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19/06/2019 | FRANCE | N°17-31667

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31667


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 octobre 2017), que M. U... a été engagé le 1er avril 2008, en qualité de manoeuvre, par M. E... par contrat de travail à durée déterminée de trois mois, qu'un deuxième contrat a été conclu pour la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2011 ; que le 1er août 2011, a été signé un contrat de travail à durée indéterminée entre M. U... et la société Bati 76 (la société) ; que le 12 novembre 2012, une rupture conventionnelle a été conclue ; que le salar

ié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette conventio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 octobre 2017), que M. U... a été engagé le 1er avril 2008, en qualité de manoeuvre, par M. E... par contrat de travail à durée déterminée de trois mois, qu'un deuxième contrat a été conclu pour la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2011 ; que le 1er août 2011, a été signé un contrat de travail à durée indéterminée entre M. U... et la société Bati 76 (la société) ; que le 12 novembre 2012, une rupture conventionnelle a été conclue ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette convention et de diverses demandes ; que la société a été placée en liquidation amiable et M. R... désigné en qualité de mandataire ad'hoc ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société Bati 76 à lui payer une certaine somme à titre de complément d'indemnité légale de licenciement , alors, selon le moyen, que le juge doit statuer dans les limites des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société avait demandé au conseil de prendre « acte de ce que la société reconnaît devoir à M. U... la somme de 466,16 euros à titre de complément de rupture conventionnelle » et que, devant la cour d'appel, elle avait également sollicité sa condamnation à verser au salarié la somme de 466,16 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle ; qu'en condamnant la société à payer au salarié la somme de 0,28 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et a, dès lors, violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'employeur ayant conclu au rejet de la demande d'annulation de la convention de rupture, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, après avoir annulé cette convention, a alloué au salarié, non une somme au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, mais une somme au titre de l'indemnité légale de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés sur préavis et pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans ses écritures, la société avait expressément reconnu devoir la somme de 466,16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, laquelle correspondait à la totalité de l'ancienneté acquise par le salarié aussi bien dans l'entreprise individuelle de M. E... que dans la société ; qu'il en résultait que la société reconnaissait nécessairement que le contrat de travail de ce salarié lui avait été transféré, cette reconnaissance contenue dans les écritures de la société constituant un aveu judiciaire ; qu'en jugeant néanmoins que les indemnités de rupture devaient être calculées au regard de la seule ancienneté du salarié au sein de la société soit 17 mois, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1354, 1355 et 1356 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en se bornant à énoncer, pour juger que c'est au regard de la seule ancienneté du salarié dans la société que doivent être calculées les indemnités de rupture, que cette dernière étant « une personnalité juridique distincte de M. E... », « la rupture du contrat à durée indéterminée du 1er août 2012 concerne uniquement la société Bati 76, pour le compte de laquelle M. U... a travaillé 17 mois », sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le contrat de travail du salarié n'avait pas été transféré de plein droit à la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1243-11 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des écritures du salarié qu'il se soit prévalu de l'existence d'un aveu judiciaire ;

Attendu, ensuite qu'ayant retenu que M. U... avait été engagé par M. E... par contrat à durée déterminée ayant pris fin le 31 janvier 2011, et qu'il avait ensuite conclu le 1er août 2012 un contrat avec la société Bati 76, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, dont la première branche est nouvelle, mélangée de fait et de droit et partant, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. U....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL BATI 76 représentée par Maître R... à payer à Monsieur P... U... la somme de 0,28 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE les indemnités liées à la rupture du contrat de travail naissent à la date de cette rupture, et incombe à l'employeur à l'origine de la rupture ; que la SARL BATI 76, est une personnalité juridique distincte de Monsieur E..., avec lequel le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur U..., signé le 1er février 2010, a pris fin le 31 janvier 2011 ; que la rupture du contrat à durée indéterminée du 1er août 2012 concerne uniquement la SARL BATI 76, pour le compte de laquelle Monsieur U... a travaillé 17 mois ; que c'est donc au regard de cette ancienneté que doivent être calculées les indemnités de rupture ; qu'il résulte de la convention de rupture que la moyenne des salaires bruts de Monsieur U... s'élève à la somme de 1 750,42 euros ; que c'est donc cette somme qui sera retenue pour le calcul des indemnités de rupture dues à Monsieur U... ; qu'au regard des dispositions des articles L 1334-91 R 1234-1 et R 1234-6- 2 du Code du travail auxquelles renvoi l'article L 1237-13 du même Code, le montant de l'indemnité légale de licenciement dû à Monsieur U... s'élève à la somme de 496.23 euro ; or qu'il lui a été réglé la somme de 495,95 euros au titre de l'indemnité spécifique de rupture, laquelle ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement due à Monsieur U... ; qu'en conséquence, la SARL BATI 76, représentée par Maître R... sera condamnée à payer à Monsieur U..., la somme de 0,28 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ;

ALORS QUE le juge doit statuer dans les limites des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société BATI 76 avait demandé au Conseil de prendre « acte de ce que la SARL BATI 76 reconnaît devoir à Monsieur U... la somme de 466,16 euros à titre de complément de rupture conventionnelle » et que, devant la Cour d'appel, elle avait également sollicité sa condamnation à verser à Monsieur U... la somme de 466,16 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle ; qu'en condamnant la SARL BATI 76 à payer à Monsieur P... U... la somme de 0,28 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige et a, dès lors, violé l'article 4 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL BATI 76 représentée par Maître R... à payer à Monsieur P... U... les sommes de euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 175,04 euros au titre des congés payés sur préavis, de 5.300 euros pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE les indemnités liées à la rupture du contrat de travail naissent à la date de cette rupture, et incombe à l'employeur à l'origine de la rupture ; que la SARL BATI 76, est une personnalité juridique distincte de Monsieur E..., avec lequel le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur U..., signé le 1er février 2010, a pris fin le 31 janvier 2011 ; que la rupture du contrat à durée indéterminée du 1er août 2012 concerne uniquement la SARL BATI 76, pour le compte de laquelle Monsieur U... a travaillé 17 mois ; que c'est donc au regard de cette ancienneté que doivent être calculées les indemnités de rupture ; qu'il résulte de la convention de rupture que la moyenne des salaires bruts de Monsieur U... s'élève à la somme de 1 750,42 euros ; que c'est donc cette somme qui sera retenue pour le calcul des indemnités de rupture dues à Monsieur U... ; qu'au regard des dispositions des articles L 1334-91 R 1234-1 et R 1234-6- 2 du Code du travail auxquelles renvoi l'article L 1237-13 du même Code, le montant de l'indemnité légale de licenciement dû à Monsieur U... s'élève à la somme de 496.23 euro ; or qu'il lui a été réglé la somme de 495,95 euros au titre de l'indemnité spécifique de rupture, laquelle ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement due à Monsieur U... ; qu'en conséquence, la SARL BATI 76, représentée par Maître R... sera condamnée à payer à Monsieur U..., la somme de 0,28 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ; que la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990, prévoit pour les salariés ayant plus de six mois et moins de deux ans d'ancienneté, un délai de préavis d'un mois ; qu'en conséquence, la SARL BATI 76, représentée par Maître R... sera condamnée à payer à Monsieur U..., la somme brute de 1 750,42 euros, outre celle brute de 175,04 euros au titre des congés payés afférents ; que la seule constatation d'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail entraîne la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice subi par le salarié ; que les éléments du dossier permettent à la cour d'évaluer le préjudice de Monsieur U... qui était âgé, au moment de la rupture du contrat, de 49 ans, avec 17 mois d'ancienneté, à la somme de 5 300,00 euros ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses écritures, la société BATI 76 avait expressément reconnu devoir la somme de 466,16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, laquelle correspondait à la totalité de l'ancienneté acquise par Monsieur U... aussi bien dans l'entreprise individuelle de Monsieur E... que dans la SARL BATI 76 ; qu'il en résultait que la SARL BATI 76 reconnaissait nécessairement que le contrat de travail de ce salarié lui avait été transféré, cette reconnaissance contenue dans les écritures de la SARL BATI constituant un aveu judiciaire ; qu'en jugeant néanmoins que les indemnités de rupture devaient être calculées au regard de la seule ancienneté du salarié au sein de la SARL BATI 76, soit 17 mois, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1354, 1355 et 1356 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, D'AUTRE PART, Qu'en se bornant à énoncer, pour juger que c'est au regard de la seule ancienneté de Monsieur U... dans la société BATI 76 que doivent être calculées les indemnités de rupture, que cette dernière étant « une personnalité juridique distincte de Monsieur E... », « la rupture du contrat à durée indéterminée du 1er août 2012 concerne uniquement la SARL BATI 76, pour le compte de laquelle Monsieur U... a travaillé 17 mois », sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le contrat de travail de Monsieur U... n'avait pas été transféré de plein droit à la SARL BATI 76, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1243-11 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur U... au titre des heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur U... soutient qu'il a été payé sur la base de 35 heures par semaine, alors qu'à compter du 1er février 2010, il travaillait 40 heures par semaine ; qu'à l'appui de ses prétentions il produit deux attestations respectivement émanant de Monsieur O... et de Monsieur V... ; qu'il invoque par ailleurs que sa demande n'est pas prescrite puisqu'il a saisi le conseil de prud'homme le 15 mars 2013 ; que, pour s'opposer aux prétentions de Monsieur U..., la SARL BATI 76 invoque, d'une part le caractère non probant des deux attestations produites par l'appelant, et d'autre part une attestation de Monsieur C... A... ; qu'elle fait valoir qu'elle a pris en compte les heures supplémentaires quand elles étaient effectuées, et qu'elles figurent sur les bulletins de salaire de Monsieur U... ; qu'aux termes de l'article L. 3171- 4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer la demande ; que le salarié communique l'attestation de Monsieur O... qui indique que les périodes de travail étaient de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures à 17 heures 30, l'attestation de Monsieur V... rédigée en termes strictement identiques à la précédente, Monsieur V... ayant travaillé pour Monsieur E... du 19 avril 2010 au 17 avril 2011 ; qu'outre que les attestations de Monsieur V... et de Monsieur C... A... sont rédigées en termes strictement identiques, elles n'établissent pas un horaire de travail qui aurait été effectué par Monsieur U... pour le compte de la SARL BATI 76 ; que, dès lors, le salarié n'étaye pas sa demande, laquelle doit être rejetée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant jugé que « la rupture du contrat à durée indéterminée du 1er août 2012 concerne uniquement la SARL BATI 76, pour le compte de laquelle Monsieur U... a travaillé 17 mois », entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, Monsieur E... ayant transformé son activité jusque-là exercée en nom propre en une SARL, dénommée BATI 76, à compter du 1er mars 2011, le fait que Monsieur V... ait travaillé pour Monsieur E... du 19 avril 2010 au 17 avril 2011 ne permettait pas d'écarter son attestation quant aux horaires de travail effectués pour le compte de la SARL BATI 76, le contrat de travail de ce salarié ayant été nécessairement transféré à cette société par application de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'en énonçant que Monsieur U... n'établissait pas « un horaire de travail qui aurait été effectué par Monsieur U... pour le compte de la SARL BATI 76 », au motif que Monsieur V... avait travaillé pour Monsieur E... du 19 avril 2010 au 17 avril 2011, la Cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du Code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur U... au titre de l'absence de déclaration à l'URSSAF ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur U... reproche à son employeur de l'avoir déclaré tardivement le 16 mars 2011 alors qu'il a été embauché le 1er février 2011 ; qu'en outre, au visa d'un courrier de l'URSSAF du 16 décembre 2013, il soutient que son employeur ne l'a pas déclaré pour les périodes d'emploi de 2011 et 2012, ce qui lui occasionne un préjudice, notamment pour sa retraite ; qu'il demande en conséquence la condamnation de l'employeur, à lui payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre à le déclarer à l'URSSAF sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard ; que, s'il est avéré que Monsieur U... a été déclaré tardivement par Monsieur E..., cette déclaration ne concerne pas la SARL BATI 76 qui a embauché Monsieur U... le 1er août 2011 ; qu'il en est de même pour l'absence de déclaration en 2011 et 2012 qui ne concerne pas la SARL BATI 76 ; que la lettre de l'URSSAF du 16 décembre 2013 concerne uniquement Monsieur F... E..., et non la SARL BATI 76 ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a condamné la SARL BATI 76 à payer à Monsieur U... la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard et absence de formalité URSSAF, et ordonné à celle-ci de régulariser la situation du salarié auprès de l'URSSAF ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant jugé que « la rupture du contrat à durée indéterminée du 1er août 2012 concerne uniquement la SARL BATI 76, pour le compte de laquelle Monsieur U... a travaillé 17 mois », entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-31667
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 24 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2019, pourvoi n°17-31667


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31667
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