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19/06/2019 | FRANCE | N°18-10584

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-10584


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme C..., employée en qualité de factrice à temps partiel par la société La Poste a, le 10 juin 2016, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires ;

Attendu que pour débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, le jugement retient que celles-ci ne reposent pas sur des élémen

ts suffisamment explicites, fiables et incontestables et dit que la salariée ne démont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme C..., employée en qualité de factrice à temps partiel par la société La Poste a, le 10 juin 2016, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires ;

Attendu que pour débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, le jugement retient que celles-ci ne reposent pas sur des éléments suffisamment explicites, fiables et incontestables et dit que la salariée ne démontre pas avoir effectué des heures complémentaires ou supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, la juridiction prud'homale, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve des heures complémentaires, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;

Condamne la société La Poste aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Poste à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros et rejette sa propre demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme C...

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir dit que Mme C... ne démontrait pas avoir effectué des heures complémentaires ou supplémentaires pour la période allant de la semaine 11 de 2014 à la semaine 18 de 2016 et l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE Mme E... C... travaillait au sein de la société La Poste depuis plus de 26 ans et qu'elle avait la fonction de factrice et qu'elle occupait ce poste à temps partiel ; que Mme C... réclame la somme de 3.508,89 euros ainsi que les congés payés y afférents pour un rappel de salaire sur heures supplémentaires et complémentaires de la semaine 11 de 2014 à la semaine 18 de 2016 ; que pour soutenir cette demande Mme C... verse aux débats un relevé d'heures supplémentaires qu'elle dit avoir exécutées pendant toute cette période ; que pendant toute cette période Mme C... n'a à aucun moment réclamé ou signalé à son employeur La Poste ces heures supplémentaires ; que sur plusieurs de ses bulletins de salaire apparaît le versement d'heures complémentaires voire supplémentaires ; qu'aucun autre élément, excepté le relevé des heures établi par Mme C..., ne vient soutenir l'existence de la réalité des heures que Mme C... dit avoir exécutées pendant cette période, tel que des témoignages ou tout autre élément ; que le calcul versé aux débats par Mme C... ne tient pas compte du fait que les heures supplémentaires doivent être décomptées sur la période de référence de quatre semaines ;
qu'en l'espèce, il aurait dû être calculé le temps partiel annualisé octroyé à la salariée avec l'horaire collectif aménagé sur une période de quatre semaines ; qu'au vu de tous ces éléments, le conseil de prud'hommes déboute Mme C... de l'intégralité de ses demandes relatives aux heures complémentaires et supplémentaires qu'elle dit avoir exécutées car ne reposant pas sur des éléments suffisamment explicites fiables et incontestables ; que le conseil de prud'hommes débout la société La Poste de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes, après avoir écarté toute valeur probante au décompte qu'elle avait produit, lequel était pourtant de nature à étayer sa demande, le Conseil de prud'hommes, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-10584
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2019, pourvoi n°18-10584


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10584
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