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19/06/2019 | FRANCE | N°17-31511

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31511


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S... épouse W... a été engagée en qualité d'agent technique hautement qualifié, indice 144, coefficient équivalent au niveau agent de maîtrise, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) à compter du 30 avril 1985 ; que, le 20 novembre 1987, elle a été promue cadre ; que, le 17 juin 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes en réparation de manquements, de préjudices subis et de discriminati

on dont elle se disait victime ;

Sur le moyen unique du pourvoi incid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S... épouse W... a été engagée en qualité d'agent technique hautement qualifié, indice 144, coefficient équivalent au niveau agent de maîtrise, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) à compter du 30 avril 1985 ; que, le 20 novembre 1987, elle a été promue cadre ; que, le 17 juin 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes en réparation de manquements, de préjudices subis et de discrimination dont elle se disait victime ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, qui est recevable et préalable :

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et l'article 21 V de cette même loi ;

Attendu que pour déclarer la demande en paiement de rappels de salaire de la salariée prescrite en tant qu'elle porte sur la période antérieure au 17 juin 2010, l'arrêt retient que par application de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, que la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes le 17 juin 2013, sa demande en paiement de rappel de salaire ne peut en conséquence porter que sur les sommes dues à titre de salaire au cours des trois dernières années, qu'elle est prescrite et donc irrecevable, en tant qu'elle porte sur la période antérieure au17 juin 2010 ;

Attendu, cependant, qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle constatait que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale le 17 juin 2013, ce dont il résulte que la prescription de trois ans applicable a couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 sans que la durée totale excède la prescription quinquennale à laquelle étaient soumises avant cette date les actions en paiement de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992 ;

Attendu que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés engagés ou promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés engagés ou promus antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ;

Attendu que pour constater que la salariée a été victime d'une inégalité de traitement injustifiée au regard de l'application de l'article 32 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, condamner la caisse à replacer la salariée dans la situation où elle se serait trouvée si la suppression de l'échelon conventionnel visé par l'article 32 de la convention collective n'avait pas eu lieu et à reconstituer son salaire mensuel brut depuis le mois de novembre 1987 en maintenant les échelons d'avancement conventionnel prévus par l'article 32 susvisé dont elle avait bénéficié et dire que la salariée pouvait prétendre au paiement d'un rappel de salaire et le cas échéant au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la salariée établit l'existence à son détriment, d'une inégalité de traitement au regard du sort différent réservé aux lauréats de l'examen des cadres, selon qu'ils ont réussi cet examen avant ou après l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992, qu'il n'est pas discuté que tous les salariés diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'union des caisses nationales de sécurité sociale exercent le même métier dans des conditions identiques et que la différence de traitement des salariés engagés avant la date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 par rapport aux salariés engagés après cette date résulte de la modification apportée à la rédaction de l'article 33 de la convention collective, que cette modification ne peut pas constituer un élément objectif et matériellement vérifiable justifiant une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage conventionnel dont ils bénéficiaient, que l'engagement ou la promotion du salarié avant ou après la date d'entrée en vigueur d'un accord collectif ne peut justifier leur différence de traitement, que la caisse ne démontre d'aucune manière qu'il existe des éléments concrets inhérents à la spécificité de la situation des salariés diplômés au titre du cours des cadres promus à compter du 1er janvier 1993, liés à leur formation, aux conditions d'exercice de leurs fonctions, à l'évolution de leur carrière ou à leur rémunération, de nature à justifier l'application d'un traitement différent de celui appliqué à leurs collègues qui ont réussi le même examen avant cette date ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que des salariés promus après l'entrée en vigueur du nouveau barème conventionnel et placés dans une situation identique ou similaire avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération supérieures à celles de l'intéressée, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la demande en paiement de rappels de salaire prescrite en tant qu'elle porte sur la période antérieure au 17 juin 2010, constate que Mme W... a été victime d'une inégalité de traitement injustifiée au regard de l'application de l'article 32 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne à replacer Mme W... dans la situation où elle se serait trouvée si la suppression de l'échelon conventionnel visé par l'article 32 de la convention collective n'avait pas eu lieu et à reconstituer son salaire mensuel brut depuis le mois de novembre 1987 en maintenant les échelons d'avancement conventionnel prévus par l'article 32 de la convention collective dont elle avait bénéficié, dit que Mme W... peut prétendre au paiement à compter du mois de juin 2010 du rappel de salaire résultant de cette reconstitution de salaire ainsi que, le cas échéant, au paiement de dommages et intérêts pour les préjudices distincts qui seront établis et justifiés, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne à payer à Mme W... la somme de 2 000 euros à titre de provision, ordonne à la caisse primaire d'établir une reconstitution du salaire de Mme W... depuis le mois de novembre 1987 conformément aux principes énoncés dans l'arrêt et un compte des rappels de salaire dus à compter du mois de juin 2010 et de soumettre à la salariée la reconstitution et le compte établis, l'arrêt rendu le 25 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.
MOYENS W...XES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (demanderesse au pourvoi principal).

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que Mme W... avait été victime d'une inégalité de traitement injustifiée au regard de l'application de l'article 32 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, d'AVOIR condamné la CPAM de la Marne à replacer Mme W... dans la situation où elle se serait trouvée si la suppression de l'échelon conventionnel visé par l'article 32 de la convention collective n'avait pas eu lieu et à reconstituer son salaire mensuel brut depuis le mois de novembre 1987 en maintenant les échelons d'avancement conventionnel prévus par l'article 32 de la convention collective dont elle a bénéficié, d'AVOIR dit que Mme W... pouvait prétendre au paiement à compter du mois de juin 2010, du rappel de salaire résultant de cette reconstitution de salaire ainsi que, le cas échéant au paiement de dommages et intérêts pour les préjudices distincts qui seront établis et justifiés, d'AVOIR condamné la CPAM de la Marne à payer à Mme W... la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur rappels de salaire, d'AVOIR renvoyé l'affaire à l'audience du 16 mai 2018 à 9 heures, d'AVOIR ordonné à la CPAM de la Marne d'établir avant cette date une reconstitution du salaire de Mme W... depuis le mois de novembre 1987 conformément aux principes énoncés ci-dessus, un compte des rappels de salaire dus à compter du mois de juin 2010 et de soumettre à Mme W..., 60 jours au moins avant la date de renvoi fixée ci-dessus la reconstitution et le compte établis, d'AVOIR ordonné aux parties de faire parvenir à la cour, au plus tard 15 jours avant la date de renvoi, des écritures consignant leurs moyens et leurs demandes, d'AVOIR débouté la CPAM de la Marne de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la CPAM de la Marne aux dépens de première instance et ceux d'appel d'ores et déjà exposés,

AUX MOTIFS QUE Mme W... soutient que les échelons d'avancement conventionnel visés par l'article 32 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, acquis après l'obtention de son diplôme, lui ont indûment été supprimés lors de sa promotion à un poste de cadre et réclame à ce titre un rappel de salaire ; (...) ; qu'il n'est pas discuté que la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 applicable jusqu'à la fin de l'année 2004, prévoyait dans ses articles 29 à 34 une évolution de carrière de ses agents s'effectuant par le double système de l'ancienneté et du choix (article 29) ainsi qu'un avancement lié à l'obtention par le salarié de l'examen du cours des cadres (article 32) ; que cette convention a été complétée par plusieurs avenants successifs, et notamment par un protocole d'accord en date du 14 mai 1992, à effet du 1er janvier 1993, puis modifiée par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 qui a supprimé l'examen du cours des cadres ; que les pièces versées aux débats établissent que Mme W... a à la fin de sa formation et après obtention de l'attestation de réussite des épreuves de l'examen de fin d'études du cours des cadres été embauchée par la CPAM de la Marne en qualité d'agent technique hautement qualifié, indice 144 à compter du 30 avril 1985, par contrat de travail à durée déterminée dans un premier temps, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1986 ; que ses bulletins de paie font apparaître qu'elle a perçu durant cette période outre son salaire une indemnité de 4% d'échelons au titre de l'article 32 de la convention collective, outre une indemnité différentielle dans la mesure où elle remplaçait un salarié d'un niveau supérieur ; que Mme W... a été nommée cadre de niveau 1A le 20 novembre 1987 et a accédé à l'indice 203 ; qu'à compter de cette nomination l'indemnité d'échelons de 4 % lui a été supprimée et ne figurait plus sur ses bulletins de salaire ; que la salariée a réussi l'examen organisé par l'école nationale des cadres avant l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992 de sorte qu'elle est soumise à l'application des dispositions de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction du 8 février 1957 ; que les premiers juges ont justement rappelé que :
- l'article 29 de la convention collective applicable au litige a "institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4% du salaire d'embauche de l'emploi considéré", étant précisé "que l'avancement du personnel à l'intérieur des catégorie d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40% du salaire d'embauche de l'emploi considéré. L'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum à 40% du salaire d'embauche. Il s'acquiert par échelons de 4% tous les deux ans. L'avancement au choix s'effectue par échelons de 4% du salaire d'embauche" ;
- l'article 30 régissait les modalités de calcul de l'ancienneté et l'article 31 détaillait les modalités du "système du choix" en exposant que le salarié pouvait obtenir un avancement au vu de son mérite apprécié par sa direction au vu des appréciations des chefs de service ;
- l'article 32 de la convention collective définissait les modalités du système au choix et stipulait que "les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres de l'école nationale organisé par la F.N.O.S.S. et l'U.N.C.A.F. obtiennent un échelon de choix de 4% à effet du 1er jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu effectivement leur promotion après deux ans de présence, soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il est attribué un nouvel échelon de choix de 4%. En cas de dépassement du plafond d'avancement tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus sera attribué sous la forme d'une prime provisoire" ;
- l'article 33 ajoutait que "toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient en principe dans l'ordre du tableau de promotion sur lequel figure les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou à un échelon supérieur. Toutefois, lorsqu'il s'agit de promotion dans la catégorie des cadres, les agents doivent avoir satisfaits aux conditions exigées par le Règlement Intérieur Type. En cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base d'un nouveau salaire de titularisation. Par contre les échelons au choix doivent être supprimés. En tout état de cause la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5% à l'ancienne. En conséquence, tout agent pour lequel le changement de catégorie ou d'échelon d'emploi n'aboutit pas à un règlement effectif de 5% obtiendra le bénéfice d'un ou plusieurs échelons au choix" ;
Que la cour constate que ces dispositions ne conféraient aucun droit au maintien de l'avantage prévu par l'article 32 de la convention collective en cas de promotion du salarié à une catégorie ou un emploi supérieur, dès lors qu'il s'agissait d'un échelon de choix, qu'elles ne prévoyaient aucune distinction selon l'origine des échelons de choix dont elles envisageaient la suppression et ne maintenaient, en cas de promotion à un grade supérieur, que les échelons d'avancement à l'ancienneté ; qu'il en résulte que la promotion de Mme W... à un emploi de cadre d'une catégorie supérieure à celle d'agent technique hautement qualifié, aboutissant au paiement d'une rémunération supérieure d'au moins 5% à celle qui lui était antérieurement versée, a entraîné la perte de l'avancement de choix de l'article 32 de la convention collective de sorte qu'elle ne peut, sur ce fondement, prétendre au paiement d'un rappel de salaire et au maintien des échelons de choix pour l'avenir, et ce, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'il s'agissait d'échelons au choix ou de choix ; que Mme W... soutient de plus qu'elle est fondée à réclamer paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts en vertu du principe de l'égalité de traitement en faisant valoir que la rédaction des articles 29 à 34 de la convention collective a été modifiée par le protocole d'accord du 14 mai 1992 entré en vigueur le 1er janvier 1993 appliqué à ses collègues ayant obtenu les mêmes diplômes et nommés dans les mêmes conditions à un grade supérieur après cette date ; que ce protocole a modifié la rédaction des articles 29, 32 et 33 de la convention collective de la manière suivante :
- article 29 : "Le système d'avancement conventionnel comprend 20 échelons de 2% du salaire résultat du produit du coefficient de l'emploi tenu par la valeur du point. L'avancement du personnel dans son emploi s'effectue dans la limite de 40% du salaire tel que défini ci-dessus, dans les conditions suivantes :
a) L'avancement conventionnel est acquis à raison de 2% par année (au sens de l'article 30). Ces échelons s'appliquent une fois révolue la deuxième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution.
b) Toutefois, jusqu'à 24%, l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4% par an, les 2% supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie. Ces échelons s'appliquent une fois révolue la troisième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution.
c) Au-delà de 24% et jusqu'à 40%, l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2% par an" ;
- article 32 : "Les agent diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'U.N.C.A.S.S. obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2% à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Si malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues par l'article 34 ci-après, les agents diplômés au cours des cadres n'ont pas obtenu de promotion après deux ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué deux nouveaux échelons de 2%. Dans le cas où l'agent a atteint 24% d'avancement conventionnel, les échelons sont attribués par anticipation sur l'avancement restant à acquérir. Dans le cas où l'agent a atteint 40% d'avancement tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus est attribué sous forme de prime provisoire" ;
- article 33 : "Toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient en principe dans l'ordre du tableau de promotion sur lequel figure les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou à un échelon supérieur. En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base d'un nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient. En tout état de cause dès l'obtention du coefficient de carrière du nouveau niveau de qualification, l'agent se voit garantir une rémunération supérieure d'au moins 5% à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris l'avancement conventionnel et les points de degré acquis" ;
Qu'en vertu du principe 'à travail égal salaire égal', il appartient à l'employeur d'assurer l'égalité de la rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un travail identique ou de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; que si des différences de rémunérations ne sont pas interdites, elles doivent être justifiées par des critères objectifs, matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, même dans les cas où celle-ci résulterait de l'application de dispositions conventionnelles entrées en vigueur postérieurement à son recrutement, dans la mesure où les considérations de nature professionnelles sont par ailleurs identiques ; que l'employeur doit ensuite rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés sont présumées justifiées et il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que Mme W... versé aux débats la lettre envoyée à ses directeurs par l'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale (l'UCANSS) le 16 juillet 2013, dans laquelle elle proposait, suite au prononcé d'un arrêt de la cour de cassation, une régularisation, opérée sur la base d'un examen individuel, des situations des salariés qui ont bénéficié des dispositions de l'article 32 durant la période allant du 1er janvier 1993 à la fin de l'année 2004 sous l'égide du protocole d'accord du 14 mai 1992, en indiquant que ces derniers seraient susceptibles de bénéficier de rappels de salaire ; qu'elle produit en outre de nombreuses décisions judiciaires qui ont reconnu, qu'après le 1er janvier 1993, le salarié diplômé du cours des cadres conservait en cas de promotion les échelons issus de la réussite à l'examen, lesquels n'étaient pas considérés comme des échelons supplémentaires d'avancement conventionnels devant être supprimés en cas de promotion par application de l'article 33 de la convention collective dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; que Mme W... établit donc l'existence à son détriment, d'une inégalité de traitement au regard du sort différent réservé aux lauréats de l'examen des cadres, selon qu'ils ont réussi cet examen avant ou après l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992 ; qu'il n'est pas discuté que tous les salariés diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS exercent le même métier dans des conditions identiques et que la différence de traitement des salariés engagés avant la date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 par rapport aux salariés engagés après cette date résulte de la modification apportée à la rédaction de l'article 33 de la convention collective, défavorable aux salariés nommés dans ces fonctions avant l'entrée en vigueur de ce protocole ; que cette modification ne peut pas constituer un élément objectif et matériellement vérifiable justifiant une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage conventionnel dont ils bénéficiaient ; qu'ainsi, au regard du respect du principe "à travail égal, salaire égal" l'engagement ou la promotion du salarié avant ou après la date d'entrée en vigueur d'un accord collectif ne peut justifier leur différence de traitement au regard du maintien des échelons acquis ; que la CPAM de la Marne ne démontre d'aucune manière qu'il existe des éléments concrets inhérents à la spécificité de la situation des salariés diplômés au titre du cours des cadres promus à compter du 1er janvier 1993, liés à leur formation, aux conditions d'exercice de leurs fonctions, à l'évolution de leur carrière ou à leur rémunération, de nature à justifier l'application d'un traitement différent de celui appliqué à leurs collègues qui ont réussi le même examen avant cette date ; que cette différence de traitement sera donc considérée comme étrangère à toute considération de nature professionnelle et ne reposant sur aucun critère objectif ; qu'en conséquence Mme W..., victime d'un traitement différencié injustifié, doit être replacée dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le traitement dommageable n'avait pas eu lieu, elle est fondée à réclamer la reconstitution de son salaire à compter du 20 novembre 1987 et le paiement, pour la période non prescrite, c'est à dire à compter du 17 juin 2010, d'un rappel de salaire correspondant au différentiel de rémunération ou à l'avantage non perçu ainsi que des dommages et intérêts pour les préjudices distincts qui auraient été subis et dont il serait justifié ; que la cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer sur ces points ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, d'ordonner une mesure d'instruction pour rechercher les éléments permettant de calculer les pertes de salaires de Mme W... et rechercher l'existence de préjudices distincts ; que les parties seront renvoyées sur ces points à établir des comptes entre elles dans les termes du dispositif ci-dessous ; que le principe de la dette de la CPAM de la Marne à l'égard de Mme W... n'étant pas sérieusement contestable, il sera alloué à la salariée une provision de 2.000 euros à valoir sur les rappels de salaire avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;

1. ALORS QUE les versions successives d'un même texte conventionnel peuvent attacher des conséquences différentes à la réussite à un examen sans que les salariés relevant d'une de ces versions, selon la date à laquelle ils ont réussi leur examen, puissent se plaindre d'une différence de traitement avec les salariés auxquels est applicable une autre version du texte conventionnel ; que le principe d'égalité n'a donc pas vocation à s'appliquer entre les salariés relevant de la version des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction du 8 février 1957, et prévoyant la suppression des échelons de choix dès la première promotion suivant le succès à un examen, et les salariés relevant de la version des mêmes textes issue du protocole du 14 mai 1992, lue par la jurisprudence comme prévoyant le maintien de ces échelons en cas de promotion ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les textes conventionnels susvisés ;

2. ALORS en outre QUE le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que des salariés promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau texte conventionnel, contrairement à ceux promus antérieurement, conservent le bénéfice d'échelons précédemment obtenus du fait d'un diplôme, dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés promus à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'une inégalité de traitement au détriment de la salariée au seul prétexte que des salariés diplômés et promus après l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 avaient conservé les échelons de choix, sans constater que ces derniers avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération supérieures à celles de Mme W..., la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles 29 à 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction du 8 février 1957 et dans celle issue du protocole du 14 mai 1992 ;

3. ALORS subsidiairement QUE sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, les différences de traitement entre les salariés résultant de l'application dans le temps de deux versions successives d'un texte conventionnel dont l'évolution a été négociée et signée par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de l'entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote ; qu'en conséquence, il appartient aux salariés se plaignant d'une différence de traitement résultant de l'application, au moment de leur obtention du diplôme de l'école des cadres et de leur promotion subséquente, des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction du 8 février 1957, et non pas leur version postérieure issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, de démontrer que cette différence était étrangère à toute considération de nature professionnelle ; qu'en reprochant à la CPAM de la Marne de ne pas démontrer l'existence d'éléments concrets inhérents à la spécificité de la situation des salariés diplômés au titre du cours des cadres promus à compter du 1er janvier 1993, liés à leur formation, aux conditions d'exercice de leurs fonctions, à l'évolution de leur carrière ou à leur rémunération, de nature à justifier l'application d'un traitement différent de celui appliqué à leurs collègues qui ont réussi le même examen avant cette date pour en déduire que cette différence de traitement devait être considérée comme étrangère à toute considération de nature professionnelle et ne reposant sur aucun critère objectif, la cour d'appel a violé le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et le principe d'égalité de traitement ;

4. ALORS en tout hypothèse QUE l'article 33 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction du 8 février 1957, applicable au litige, prévoyait la suppression des échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon supérieur de sorte qu'un salarié promu antérieurement à l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992 ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des échelons au choix supprimés, serait-ce sur le fondement du principe d'égalité de traitement par rapport aux salariés promus après ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 29 à 33 de la convention collective, dans leur rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 1993, ensemble le principe d'égalité de traitement. Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme W... (demanderesse au pourvoi incident).

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demande en paiement de rappels de salaire de Mme W... prescrite concernant la période antérieure au 17 juin 2010 et d'avoir, en conséquence, d'une part, dit que Mme W... ne pouvait prétendre au paiement qu'à compter du mois de juin 2010 au rappel de salaire résultant de la reconstitution de salaire effectuée depuis 1987, ainsi que, le cas échéant, au paiement de dommages et intérêts pour les préjudices distincts qui seront établis et justifiés et d'autre part, ordonné à la CPAM de la Marne d'établir avant le 16 mai 2018 un compte de rappels de salaires dus seulement à compter du mois de juin 2010 ;

AUX MOTIFS QUE Sur la demande en rappel de salaires et de congés payés sur le fondement de l'article 32 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale : Madame W... soutient que les échelons d'avancement conventionnel visés par l'article 32 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, acquis après l'obtention de son diplôme, lui ont indûment été supprimés lors de sa promotion à un poste de cadre et réclame à ce titre un rappel de salaire ; que la CPAM de la Marne fait justement observer, que par application de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ; que Madame W... a saisi le conseil de prud'hommes le 17 juin 2013, sa demande en paiement de rappel de salaire ne peut en conséquence porter que sur les sommes dues à titre de salaire au cours des trois dernières années ; qu'elle est prescrite et donc irrecevable, en tant qu'elle porte sur la période antérieure au 17 juin 2010 ; qu'il n'est pas discuté que la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 applicable jusqu'à la fin de l'année 2004, prévoyait dans ses articles 29 à 34 une évolution de carrière de ses agents s'effectuant par le double système de l'ancienneté et du choix (article 29) ainsi qu'un avancement lié à l'obtention par le salarié de l'examen du cours des cadres (article 32). Cette convention a été complétée par plusieurs avenants successifs, et notamment par un protocole d'accord en date du 14 mai 1992, à effet du 1er janvier 1993, puis modifiée par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 qui a supprimé l'examen du cours des cadres ; que les pièces versées aux débats établissent que Madame W... a à la fin de sa formation et après obtention de l'attestation de réussite des épreuves de l'examen de fin d'études du cours des cadres été embauchée par la CPAM de la Marne en qualité d'agent technique hautement qualifié, indice 144 à compter du 30 avril 1985, par contrat de travail à durée déterminée dans un premier temps, puis par contrat à durée indéterminée à compter du septembre 1986 ; que ses bulletins de paie font apparaître qu'elle a perçu durant cette période outre son salaire une indemnité de 4% d'échelons au titre de l'article 32 de la convention collective, outre une indemnité différentielle dans la mesure où elle remplaçait un salarié d'un niveau supérieur ; que Madame W... a été nommée cadre de niveau 1 A le 20 novembre 1987 et a accédé à l'indice 203. A compter de cette nomination l'indemnité d'échelons de 4 % lui a été supprimée et ne figurait plus sur ses bulletins de salaire ; que la salariée a réussi l'examen organisé par l'école nationale des cadres avant l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992 de sorte qu'elle est soumise à l'application des dispositions de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction du 8 février 1957 ; que les premiers juges ont justement rappelé que :- l'article 29 de la convention collective applicable au litige a "institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4% du salaire d'embauche de l'emploi considéré", étant précisé "que l'avancement du personnel à l'intérieur des catégorie d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40% du salaire d'embauche de l'emploi considéré. L'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum à 40% du salaire d'embauche. Il s'acquiert par échelons de 4% tous les deux ans. L'avancement au choix s 'effectue par échelons de 4% du salaire d'embauche" ; -l'article 30 régissait les modalités de calcul de l'ancienneté et l'article 31 détaillait les modalités du "système du choix" en exposant que le salarié pouvait obtenir un avancement au vu de son mérite apprécié par sa direction au vu des appréciations des chefs de service ; - l'article 32 de la convention collective définissait les modalités du système au choix et stipulait que "les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres de l'école nationale organisé par la F.N.O.S.S et l'U.N.C.A.F. obtiennent un échelon de choix de 4% à effet du 1" jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu effectivement leur promotion après deux ans de présence, soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il est attribué un nouvel échelon de choix de 4%. En cas de dépassement du plafond d'avancement tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus sera attribué sous la forme d'une prime provisoire" ; -l'article 33 ajoutait que " toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient en principe dans l'ordre du tableau de promotion sur lequel figure les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou à un échelon supérieur. Toutefois, lorsqu'il s'agit de promotion dans la catégorie des cadres, les agents doivent avoir satisfaits aux conditions exigées par le Règlement Intérieur Type. En cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base d'un nouveau salaire de titularisation. Par contre les échelons au choix doivent être supprimés. En tout état de cause la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5% à l'ancienne. En conséquence, tout agent pour lequel le changement de catégorie ou d'échelon d'emploi n'aboutit pas à un règlement effectif de 5% obtiendra le bénéfice d'un ou plusieurs échelons au choix » ; que la cour constate que ces dispositions ne conféraient aucun droit au maintien de l'avantage prévu par l'article 32 de la convention collective en cas de promotion du salarié à une catégorie ou un emploi supérieur, dès lors qu'il s'agissait d'un échelon de choix, qu'elles ne prévoyaient aucune distinction selon l'origine des échelons de choix dont elles envisageaient la suppression et ne maintenaient, en cas de promotion à un grade supérieur, que les échelons d'avancement à l'ancienneté ; qu'il en résulte que la promotion de Madame Q... à un emploi de cadre d'une catégorie supérieure à celle d'agent technique hautement qualifié, aboutissant au paiement d'une rémunération supérieure d'au moins 5% à celle qui lui était antérieurement versée, a entraîné la perte de l'avancement de choix de l'article 32 de la convention collective de sorte qu'elle ne peut, sur ce fondement, prétendre au paiement d'un rappel de salaire et au maintien des échelons de choix pour l'avenir, et ce, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'il s'agissait d'échelons au choix ou de choix ; que Madame W... soutient de plus qu'elle est fondée à réclamer paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts en vertu du principe de l'égalité de traitement en faisant valoir que la rédaction des articles 29 à 34 de la convention collective a été modifiée par le protocole d'accord du 14 mai 1992 entré en vigueur le let janvier 1993 appliqué à ses collègues ayant obtenu les mêmes diplômes et nommés dans les mêmes conditions à un grade supérieur après cette date ; que ce protocole a modifié la rédaction des articles 29, 32 et 33 de la convention collective de la manière suivante : - article 29 : "Le système d'avancement conventionnel comprend 20 échelons de 2% du salaire résultat du produit du coefficient de l'emploi tenu par la valeur du point. L'avancement du personnel dans son emploi s'effectue dans la limite de 40% du salaire tel que défini ci-dessus, dans les conditions suivantes : a) L'avancement conventionnel est acquis à raison de 2% par année (au sens de l'article 30).
Ces échelons s'appliquent une fois révolue la deuxième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. B) Toutefois, jusqu'à 24%, l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4% par an, les 2% supplémentaires résultant de 1 'appréciation portée annuellement par la hiérarchie. Ces échelons s'appliquent une fois révolue la troisième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. c) Au-delà de 24% et jusqu'à 40%, l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2% par an" ; - article 32 : "Les agent diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'U.C.A.N.S.S. obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2% à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Si malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues par l'article 34 ci-après, les agents diplômés au cours des cadres n'ont pas obtenu de promotion après deux ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué deux nouveaux échelons de 2%. Dans le cas où l'agent a atteint 24% d'avancement conventionnel, les échelons sont attribués par anticipation sur l'avancement restant à acquérir. Dans le cas où l'agent a atteint 40% d'avancement tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus est attribué sous forme de prime provisoire" ; - article 33 : "Toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient en principe dans l'ordre du tableau de promotion sur lequel figure les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou à un échelon supérieur. En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base d'un nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient. En tout état de cause dès l'obtention du coefficient de carrière du nouveau niveau de qualification, l'agent se voit garantir une rémunération supérieure d'au moins 5% à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris l'avancement conventionnel et les points de degré acquis" ; qu'en vertu du principe "à travail égal salaire égal", il appartient à l'employeur d'assurer l'égalité de la rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un travail identique ou de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; que si des différences de rémunérations ne sont pas interdites, elles doivent être justifiées par des critères objectifs, matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, même dans les cas où celle-ci résulterait de l'application de dispositions conventionnelles entrées en vigueur postérieurement à son recrutement, dans la mesure où les considérations de nature professionnelles sont par ailleurs identiques ; que l'employeur doit ensuite rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés sont présumées justifiées et il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que Madame W... versé aux débats la lettre envoyée à ses directeurs par l'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale (UCANSS) le 16 juillet 2013, dans laquelle elle proposait, suite au prononcé d'un arrêt de la cour de cassation, une régularisation, opérée sur la base d'un examen individuel, des situations des salariés qui ont bénéficié des dispositions de l'article 32 durant la période allant du 1er janvier 1993 à la fin de l'année 2004 sous l'égide du protocole d'accord du 14 mai 1992, en indiquant que ces derniers seraient susceptibles de bénéficier de rappels de salaire. Elle produit en outre de nombreuses décisions judiciaires qui ont reconnu, qu'après le 1er janvier 1993, le salarié diplômé du cours des cadres conservait en cas de promotion les échelons issus de la réussite à l'examen, lesquels n'étaient pas considérés comme des échelons supplémentaires d'avancement conventionnels devant être supprimés en cas de promotion par application de l'article 33 de la convention collective dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; que Madame W... établit donc l'existence à son détriment, d'une inégalité de traitement au regard du sort différent réservé aux lauréats de l'examen des cadres, selon qu'ils ont réussi cet examen avant ou après l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992 ; qu'il n'est pas discuté que tous les salariés diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS exercent le même métier dans des conditions identiques et que la différence de traitement des salariés engagés avant la date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 par rapport aux salariés engagés après cette date résulte de la modification apportée à la rédaction de l'article 33 de la convention collective, défavorable aux salariés nommés dans ces fonctions avant l'entrée en vigueur de ce protocole ; que cette modification ne peut pas constituer un élément objectif et matériellement vérifiable justifiant une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage conventionnel dont ils bénéficiaient ; qu'ainsi, au regard du respect du principe "à travail égal, salaire égal" l'engagement ou la promotion du salarié avant ou après la date d'entrée en vigueur d'un accord collectif ne peut justifier leur différence de traitement au regard du maintien des échelons acquis ; que la CPAM de la Marne ne démontre d'aucune manière qu'il existe des éléments concrets inhérents à la spécificité de la situation des salariés diplômés au titre du cours des cadres promus à compter du 1er janvier 1993, liés à leur formation, aux conditions d'exercice de leurs fonctions, à l'évolution de leur carrière ou à leur rémunération, de nature à justifier l'application d'un traitement différent de celui appliqué à leurs collègues qui ont réussi le même examen avant cette date ; que cette différence de traitement sera donc considérée comme étrangère à toute considération de nature professionnelle et ne reposant sur aucun critère objectif ; qu'en conséquence Madame W..., victime d'un traitement différencié injustifié, doit être replacée dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le traitement dommageable n'avait pas eu lieu, elle est fondée à réclamer la reconstitution de son salaire à compter du 20 novembre 1987 et le paiement, pour la période non prescrite, c'est à dire à compter du 17 juin 2010, d'un rappel de salaire correspondant au différentiel de rémunération ou à l'avantage non perçu ainsi que des dommages et intérêts pour les préjudices distincts qui auraient été subis et dont il serait justifié ; que la cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer sur ces points ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, d'ordonner une mesure d'instruction pour rechercher les éléments permettant de calculer les pertes de salaires de Madame W... et rechercher l'existence de préjudices distincts. Les parties seront renvoyées sur ces points à établir des comptes entre elles dans les termes du dispositif ci-dessous ;

ALORS QUE lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi nouvelle réduisant la durée du délai de prescription, le nouveau délai s'applique à compter de la date de promulgation, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement du salaire était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ; que le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en déclarant irrecevables comme prescrites les demandes de rappel de salaire de Mme W... pour la période antérieure au 17 juin 2010, quand elle constatait que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale le 17 juin 2013, ce dont elle aurait dû déduire que sa demande en rappel de salaires dus à compter du 17 juin 2008 était recevable, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2222 du code civil dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 21 V de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-31511
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 25 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2019, pourvoi n°17-31511


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31511
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