du décret n° 98-550 du 2 juillet 1998 ;

Mais attendu que M. et Mme B..., Mme P... et M. C... ayant seulement soutenu, en cause d'appel, que la banque prêteuse était la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'or et qu'à aucun moment la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne n'avait indiqué venir aux droits de la première, le moyen, en ce qu'il fait valoir que le Kbis produit par le Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne pour justifier de ce qu'il venait aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'or, ne comportait pas les mentions légalement requises, est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B..., Mme B..., Mme P... et M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf et signé par Mme Orsini, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Riffault-Silk.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. B..., Mme B..., Mme P... et M. C...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs concernant la qualité à agir de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier Juge a justement retenu, que le Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne justifiait par la production d'un relevé K bis daté du 1er avril 2003 de la fusion absorption de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Côte d'Or avec effet au 1er octobre 2002, étant ajouté que cette fusion est opposable aux tiers et entraîne la transmission universelle du patrimoine de la banque absorbée qui est dissoute, à la banque absorbante ; que le prêt avait été consenti à M. R..., par acte du 21 mars 1990, engagement auquel étaient adossés les cautionnements litigieux ; que la banque avait régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de M. R..., et manifesté son intention de recouvrer sa créance par courrier du 5 décembre 2002 ; que toutefois un certificat d'irrecouvrabilité avait été émis par le mandataire liquidateur le 17 juin 2005, à la suite de quoi la banque avait demandé aux cautions d'honorer leurs engagements par courrier du 14 octobre 2010 ; que la banque prétendant que les cautions ne sont pas libérées de leur dettes, lesquelles ne sont éteintes par aucune des causes d'extinction limitativement énumérées par la loi, a manifestement qualité et droit à agir à leur encontre, de sorte le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par les appelants, sans qu'il soit besoin d'ordonner au préalable la communication de pièces sollicitées par les parties appelantes ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il ressort de la lecture de l'extrait K bis produit aux débats qu'à compter du 1er octobre 2002 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Côte d'Or a été absorbée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne, de sorte que le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir n'est pas fondé, la Caisse requérante venant aux droits de la Caisse ayant prêté les fonds ;

ALORS QU'en cas de fusion-absorption, la dissolution de la société absorbée n'est opposable aux tiers que par sa mention au registre du commerce et des sociétés avec l'indication de sa cause, ainsi que celle de sa raison sociale ou dénomination, de la forme et du siège social des personnes morales ayant participé à l'opération ; que pour déclarer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne recevable à agir en qualité de prêteur à l'encontre des cautions de M. R..., l'arrêt retient que cette Caisse justifie par la production d'un extrait K-bis daté du 1er avril 2003 de la fusion-absorption de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Côte d'Or avec effet au 1er octobre 2002, que cette fusion entraîne la transmission universelle du patrimoine de la banque absorbée, qui est dissoute à la banque absorbante ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'inscription modificative au registre des commerces et des sociétés comportait l'indication de sa cause, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, forme et siège des personnes morales ayant participé à l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.123-9 et L.237-2 du code de commerce, ensemble l'article 23 du décret n°98-550 du 2 juillet 1998.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-14876
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 08 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2019, pourvoi n°18-14876


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14876
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