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19/06/2019 | FRANCE | N°18-10442

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-10442


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Bourg-en-Bresse, 10 novembre 2017), rendu en dernier ressort, que M. S..., salarié de la société Renault Trucks, au sein de laquelle la durée du travail a été organisée par l'employeur, à compter du 1er avril 2015, sur la base de périodes de trois semaines prévoyant une alternance de deux semaines à cinq jours de travail et d'une semaine de quatre jours de travail, le vendredi de celle-ci n'étant pas travaillé, a saisi la juridiction prud'homa

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Bourg-en-Bresse, 10 novembre 2017), rendu en dernier ressort, que M. S..., salarié de la société Renault Trucks, au sein de laquelle la durée du travail a été organisée par l'employeur, à compter du 1er avril 2015, sur la base de périodes de trois semaines prévoyant une alternance de deux semaines à cinq jours de travail et d'une semaine de quatre jours de travail, le vendredi de celle-ci n'étant pas travaillé, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire avec congés payés afférents au titre du vendredi 1er mai 2015 et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de ces chefs de demandes, alors, selon le moyen, que le 1er mai est jour férié et chômé ; que ne peuvent coïncider avec le 1er mai un jour non travaillé qui, dans le cadre de l'organisation du temps de travail sur plusieurs semaines, est attribué aux salariés en vue de compenser un dépassement de l'horaire de travail ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes en paiement au titre de la journée du vendredi 1er mai 2015 après avoir pourtant constaté qu'en l'absence d'accord d'entreprise, l'employeur a organisé la durée du travail de l'entreprise sous la forme d'une période de travail de trois semaines dans le cadre de laquelle le vendredi non travaillé de la dernière semaine permet de compenser les dépassements de la durée du travail moyenne auxquels les salariés sont assujettis au cours des deux premières semaines, ce dont il se déduisait qu'étant la contrepartie des heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail les deux premières semaines du cycle, l'attribution de ce jour de congé un vendredi sur trois ne pouvait pas coïncider avec un jour férié et chômé, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3133-4 et D. 3122-7-1 du code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que dans le cadre du dispositif mis en place par l'employeur les heures supplémentaires étaient comptabilisées conformément à l'article D. 3122-7-3 du code du travail et que le vendredi non travaillé de la troisième semaine ne correspondait pas à un jour acquis au titre de la compensation des heures supplémentaires ou au titre d'un jour de réduction du temps de travail, de sorte que ce jour non travaillé constituait un jour de repos de la période de référence, en a exactement déduit que la coïncidence entre le vendredi de la troisième semaine de la période de référence et le 1er mai 2015 n'ouvrait aucun droit à rémunération ou à récupération au profit du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. S...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté M. S... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, « sur l'organisation du travail au sein de la société Renault Trucks à compter du 1er avril 2015 et ses conséquences : Vu les dispositions de la loi du 20 août 2008, des articles L. 3122-8 et suivants du code du travail, L. 3122-4, D. 3122-7-1 et -3 et L. 3133-4 du même code. A titre préliminaire, il convient de rappeler que la loi du 20 août 2008 a organisé un nouveau dispositif d'aménagement du temps de travail permettant d'aménager les horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure ou égale à un an (dans le cadre d'un accord collectif) ou sur quatre semaines au plus (régime réglementaire défini par l'article D. 3122-7-1 précité en l'absence d'accord collectif). En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que suite à la dénonciation de l'accord collectif du 14 septembre 1999, aucun nouvel accord collectif n'a pu être établi et que dans ce contexte, l'employeur a aménagé unilatéralement le temps de travail des salariés sur une période de trois semaines, conformément aux dispositions de l'article D. 3122-7 du code du travail dans sa version issue de la loi du 20 août 2008 (sur la possibilité pour l'employeur d'imposer unilatéralement l'organisation de la durée du travail, voir à titre d'exemple : Cour de Cassation, 11 mai 2016). Le dispositif appliqué par l'entreprise (DAE) a pris effet à compter du 1er avril 2015. Il prévoit (page 6) une organisation du temps de travail par périodes de trois semaines incluant deux semaines de travail comprenant cinq jours travaillés soit un total de 39,95 heures de travail hebdomadaires, et une troisième semaine de quatre journées correspondant à un temps de travail de 30,36 heures. Il est par ailleurs expressément précisé que l'employeur établira, en fin d'année civile, une programmation indicative pour toute l'année civile suivante. Ce dispositif expose en outre clairement que les heures supplémentaires sont comptabilisées conformément à l'article D. 3122-7-3 du code du travail ; il n'est aucunement prévu que le jour non travaillé dans la période de trois semaines correspond à un jour acquis au titre de la compensation des heures supplémentaires réalisées. L'examen des pièces produites par l'employeur permet de constater que : - le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité central d'entreprise du 13 janvier 2015, page 54 à 58, précise que le vendredi de la troisième semaine est un jour non travaillé au titre de la période de référence et non au titre d'une acquisition d'un jour de RTT, et qu'ainsi, si un jour férié tombe le jour non travaillé il n'ouvre pas droit à indemnisation ou à l'octroi d'un autre jour non travaillé, - le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité central d'entreprise du 4 février 2015 rappelle l'abandon du système d'acquisition d'un jour de RTT, - le Q et A au sujet du DAE du 16 mars 2015 précise que : - le calcul des heures supplémentaires de fait sur l'ensemble de la période, que le travail potentiellement réalisé sur un JNT est susceptible de générer des HS sur la période et que les HS pourront être payées en tenant compte des absences rémunérées mais pas du JNT, - le JNT qui tombe sur un jour férié n'entraîne pas le décalage de celui-ci, - la plaquette informative du DAE (pièce 9 du défendeur) souligne en page 3 que le cycle devient une période et qu'il y a un jour non travaillé toutes les trois semaines avec possibilité de changer le positionnement de ce jour par l'employeur sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours. II résulte de ces pièces que l'employeur, dans la présentation de la nouvelle organisation de l'horaire de travail collectif, n'a fait preuve d'aucune ambiguïté quant au fait que le jour non travaillé ne correspond plus à un jour de RTT, et que si le nouvel aménagement du temps de travail par période pouvait présenter des similitudes avec les cycles de travail prévus par l'accord collectif de 1999 en ce qu'il était organisé sur trois semaines avec un vendredi non travaillé afin de ne pas perturber les salariés, il s'agit d'un système différent. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par le défendeur, le changement terminologique des termes d'organisation du travail par cycle en organisation du travail par période d'une part, et de jour de RTT en jour non travaillé d'autre part, n'est pas factuelle et correspond à un véritable changement de régime juridique du jour non travaillé la troisième semaine de la période. Ce jour, qui ne correspond pas à une récupération d'heures supplémentaires, entre dans un mode d'organisation globale du travail sur une période de trois semaines. Dès lors, le fait que le 1er mai 2015 corresponde avec un jour non travaillé n'ouvre aucun droit à rémunération ou à récupération aux salariés et ce d'autant qu'il est établi que la coïncidence entre ces deux jours résulte de l'application simple de la période de trois semaines. Dans ce contexte, le fait que l'employeur ait refusé de décaler ce jour non travaillé, alors qu'il a été amené à en décaler d'autres, ne peut être considéré comme une exécution déloyale de son contrat de travail dès lors qu'aucun terme du DAE ne lui en faisait l'obligation. » ;

ALORS QUE le 1er mai est jour férié et chômé ; que ne peuvent coïncider avec le 1er mai un jour non travaillé qui, dans le cadre de l'organisation du temps de travail sur plusieurs semaines, est attribué aux salariés en vue de compenser un dépassement de l'horaire de travail ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes en paiement au titre de la journée du vendredi 1er mai 2015 après avoir pourtant constaté qu'en l'absence d'accord d'entreprise, l'employeur a organisé la durée du travail de l'entreprise sous la forme d'une période de travail de trois semaines dans le cadre de laquelle le vendredi non travaillé de la dernière semaine permet de compenser les dépassements de la durée du travail moyenne auxquels les salariés sont assujettis au cours des deux premières semaines, ce dont il se déduisait qu'étant la contrepartie des heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail les deux premières semaines du cycle, l'attribution de ce jour de congé un vendredi sur trois ne pouvait pas coïncider avec un jour férié et chômé, la cour d'appel a violé les articles L. 3133-4 et D. 3122-7-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-10442
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 10 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2019, pourvoi n°18-10442


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10442
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