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19/06/2019 | FRANCE | N°17-31523

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31523


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I..., engagé à compter du 2 septembre 2002 par la société Safilo France en qualité de délégué commercial, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail ;

Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le tr

oisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au sal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I..., engagé à compter du 2 septembre 2002 par la société Safilo France en qualité de délégué commercial, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail ;

Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et des contreparties obligatoires en repos alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait l'incohérence juridique et judiciaire du salarié et sa mauvaise foi en violation du principe de l'estoppel, dès lors qu'il s'était fait le fer de lance d'une revendication tendant à voir reconnaître aux délégués commerciaux le statut de VRP, exclusif de toute application des règles relatives à la durée du travail, et qu'il s'abstenait désormais de le revendiquer afin de pouvoir solliciter des rappels d'heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la convention de forfait jours est valablement conclue lorsque le salarié accuse réception par sa signature, lors de son embauche, de la remise de l'accord collectif prévoyant la soumission à un forfait jours de la catégorie de salariés dont il relève ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-38, L. 3121-40 et L. 3121-45 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

3°/ que le juge, tenu d'observer et de faire respecter le principe de la contradiction, ne peut retenir, dans sa décision, les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, le bordereau de communication annexé aux conclusions du salarié mentionne seulement les « rapports de visite de M. I... au titre des années 2014 à 2016 » ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, pour juger la demande en paiement d'heures supplémentaires sur une période allant de 2006 à 2016 suffisamment étayée, que le salarié produisait « l'ensemble de ses rapports de visite » sans constater que les rapports de visite antérieurs à 2014 avaient été communiqués à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande, pour toute la période faisant l'objet de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en jugeant suffisamment étayée la demande en paiement d'heures supplémentaires concernant la période allant de 2006 à 2016 sur la base de rapports de visite des années 2014 à 2016 et d'un tableau dont l'employeur avait souligné le caractère illisible et qui ne mentionnait qu'un nombre d'heures supplémentaires par semaine, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

5°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que le salarié ne déduisait pas de son décompte les jours de RTT dont il avait bénéficié ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord que la cour d'appel, devant laquelle il était seulement invoqué un comportement antérieur à l'introduction de l'instance et non une contradiction au cours du débat judiciaire, n'était pas tenue de répondre à un moyen insusceptible d'avoir une influence sur la solution du litige, et comme tel inopérant ;

Attendu, ensuite que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties, a retenu à bon droit que l'accord d'entreprise prévoyant la possibilité de soumettre certains salariés au régime du forfait en jours, remis au salarié au moment de la signature de son contrat de travail, ne pouvait constituer l'écrit requis par l'article L. 212-15-3, I, devenu L. 3121-38 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ;

Attendu, enfin qu'après avoir, sans méconnaître le principe de la contradiction, souverainement retenu que la demande du salarié était étayée, la cour d'appel, sans avoir à répondre explicitement à des allégations dépourvues de précision et d'offre de preuve, a souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le sixième moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article R. 1452-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ;

Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer, sur les sommes allouées à titre de rappel d'heures de délégation, de remboursement de frais professionnels, de rappel de primes sur objectifs, de rappel d'heures supplémentaires, de contreparties obligatoires en repos et de rappel de commissions au titre des retours, pour la période allant de 2006 à 2016, ainsi que sur les congés payés afférents à ces sommes, des intérêts aux taux légal à compter du 1er juin 2011, date de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant de créances salariales, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Safilo France à payer sur les sommes allouées à titre de rappel de salaire au titre des heures de délégation, de remboursement de frais professionnels, de rappel de primes sur objectifs, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de contreparties obligatoires en repos et de rappel de commissions au titre des retours, ainsi que sur les congés payés afférents à ces sommes, des intérêts aux taux légal à compter du 1er juin 2011, l'arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Safilo France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Safilo France à payer à M. I... les sommes de 85 156,57 € à titre de rappel de commissions au titre des retours, 8 515,66 € au titre des congés payés afférents, la somme totale de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles 1134 et 1780, du code civil, qu'à défaut de stipulations contractuelles ou d'usage contraire en vigueur dans l'entreprise, lorsqu'il est convenu qu'un salarié percevra des commissions calculées en fonction des ordres pris, ces commissions lui sont dues, dès lors qu'il est à l'origine de la commande, même si cette commande n'a pas été livrée ou est restée impayée ; qu'en l'espèce, l'article 4 du contrat de travail de M. I... prévoyait « [...] une partie variable sous forme de prime égale à 8 % calculée sur le chiffre d'affaires facturé hors taxes net de ristournes et remises » et l'avenant du 12 novembre 2007 précisait : « Vos modalités de rémunération restent inchangées, à savoir : ['] commissions sur ventes : 8 % du chiffre d'affaires facturé hors taxes, net de remises et ristournes sur et hors factures accordées en cours et / ou en fin d'année » ; que la déduction des commandes retournées n'était donc pas prévue par le contrat de travail et son avenant ; que par ailleurs, la société Safilo France ne prouve, ni même n'allègue, l'existence d'un usage en ce sens au sein de l'entreprise ; que la société Safilo France fait valoir que M. I... avait signé avec elle un protocole d'accord transactionnel, réglant définitivement la question relative au calcul des commissions ; que cependant, ce protocole d'accord, daté du 13 décembre 2006, prévoyant le versement d'un prime exceptionnelle destinée à indemniser M. I... des conséquences de défauts de livraison relatives à des commandes qu'il avait suscitées, est expressément limité aux "commissions non perçues pour les annulations de commandes survenues au cours des huit premiers mois de l'année 2006" ; que par conséquent, la société Safilo France n'était pas fondée à déduire, du chiffre d'affaires de M. I... servant d'assiette au calcul de ses commissions, les retours de montures de lunettes après facturation et livraison, survenus à partir du mois de septembre 2006 ; qu'au vu des tableaux produits par M. I... et non contestés en défense, la société Safilo France a pourtant déduit de son chiffre d'affaires, entre avril 2006 et mai 2016, 12 183 montures correspondant à un chiffre d'affaires de 1 064 457,10 € sur lequel il devait être commissionné à hauteur de 8 % ; que la société Safilo France ne prouve, ni même n'allègue, qu'une partie de ces annulations serait survenue dans les 8 premiers mois de l'année 2006 ; que M. I... est donc fondé à percevoir la somme de 85 156,57 euros (1 064 457,10 x 8 %), outre celle de 8 515,66 € au titre des congés payés afférents et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;

ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, il incombait à M. I... qui prétendait que des déductions avaient à tort été opérées sur la base de calcul de ses commissions à raison d'annulations de commandes de justifier de l'existence de telles annulations et l'employeur soulignait qu'aucune preuve n'était rapportée de ce que M. I... avait été confronté à des annulations de commandes sur la période 2006-2016 (conclusions d'appel, p. 17) ; qu'en se bornant à affirmer que la société Safilo France avait déduit du chiffre d'affaires du salarié, entre avril 2006 et mai 2016, 12 183 montures correspondant à un chiffre d'affaires de 1 064 457,10 € sur lequel il devait être commissionné à hauteur de 8 %, et en accordant au salarié un rappel de commission sur cette somme, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il justifiait que les déductions litigieuses correspondaient à des annulations de commandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Safilo France à payer à M. I... les sommes de 46 262,47 € à titre de rappel de primes sur objectifs et 4 626,24 € au titre des congés payés afférents, la somme totale de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

AUX MOTIFS QUE l'article 4 du contrat de travail de M. I... stipulait, outre la rémunération fixe et les commissions calculées d'après le chiffre d'affaires réalisé, une « prime de 2 % sur objectif dont les modalités seront négociées chaque année et qui fera l'objet d'un avenant [...] » ; que pour être opposables au salarié, les objectifs doivent donc, non seulement être négociés mais doivent également être définis en chaque début d'exercice, afin de permettre ensuite au salarié d'adapter ces efforts en connaissance de cause pendant toute la période de référence ; qu'or, la société Safilo France ne produit qu'une lettre du 10 septembre 2009, aux termes de laquelle M. I... déclarait accepter ses objectifs de 2009 et une lettre du 31 mai 2012, aux termes de laquelle il déclarait accepter ses objectifs de 2012 ; que par ailleurs, la société Safilo France ne prouve ni même n'allègue, que M. I... aurait volontairement retardé cette fixation des objectifs et serait également responsable d'une absence de fixation des objectifs au cours des autres exercices ; que par conséquent, M. I... est fondé à obtenir paiement d'une prime égale à 2 % du chiffres d'affaires qu'il a réalisé entre les exercices 2006 et 2016, dans les limites de la prescription, déduction faite des sommes perçues à ce titre, soit, au vu de ces calculs qui sont exacts et qui ne sont pas contestés par la société Safilo France, la somme totale de 46 262,47 euros, outre celle de 4 626,24 euros au titre des congés payés afférents et il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a estimé la somme due, qualifiée de dommages et intérêts, à 1 000 euros ;

1. ALORS QUE lorsque les objectifs dont dépendent une prime doivent être définis d'un commun accord, ils sont opposables au salarié qui les a acceptés même s'ils n'ont pas été fixés en début d'exercice ; qu'en l'espèce, le contrat de travail prévoyait au profit de M. I... une prime de 2 % sur objectif dont les modalités devaient être négociées chaque année ; que la cour d'appel a constaté que la société Safilo France produisait une lettre du 10 septembre 2009, aux termes de laquelle M. I... déclarait accepter ses objectifs de 2009 et une lettre du 31 mai 2012, aux termes de laquelle il déclarait accepter ses objectifs de 2012 ; qu'en lui accordant cependant un rappel de prime d'objectifs pour ces deux années au prétexte que les objectifs n'avaient pas été définis en début d'exercice, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2. ALORS QUE lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail, et à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères fixés au contrat et des accords conclus les années précédentes par les parties ou des éléments de la cause ; que pour cela, s'agissant de primes d'objectifs, il doit rechercher les objectifs qui auraient dû être fixés puis les comparer avec les résultats obtenus pour chaque année ; que le juge ne peut accorder automatiquement au salarié, sans aucun examen de ses résultats, le maximum de la prime ; qu'en l'espèce, le contrat de travail prévoyait au profit de M. I... une prime de 2 % sur objectif dont les modalités devaient être négociées chaque année ; qu'affirmant qu'en l'absence de fixation des objectifs au cours des exercices autres que 2009 et 2012, M. I... était fondé à obtenir paiement d'une prime égale à 2 % du chiffres d'affaires qu'il a réalisé déduction faite des sommes déjà perçues à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3. ALORS en outre QU'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui a refusé de tenir compte des accords passés en 2009 et 2012, a derechef violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Safilo France à payer à M. I... les sommes de 822 970,75 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, et 82 297,07 € à titre de congés payés afférents, 67 173,34 € au titre des repos compensateurs, et 6 717,33 € au titre des congés payés afférents, 217 254,31 € au titre des contreparties obligatoires en repos et 21 725,43 € au titre des congés payés afférents, la somme totale de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3121-55 du code du travail, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. I... ne stipule pas de fixation forfaitaire de la durée du travail et aucun avenant n'a été signé à cet égard ; que la société Safilo France fait valoir que, lors de l'embauche de M. I..., elle lui a remis, en annexe à son contrat de travail, un accord sur le temps de travail dont il a personnellement accusé réception en apposant sa signature ; qu'au soutien de cette allégation, elle produit une "note interne", datée du 2 septembre 2002 et contre-signée par M. I..., aux termes de laquelle elle lui transmettait "un certain nombre de documents concernant les formalités administratives liées à votre embauche ainsi que diverses notes internes", parmi lesquels "un extrait de l'accord ARTT concernant les modalités de prises de jours pour les représentants (35 heures) + dates fixées pour l'année 2002" ; que ce document, qui ne constitue pas, comme le prétend la société Safilo France, une annexe au contrat de travail, ne peut être qualifié de convention individuelle de forfait établie par écrit au sens de l'article sus-visé ; que par ailleurs, le fait, allégué par la société Safilo France, qu'en sa qualité de délégué syndical, M. I... a négocié le nouvel accord d'entreprise du 22 avril 2013 ne peut suffire à pallier l'absence de convention individuelle de forfait ; que c'est donc à juste titre que le premier juge, après avoir estimé qu'aucun forfait n'était opposable à M. I..., la seule existence d'un accord d'entreprise prévoyant la conclusion de forfaits annuels étant insuffisante et que cet accord prévoit d'ailleurs expressément la conclusion de conventions de forfait individuelles, en a déduit que le salarié est en droit de réclamer le bénéfice des dispositions applicables aux heures supplémentaires et repos compensateurs, M. I... étant en effet soumis à la durée légale du travail ; qu'aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il appartient donc au salarié de produire au préalable des éléments de nature à étayer sérieusement sa demande ; qu'en l'espèce, M. I... produit l'ensemble de ses rapports de visite, mentionnant les tâches effectuées ainsi que des heures de début et de fin d'activité, déclarant, sans être contredit sur ce point, que ces rapports étaient adressés chaque semaine par courriel à son supérieur hiérarchique ; qu'il n'est ni prétendu ni même allégué que ces rapports et notamment les horaires mentionnés auraient alors été contestés par l'entreprise ; que M. I... explique effectuer au minimum 20 visites par semaine à raison de 1 heure 30 et 2 heures par visite, et consacrer également du temps à des tâches administratives, telles que la rédaction des rapports de visites ou la préparation des inventaires et ces explications sont crédibles ; que M. I... produit également la photographie du compteur de son véhicule de fonction, faisant apparaître, en 2010, 40 416 kilomètres et explique que ce kilométrage représente environ 735 heures de temps de trajet par an, calculées sur la base d'une vitesse moyenne de 55 kilomètres, soit environ 65 heures par mois et 15 heures par semaine, développant ainsi un raisonnement crédible non contesté en défense ; que M. I... produit enfin un tableau de décompte réalisé à partir des horaires apparaissant sur ces rapports ; que de son côté, la société Safilo France ne formule aucune contestation précise du tableau produit, ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. I... mais fait valoir que les opticiens sont fermés le lundi, en observant que M. I... pouvait ainsi se consacrer le lundi à du travail administratif, alors que ce dernier ne conteste pas ce fait, qu'il a intégré dans ses calculs ; que la société Safilo France affirme ensuite que les magasins d'optique privilégient les rendez-vous exclusivement le matin, que de nombreux commerciaux disposant d'une certaine ancienneté passent des commandes à partir de leur téléphone sans quitter leur domicile et que tel est vraisemblablement le cas de M. I... ; qu'elle ne produit toutefois aucun élément au soutien de ces allégations ; qu'il résulte de ces explications que M. I... établit ainsi valablement, sans être utilement contredit, la réalité des horaires mentionnés sur son tableau ; qu'au vu de ses calculs, qui sont exacts et d'ailleurs non contestés, il est fondé à obtenir entre juin 2006 et juin 2016, la somme de 822 970,75 euros à titre de rappel de salaires en paiement des heures supplémentaires, outre celle de 82 297,07euros à titre de congés payés afférents ; qu'au vu des mêmes calculs, il est également fondé à obtenir, pour la même période, en application des articles L.3121-30, L3121-38 et D.3121-14-1 du code du travail, la somme de 67 173,34 euros au titre des repos compensateurs, outre celle de 6 717,33 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que celle de 217 254,31 euros au titre des contreparties obligatoires en repos de janvier 2009 à juin 2016, outre celle de 21 725,43 euros au titre des congés payés afférents ;

1. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait l'incohérence juridique et judiciaire du salarié et sa mauvaise foi en violation du principe de l'estoppel, dès lors qu'il s'était fait le fer de lance d'une revendication tendant à voir reconnaître aux délégués commerciaux le statut de VRP, exclusif de toute application des règles relatives à la durée du travail, et qu'il s'abstenait désormais de le revendiquer afin de pouvoir solliciter des rappels d'heures supplémentaires (conclusions d'appel, p. 19-20) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2. ALORS subsidiairement QUE la convention de forfait jours est valablement conclue lorsque le salarié accuse réception par sa signature, lors de son embauche, de la remise de l'accord collectif prévoyant la soumission à un forfait jours de la catégorie de salariés dont il relève ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-38, L. 3121-40 et L. 3121-45 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008 ;

3. ALORS plus subsidiairement encore QUE le juge, tenu d'observer et de faire respecter le principe de la contradiction, ne peut retenir, dans sa décision, les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, le bordereau de communication annexé aux conclusions du salarié mentionne seulement les « rapports de visite de M. I... au titre des années 2014 à 2016 » (pièce adverse n° 26) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, pour juger la demande en paiement d'heures supplémentaires sur une période allant de 2006 à 2016 suffisamment étayée, que M. I... produisait « l'ensemble de ses rapports de visite » sans constater que les rapports de visite antérieurs à 2014 avaient été communiqués à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4. ALORS encore plus subsidiaire QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande, pour toute la période faisant l'objet de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en jugeant suffisamment étayée la demande en paiement d'heures supplémentaires concernant la période allant de 2006 à 2016 sur la base de rapports de visite des années 2014 à 2016 et d'un tableau dont l'employeur avait souligné le caractère illisible (conclusions d'appel, p. 23) et qui ne mentionnait qu'un nombre d'heures supplémentaires par semaine, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

5. ALORS à titre infiniment subsidiaire QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Safilo soulignait que le salarié ne déduisait pas de son décompte les jours de RTT dont il avait bénéficié (conclusions d'appel, p. 21) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Safilo France à payer à M. I... la somme de 275 518,05 € à titre de remboursement des frais professionnels, la somme totale de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

AUX MOTIFS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, et que cette somme ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant des frais réellement engagés par le salarié ; qu'en l'espèce, l'article 4 du contrat de travail de M. I... stipule : « La rémunération ci-dessus visée inclut les frais exposés par le contractant tels que fixés et admis par les Administrations fiscales et sociales. Jusqu'à la fin novembre 2002, une rémunération mensuelle brute de 3 049 euros sera garantie au contractant. Cette période pourra être renouvelée en tout ou partie sur avis de la Direction Commerciale. En complément, et jusqu'au même terme, un montant de frais professionnels sera pris en charge par la société. Sur présentation des pièces justificatives, lesdits frais seront remboursés 1 220 euros maximum par mois. Si toutefois les résultats s'avéraient être supérieurs et que le calcul de la prime venait à être plus avantageux, il sera possible d'opter pour ce mode de rémunération » ; que contrairement à ce que prétend la société Safilo France, ces stipulations ne prévoient pas de fixation forfaitaire des frais exposés par M. I... au-delà du 30 novembre 2002 ; que par ailleurs, le fait, allégué par la société Safilo France, selon lequel M. I... percevait des commissions supérieures à ses collègues afin de tenir compte des frais exposés n'est pas de nature à suppléer l'absence de stipulation d'une fixation forfaitaire ; que M. I... est donc fondé à demander le remboursement des frais qu'il a exposés, sur la base des justificatifs produits ; qu'à cet égard, il produit, au titre de la période de 2006 à 2016, non couverte par la prescription, des photocopies de fiches de restaurant, de tickets de stationnement, de factures d'achat de carburant et de péage d'autoroutes ; que ces documents correspondent aux jours et lieux de travail mentionnés dans ses rapports de visite sus-visés, contrairement aux allégations de la société Safilo France ; que le fait, soulevé par la société Safilo France que ces pièces ne mentionnent pas les noms et adresse de M. I... n'est pas de nature à leur ôter force probante, dès lors qu'elles correspondent aux mentions des rapports de visite ; que M. I... produit également des décomptes faisant apparaître les montants correspondant à ces justificatifs ainsi que des indemnités kilométriques calculées conformément aux usages ; que ces décomptes doivent donc être retenus et prévoient un montant total de frais professionnels de 275 518,05 euros, au titre de la période de juin 2006 à 2016, demande à laquelle il convient de faire droit, infirmant le jugement sur ce point ;

1. ALORS QU'il appartient au salarié de prouver l'existence des frais professionnels allégués et ce sur toute la période faisant l'objet de sa demande ; qu'en affirmant, pour considérer que les documents fournis par ce dernier (photocopies de fiches de restaurant, de tickets de stationnement, de factures d'achat de carburant et de péage d'autoroutes) sur la période 2006-2016 étaient probants malgré l'absence d'indication de nom et d'adresse du salarié et faire en conséquence droit à la demande de remboursement de frais professionnels, qu'ils correspondaient aux jours et lieux de travail mentionnés dans ses rapports de visite, quand le bordereau de communication annexé aux conclusions du salarié mentionne seulement les « rapports de visite de M. I... au titre des années 2014 à 2016 » et non sur les huit autres années de la période litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2. ALORS subsidiairement QUE le juge, tenu d'observer et de faire respecter le principe de la contradiction, ne peut retenir, dans sa décision, les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré, comme dans le cadre de l'examen de la demande en paiement d'heures supplémentaires, que le salarié avait produit « l'ensemble de ses rapports de visite », elle ne pouvait se fonder sur ces pièces sans constater que les rapports de visite antérieurs à 2014, ne figurant pas sur le bordereau de communication de pièces du salarié, avaient été communiqués à l'employeur ; qu'en statuant de la sorte, elle a alors violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties : qu'en l'espèce, l'employeur soulignait, d'abord, que M. I... sollicitait le remboursement de frais exposés pendant ses mandats qui lui étaient déjà remboursés par ailleurs, ensuite, que de nombreux documents produits concernaient des lieux de restauration situés en région parisienne et donc hors de son secteur de prospection, et enfin que son décompte ne tenait compte ni des jours de congés payés et de RTT, ni de l'absence de déplacement le lundi, journée de fermeture des opticiens durant laquelle il n'exposait pas de frais et notamment pas de frais kilométriques (conclusions d'appel, p. 30 à 32) ; qu'en entérinant la demande du salarié, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Safilo France à payer à M. I... les sommes de 158 139,61 € à titre de rappel de salaire au titre des heures de délégation et 15 813,96 € au titre des congés payés afférents, la somme totale de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2326-3 du code du travail, dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions. [...] Les membres de la délégation unique du personnel disposent du temps nécessaire à l'exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel et au comité d'entreprise. Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, vingt heures par mois ; qu'aux termes de l'article L. 2325-7 du même code, le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale et aux termes de l'article L. 2325-8 du même code, le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité [...] est rémunéré comme temps de travail ; que ce temps n'est pas déduit des vingt heures de délégation prévues pour les membres titulaires ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le lieu de travail est différent du siège social de l'entreprise où les réunions du comité d'entreprise ont lieu, l'employeur doit rémunérer l'intégralité du temps de déplacement comme du temps de travail ; que c'est donc à tort que la société Safilo France rémunère de façon forfaitaire le temps de trajet et de réunion du comité d'entreprise à raison de 8 heures par réunion pour chaque représentant, sans tenir compte de la distance réelle entre leur domicile et le siège de l'entreprise ; que par ailleurs, la rémunération doit être calculée d'après le salaire réel du salarié, commissions comprises ; qu'en l'espèce, M. I... a été élu membre de la délégation unique du personnel en 2006 et désigné secrétaire adjoint du comité d'entreprise, désigné secrétaire du comité d'entreprise et délégué syndical le 16 septembre 2009 et réélu membre de la délégation unique du personnel depuis 2010 ; qu'il demeure dans le département du Var, où est situé son secteur géographique de prospection, alors que le siège et centre d'activité de l'entreprise sont fixés en Région parisienne ; qu'il produit ses relevés de vols et cartes d'embarquements précisant les horaires des vols aller et retour qu'il empruntait pour se rendre à ces réunions et rentrer à son domicile à l'issue de celles-ci , un relevé du site internet Mappy justifiant du temps de parcours entre l'aéroport de Nice et son domicile, les justificatifs de parking mentionnant les heures auxquelles il récupérait sa voiture à l'aéroport de Nice pour rejoindre son domicile après avoir atterri, ainsi que les tickets de péage entre l'aéroport de Nice et son domicile mentionnant les heures de passage à chaque péage ; que ces éléments sont repris dans les tableaux de calcul qu'il produit, mentionnant les réunions du comité d'entreprise et de négociation annuelle des salaires ; qu'ainsi que l'a estimé à juste titre le premier juge, aucune des pièces produites par la société Safilo France ne permet d'établir la réalité d'un accord de M. I... pour qu'il soit mis fin au litige relatif au paiement des heures de délégation de 2006 à 2010, par le paiement d'une somme forfaitaire de 19 000 euros ; qu'au vu de ces tableaux, qui mentionnent des calculs exacts et compte-tenu des sommes qu'il a déjà perçues, M. I... est fondé à obtenir, à titre de rappel de salaire pour les heures de délégation, au titre de la période de juin 2006 à juin 2016, la somme de 158 139,61 euros, outre celle de 15 813,96 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qui concerne le montant des condamnations accordé à ce titre ;

ALORS QUE le temps de trajet effectué en exécution des fonctions représentatives ne doit être rémunéré comme du temps de travail effectif que lorsqu'il est pris en dehors de l'horaire normal de travail et pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ; qu'en affirmant que lorsque le lieu de travail est différent du siège social de l'entreprise où les réunions du comité d'entreprise ont lieu, l'employeur doit rémunérer l'intégralité du temps de déplacement comme du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-7 du code du travail, alors applicable.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les condamnations prononcées en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures de délégation et des congés payés afférents, d'un remboursement de frais professionnels, d'un rappel de primes sur objectifs et de congés payés afférents, d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, des contreparties obligatoires en repos et des congés payés afférents, d'un rappel de commissions au titre des retours et des congés payés afférents, porteraient intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2011,

AUX MOTIFS QUE qu'au vu des tableaux produits par M. I... et non contestés en défense, la société Safilo France a pourtant déduit de son chiffre d'affaires, entre avril 2006 et mai 2016, 12 183 montures correspondant à un chiffre d'affaires de 1 064 457,10 € sur lequel il devait être commissionné à hauteur de 8 % ; que la société Safilo France ne prouve, ni même n'allègue, qu'une partie de ces annulations serait survenue dans les 8 premiers mois de l'année 2006 ; que M. I... est donc fondé à percevoir la somme de 85 156,57 euros (1 064 457,10 x 8 %), outre celle de 8 515,66 € au titre des congés payés afférents et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ; (...) que par conséquent, M. I... est fondé à obtenir paiement d'une prime égale à 2 % du chiffres d'affaires qu'il a réalisé entre les exercices 2006 et 2016, dans les limites de la prescription, déduction faite des sommes perçues à ce titre, soit, au vu de ces calculs qui sont exacts et qui ne sont pas contestés par la société Safilo France, la somme totale de 46 262,47 euros, outre celle de 4 626,24 euros au titre des congés payés afférents (...) ; qu'au vu de ses calculs, qui sont exacts et d'ailleurs non contestés, il est fondé à obtenir entre juin 2006 et juin 2016, la somme de 822 970,75 euros à titre de rappel de salaires en paiement des heures supplémentaires, outre celle de 82 297,07euros à titre de congés payés afférents ; qu'au vu des mêmes calculs, il est également fondé à obtenir, pour la même période, en application des articles L.3121-30, L3121-38 et D.3121-14-1 du code du travail, la somme de 67 173,34 euros au titre des repos compensateurs, outre celle de 6 717,33 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que celle de 217 254,31 euros au titre des contreparties obligatoires en repos de janvier 2009 à juin 2016, outre celle de 21 725,43 euros au titre des congés payés afférents ; (...) que ces décomptes doivent donc être retenus et prévoient un montant total de frais professionnels de 275 518,05 euros, au titre de la période de juin 2006 à 2016, demande à laquelle il convient de faire droit, infirmant le jugement sur ce point ; (...) qu'au vu de ces tableaux, qui mentionnent des calculs exacts et compte-tenu des sommes qu'il a déjà perçues, M. I... est fondé à obtenir, à titre de rappel de salaire pour les heures de délégation, au titre de la période de juin 2006 à juin 2016, la somme de 158 139,61 euros, outre celle de 15 813,96 euros au titre des congés payés afférents ; (...) qu'il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2011, date de convocation devant le bureau de conciliation, conformément aux dispositions de l'article 1153 du même code ;

ALORS QUE même lorsqu'une sommation de payer est intervenue, les intérêts d'une créance périodique ne peuvent courir avant la date d'exigibilité de chaque échéance de la créance litigieuse ; qu'en jugeant que les condamnations prononcées au titre des heures de délégation et congés payés afférents, de remboursement de frais professionnels, de rappel de primes sur objectifs et congés payés afférents, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, des contreparties obligatoires en repos et congés payés afférents, de rappels de commissions au titre des retours et des congés payés afférents, porteraient intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2011, quand ces condamnations, prononcées au titre de la période allant jusqu'à 2016, concernaient en partie des sommes qui ne sont devenues exigibles qu'après le 1er juin 2011, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article R. 1452-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-31523
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2019, pourvoi n°17-31523


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31523
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