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19/06/2019 | FRANCE | N°18-10849

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2019, 18-10849


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2016), que, reprochant à la société civile professionnelle d'avocats Fischer Tandeau de Marsac Sur et associés (la SCP) divers manquements à son obligation d'information et de conseil dans l'exécution du mandat de représentation qu'il lui avait confié à l'occasion d'un litige successoral, M. Q... l'a assignée en responsabilité civile professionnelle, ainsi que son assureur, la société Covéa Risks (l'assureur) ;

Sur le premier moyen, ci

-après annexé ;

Attendu que M. Q... fait grief à l'arrêt de condamner solida...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2016), que, reprochant à la société civile professionnelle d'avocats Fischer Tandeau de Marsac Sur et associés (la SCP) divers manquements à son obligation d'information et de conseil dans l'exécution du mandat de représentation qu'il lui avait confié à l'occasion d'un litige successoral, M. Q... l'a assignée en responsabilité civile professionnelle, ainsi que son assureur, la société Covéa Risks (l'assureur) ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé ;

Attendu que M. Q... fait grief à l'arrêt de condamner solidairement la SCP et l'assureur à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'après avoir relevé que M. Q... n'avait pas consigné la provision relative à l'expertise judiciaire dans le délai judiciairement fixé, l'arrêt relève que la SCP a manqué à son obligation d'information en ne l'avisant pas de la nécessité de procéder à la consignation de cette provision dans le délai donné, à peine de caducité de la mesure, et l'a ainsi contraint à exposer des honoraires additionnels en vue du relevé de la caducité ; qu'ayant ainsi fait ressortir que celui-ci avait perdu une chance de mettre en oeuvre l'expertise dès le prononcé de l'arrêt d'appel et d'éviter d'avoir à engager une procédure supplémentaire pour obtenir la mise en oeuvre de la mesure d'instruction, la cour d'appel a souverainement fixé à la somme de 3 000 euros la réparation du préjudice par lui subi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR et la société COVEA RISKS à payer à M. Q... la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur la consignation à valoir sur frais d'expertise ; que par jugement du 16 février 2004, dans le cadre du litige successoral opposant les consorts Q..., le tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise et a fixé un délai de consignation de la provision mise à la charge de M. L... Q... sous peine de caducité de la mesure d'expertise ; que ce jugement, qui n'a pas prononcé son exécution provisoire, a été confirmé par arrêt du 7 septembre 2005 ; qu'ayant à la suite de l'arrêt, de sa propre initiative, adressé directement au service de la régie le montant de la somme à valoir sur les frais d'expertise, M. Q... a été informé par le greffier du tribunal de la tardiveté de la consignation empêchant la mise en oeuvre de l'expertise ; que par ordonnance du 9 mai 2006, le juge de la mise en état a prononcé le relevé de caducité de sorte que l'expertise a finalement été mise en oeuvre ; que M. Q... reproche à Me FISCHER de ne pas lui avoir précisé que le défaut de consignation de la provision sur frais d'expertise, dans le délai fixé par la décision de première instance, entraînait la caducité de la mesure d'expertise et de ne pas avoir, dans le cadre de ses conclusions devant la cour, demandé la fixation d'un nouveau délai pour consigner ; qu'il évalue son préjudice à la somme de 4.505,40 € correspondant aux honoraires que la SCP d'avocats lui a facturés pour le relevé de forclusion et à la somme de 5.000 € pour son préjudice moral ; que la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR réplique qu'elle n'a pas commis de faute et précise que la consignation n'avait pas à être effectuée après le jugement de première instance, non assorti de l'exécution provisoire, lequel pouvait être infirmé ; qu'elle indique que le litige relève des seules interventions directes de son client qui a préféré prendre des mesures personnelles inadaptées plutôt que de lui donner les instructions nécessaires pour faire diligenter l'expertise ; que la SCP d'avocats ne peut utilement reprocher à M. Q... d'avoir adressé directement au greffe du tribunal le montant de la consignation, ni d'avoir pris conseil auprès d'un autre avocat lorsqu'il a été informé de la caducité de la mesure ordonnant l'expertise dès lors qu'elle ne l'avait pas avisé des conséquences du défaut de consignation dans les délais et qu'elle lui avait demandé, après le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, de procéder rapidement à la consignation ; qu'il appartenait à la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR, lorsque le jugement du 16 février 2004 a été rendu, d'informer son client de l'obligation qu'il avait, à peine de caducité de la mesure, de procéder à la consignation dont le montant lui aurait été restitué en cas d'infirmation de la décision ou à tout le moins, de l'informer des conséquences procédurales que pouvait avoir le non-paiement de la somme dans le délai imparti ; qu'il lui revenait, en tout état de cause, de demander la prorogation du délai de consignation ; qu'elle a manqué à son obligation de diligence et d'information engageant ainsi sa responsabilité ; que par son abstention, la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR a contraint M. Q... à exposer des frais supplémentaires au titre de ses honoraires afin de permettre de rendre efficiente la décision ordonnant la mesure d'expertise ; que la cour dispose des éléments suffisants d'appréciation pour fixer à la somme de 3.000 €, toute cause de préjudice confondue, la réparation de la perte de chance subie par M. Q... d'avoir pu mettre en oeuvre l'expertise dès le prononcé de l'arrêt d'appel et d'éviter d'avoir à engager une procédure supplémentaire pour obtenir la mise en oeuvre de la mesure d'instruction ordonnée ; que M. Q... qui ne fait pas la preuve d'un plus grand préjudice, sera débouté du surplus de sa demande de ce chef ;

1./ ALORS QUE le recours à la notion de perte d'une chance suppose que la réalisation du dommage causé par la faute ait été affectée par un aléa ; que dès lors, en retenant, pour fixer le préjudice de M. Q... lié au fait qu'il n'avait pas pu mettre en oeuvre l'expertise dès le prononcé de l'arrêt et avait dû engager une procédure supplémentaire afin d'obtenir sa mise en oeuvre, à la seule somme de 3 000 €, qu'il ne constituait qu'une perte de chance, après avoir constaté que les manquements de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR à ses obligations de diligence et d'information avaient « contraint M. Q... à exposer des frais supplémentaires au titre de ses honoraires afin de rendre efficiente la décision ordonnant la mesure d'expertise », frais d'un montant de 4 505,40 €, ce dont il résultait que la réalisation de ce préjudice n'était affectée d'aucun aléa, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2./ ALORS, subsidiairement, QUE l'indemnité de réparation de la perte d'une chance ne peut être fixée à une somme forfaitaire et doit correspondre à la fraction des différents chefs de préjudice supportés par la victime, ce qui implique que ces préjudices soient évalués et que la chance perdue soit mesurée ; qu'en fixant à la somme de 3 000 € la réparation du préjudice constitué par la perte d'une chance de mettre en oeuvre l'expertise dès le prononcé de l'arrêt et de ne pas avoir à engager une procédure supplémentaire afin d'obtenir sa mise en oeuvre, sans évaluer, au préalable, le montant total des préjudices subis par M. Q..., ni préciser l'ampleur de la chance perdue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Q... du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE M. Q... fait également grief à son avocat pour ne pas l'avoir informé ni mis en garde sur le caractère inutile et aléatoire des procès envisagés à l'encontre de ses frères et de ne pas avoir attiré son attention sur les prescriptions ou autres obstacles liés notamment à ce que les faits reprochés remontaient à trente années ; qu'il estime avoir perdu deux ans et demi compte tenu du temps consacré à l'expertise et sollicite l'allocation d'une somme de 100 000 € en réparation de ses préjudices tenant au défaut d'information, à la perte de deux années et demi d'expertise entraînant une perte de chance de récupérer les dons, aux frais engagés, aux condamnations prononcées à son encontre et aux tracas inutiles pour des procès perdus d'avance qu'il n'aurait pas engagé si son conseil l'avait informé des difficultés et aléas de ces procédures ; que la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR réplique qu'ayant transmis, le 17 janvier 2007, les dossiers à son successeur, sa responsabilité ne peut pas être engagée du fait des décisions rendues et qu'elle n'est pas responsable de l'appel interjeté par les frères de M. Q... à l'encontre de la décision ordonnant la mesure d'expertise ; que c'est acquis que la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR n'a plus assuré la direction des dossiers de M. Q... à compter de la fin de l'année 2006, il demeure qu'elle était son conseil à la date de la délivrance de l'assignation du 5 mai 2000 tendant à obtenir le rapport à succession des dons manuels que M. Q... indiquait que ses frères avaient reçus le 20 juin 1972 et 1975, procédure ayant abouti à plusieurs décisions dont celle ordonnant l'expertise ci-dessus évoquée et un jugement du 25 novembre 2008, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 3 novembre 2010, le déboutant de ses demandes ; que si le tribunal relève les difficultés rencontrées par l'expert pour obtenir les justificatifs bancaires compte tenu de l'ancienneté des relevés dans la production était demandée aux banques, éléments sur lesquels l'avocat ne justifie pas avoir attiré l'attention de son client avant l'introduction de la procédure, il relève également que M. Q... s'est abstenu de fournir un certain nombre d'informations nécessaires au bon déroulement de la mesure d'instruction, que ni lui ni son conseil ne se sont présentés à la convocation du juge chargé du contrôle de l'expertise le 26 septembre 2007, à une époque où la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR n'était plus en charge des intérêts de M. Q..., ni à la réunion suivante organisée le 18 décembre 2007 après son opposition à la demande du juge que l'expert déposait son rapport en l'état ; qu'en outre, les nombreuses procédures judiciaires ayant opposé M. Q... à ses frères révèlent l'existence d'un antagonisme profond entre ces parties ; qu'au regard de ces éléments et compte tenu des moyens invoqués par la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR qui, pour établir la preuve des dons, se prévalait des carnets du père de M. Q... que, si son conseil l'avait en son temps avisé des difficultés et aléas auxquels sa demande l'exposait compte tenu de l'ancienneté des dons manuels allégués, il n'aurait pas engagé l'instance ayant abouti au rejet de ses demandes que le tribunal n'a pas jugées prescrites ;

ALORS QUE le fait de la victime ne peut exonérer entièrement le débiteur d'une obligation d'information de sa responsabilité que s'il a été la cause exclusive du dommage ou présente, pour ce dernier, les caractères de la force majeure ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de M. Q... dans le cadre de la mesure d'instruction, que M. SEGIER D'AGOULT lui-même et son conseil avaient manqué à leurs obligations de diligence en ne se présentant pas à la convocation du juge chargé de contrôler l'expertise ni à la réunion organisée le 18 décembre 2007, après avoir pourtant constaté que la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR s'était abstenue de lui fournir un certain nombre d'informations nécessaires au bon déroulement de la mesure d'instruction, ce dont il résultait que le fait de la victime, dont il n'a jamais été soutenu qu'il aurait le caractère de la force majeure, n'était pas la cause exclusive de son dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Q... du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'à la suite d'un enlèvement de mobilier au domicile de M. Q... effectué par la SCP F..., huissier de justice, à la requête de ses frères, la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR a assigné les consorts Q... et l'huissier de justice instrumentaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble en restitution des biens enlevés ; que par jugement du 17 octobre 2000, le juge de l'exécution a mis la SCP F... hors de cause et condamné M. L... Q... à lui payer la somme de 6 000 F. (914,69 €) à titre de dommages-intérêts de frais irrépétibles ; que ce jugement a été confirmé par l'arrêt rendu le 27 mars 2002 par la cour d'appel de Grenoble qui a condamné M. L... Q... à payer à l'huissier de justice la somme complémentaire de 1 100 € pour ses frais irrépétibles; que M. Q... ces griefs à son avocat d'avoir assigné personnellement l'huissier de justice qui n'était que le mandataire de ses frères alors qu'il lui avait demandé d'assigner seulement ces derniers ; qu'il soutient que le choix des adversaires est une obligation de résultat de l'avocat à laquelle a manqué la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR ; qu'il demande à voir réparer le préjudice né pour lui de cette faute par l'allocation de la somme de 4 014,69 €, montant cumulé des condamnations prononcées et de son préjudice moral ; que la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR réplique que la mise en cause de l'huissier de justice était nécessaire pour que la décision du soit opposable et que Me F... procède à la remise des meubles qu'il avait enlevés au domicile de M. Q... ; qu'elle conteste avoir commis la moindre erreur procédurale ; qu'elle ajoute que M. Q... avait demandé expressément que l'huissier de justice soit requis pour la restitution des meubles qu'elle n'était tenue que d'une application de moyens quant à l'issue de cette procédure ; que l'avocat, chargé par son client d'introduire une instance judiciaire doit, en sa qualité de professionnel du droit, et quelles que soient les demandes de son client, faire preuve de discernement dans le choix des personnes à assigner ou aviser son client des risques encourus en cas de mise en cause demandée par son client d'une partie dont il n'estime pas utile la mise en cause ; que la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR n'a cependant pas commis de faute en assignant l'huissier instrumentaire avec ses mandants dans le cadre d'une procédure tendant à contester la régularité d'une mesure d'exécution exécutée par cet huissier de justice ; que l'appréciation différente faite par le tribunal de l'opportunité de la mise en cause de l'huissier instrumentaire n'est pas de nature à caractériser la faute commise par l'avocat ; que l'assignation de l'huissier de justice pouvait se justifier dans le contexte particulier de l'affaire, huissier de justice étant intervenu avec les gendarmes au domicile de M. Q... la régularité des opérations étant contestée ; que par ailleurs l'avocat n'était tenu qu'à une obligation de moyens dans le résultat de la procédure ;

ALORS QU'engage sa responsabilité l'avocat qui procède à une assignation inutile, conduisant à la condamnation de son client à verser diverses indemnités au destinataire de cette assignation ; que dès lors, en retenant que la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en assignant la SCP F..., huissier de justice intervenu dans le cadre de la mesure d'exécution dont la régularité était contestée, après avoir constaté que le tribunal puis la cour d'appel avaient mis la SCP F... hors de cause et condamné M. Q... à lui payer à ce titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-10849
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 2019, pourvoi n°18-10849


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10849
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