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19/06/2019 | FRANCE | N°17-31259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2019, 17-31259


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 24 mars 2016 et 21 septembre 2017), que, le 26 mai 2008, M. B... a signé avec la société Orbite - Groupe Toshiba (la société Orbite) un bon de commande et souscrit un contrat de garantie portant sur un photocopieur Toshiba ES 281 C ; que, le 4 juin 2008, il a signé un nouveau bon de commande du même photocopieur annulant et remplaçant le précédent, ainsi qu'une demande de crédit-bail acceptée le 27 juin 2008 par la société GE Capital équipemen

t finance portant sur le financement de ce photocopieur ; que, le 4 juin...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 24 mars 2016 et 21 septembre 2017), que, le 26 mai 2008, M. B... a signé avec la société Orbite - Groupe Toshiba (la société Orbite) un bon de commande et souscrit un contrat de garantie portant sur un photocopieur Toshiba ES 281 C ; que, le 4 juin 2008, il a signé un nouveau bon de commande du même photocopieur annulant et remplaçant le précédent, ainsi qu'une demande de crédit-bail acceptée le 27 juin 2008 par la société GE Capital équipement finance portant sur le financement de ce photocopieur ; que, le 4 juin 2008, il a conclu avec la société Franfinance un contrat de crédit-bail destiné au financement d'un photocopieur ES 151, commandé auprès de la société Orbite ; que M. B... a réceptionné au siège de sa clinique vétérinaire, le 20 juin 2008, le photocopieur ES 151 et, le 27 juin 2008, le photocopieur ES 281 ; qu'invoquant la nullité du bon de commande du 4 juin 2008, il a assigné la société Orbite et appelé dans la cause la société GE Capital équipement finance ; que la société Franfinance a assigné M. B... en résiliation du contrat de crédit-bail qu'elle lui avait consenti, pour défaut de paiement ; qu'un arrêt rendu sur déféré le 24 mars 2016 a déclaré recevable l'appel principal formé le 31 octobre 2014 par la société GE Capital équipement finance contre le jugement du 27 mai 2014 ayant prononcé la nullité du bon de commande du 4 juin 2008 et la résiliation des deux contrats de crédit-bail, ledit recours étant dirigé contre la société Orbite ;

Sur le moyen unique du pourvoi additionnel dirigé contre l'arrêt du 24 mars 2016 qui est préalable :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt du 24 mars 2016 de déclarer recevables les demandes formées par la société GE Capital équipement finance, devenue la société CM-CIC Leasing Solutions, contre lui, intimé sur l'appel incident formé par la société Orbite, alors, selon le moyen :

1°/ que, pour déclarer recevable l'appel provoqué de la société GE Capital équipement finance contre M. B..., la cour d'appel a relevé que l'appel principal de la société GE Capital équipement finance contre la société Orbite était recevable, tout comme l'appel incident de la société Orbite qui avait intimé M. B... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'appel incident de la société Orbite pouvait modifier la situation de la société GE Capital équipement finance de telle sorte qu'il lui découvrît un intérêt nouveau à user d'une voie de recours qu'elle avait déjà exercée antérieurement mais irrégulièrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 549 et 550 du code de procédure civile ;

2°/ que la société GE Capital équipement finance avait formé un appel principal, quoique tardivement, contre M. B... avant l'appel incident formé par la société Orbite, en sorte que ce dernier appel n'avait pu découvrir un intérêt nouveau à la société GE Capital équipement finance à user d'une voie de recours que celle-ci avait déjà vainement exercée ; qu'un tel appel n'avait donc pas été provoqué par la société Orbite et n'était pas recevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 549 et 550 du code de procédure civile ;

3°/ que la société GE Capital équipement finance, dont le contrat de crédit-bail conclu avec M. B... avait été résilié par le jugement entrepris, avait été déboutée en première instance de toutes ses demandes contre M. B..., à l'exception de celle tendant à la restitution du matériel, et de sa demande subsidiaire contre la société Orbite en remboursement du prix de vente des matériels restitués ; que l'appel incident de la société Orbite, qui tendait à l'infirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé la nullité du bon de commande du 4 juin 2008 à ses torts exclusifs, et l'avait condamnée à payer à la société Franfinance la somme de 19 555,39 euros en réparation de son manque à gagner sur le crédit-bail résilié, n'avait pas aggravé la situation de la société GE Capital équipement finance et n'avait créé aucun intérêt nouveau, qui n'aurait pas existé précédemment, pour la société GE Capital équipement finance à interjeter appel contre M. B... ; qu'en jugeant néanmoins recevables l'appel provoqué et, partant, les demandes de la société GE Capital équipement finance contre M. B..., la cour d'appel a violé les articles 549 et 550 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, l'appel interjeté le 31 octobre 2014 par la société GE Capital équipement finance à l'encontre de la société Orbite étant recevable, l'appel incident formé par cette dernière l'est également ; qu'il constate que M. B... est régulièrement intimé sur l'appel incident formé par la société Orbite, son intimation par la société GE Capital équipement finance n'ayant pas encore été jugée irrecevable à la date de cet appel incident ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement retenu que la société GE Capital équipement finance était recevable à émettre des prétentions à l'encontre de M. B... intimé par la société Orbite, dont l'appel incident tendait à l'infirmation du jugement qui avait prononcé l'annulation du bon de commande du 4 juin 2008 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal dirigé contre l'arrêt du 21 septembre 2017 :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 de rejeter sa demande de nullité du bon de commande du 4 juin 2008, de dire que le contrat de crédit-bail conclu le 27 juin 2008 avec la société GE Capital équipement finance, devenue la société CM-CIC Leasing Solutions, est résilié à ses torts exclusifs et de le condamner à payer à cette dernière la somme de 73 000 euros en principal et à lui restituer le photocopieur Toshiba ES 281 C, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions d'ordre public sur le démarchage sont écartées lorsque les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; que ces dispositions ne sont pas écartées lorsque les contrats précités ont un rapport avec les activités précitées s'il n'est pas établi, en outre, le caractère direct de ce rapport ; que, pour écarter la demande de nullité du bon de commande du 4 juin 2008 fondée sur la violation des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, la cour d'appel a relevé que la commande d'un matériel de photocopie avait été réalisée par M. B... dans les locaux de sa clinique vétérinaire, pour les besoins de l'activité de celle-ci, qu'il avait apposé le cachet de sa clinique sur les actes contractuels et réceptionné le matériel sur son lieu de travail, ce dont elle a déduit que la commande du matériel de photocopie financée par la souscription de deux contrats de crédit-bail avait un rapport direct avec l'activité professionnelle de M. B... ; qu'en statuant par de tels motifs, qui étaient impropres à établir le caractère direct du rapport entre le contrat litigieux et l'activité professionnelle exercée par M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-22, 4°, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en faisant application des dispositions de l'article préliminaire du code de la consommation, selon lesquelles est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, quand ces dispositions avaient été créées par l'article 3 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, publiée au Journal officiel le 18 mars 2014, et n'étaient pas applicables à un démarchage ayant eu lieu en 2008, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;

3°/ qu'en faisant application des dispositions de l'article préliminaire du code de la consommation, selon lesquelles est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et en considérant que les dispositions protectrices du code de la consommation n'avaient pas vocation à profiter à un professionnel qui avait contracté en tant que tel, quand l'article L. 121-22, 4°, du même code, relatif au démarchage, ne se référait pas à la notion de consommateur et prévoyait que les dispositions d'ordre public en matière de démarchage sont écartées lorsque les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 121-22, 4°, du code de la consommation, et par fausse application l'article préliminaire du même code, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il ressort des éléments versés aux débats que la commande d'un matériel de photocopie a été réalisée par M. B... dans les locaux de sa clinique vétérinaire, pour les besoins de l'activité de celle-ci, qu'il a apposé le cachet de la clinique sur les actes contractuels et qu'il a réceptionné le matériel sur son lieu de travail ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a pu déduire que la commande du matériel de photocopie financée par la souscription de deux contrats de crédit-bail avait un rapport direct avec l'activité professionnelle de M. B..., de sorte que les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. B...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité du bon de commande du 4 juin 2008 fondée sur la violation des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, et d'avoir, en conséquence, dit que le contrat de crédit-bail conclu le 27 juin 2008 entre M. B... et la société GE Capital Equipement Finance devenue la société CMCIC Leasing Solutions, est résilié aux torts exclusifs de M. B..., et d'avoir condamné ce dernier à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 73.000 euros en principal, et à restituer à cette dernière le photocopieur Toshiba ES 281 C ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. T... B... sollicite la nullité des contrats qu'il a signés, et ce, au motif que ces derniers ont été conclus en violation des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation relatif au démarchage ;
il explique que ce texte était applicable en l'espèce dans la mesure où le matériel litigieux, à savoir les photocopieurs, ne sont pas en lien direct avec l'exercice de sa profession de vétérinaire ;
en réponse, la société CM-CIC Leasing Solutions, anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance, soutient que les dispositions du code de la consommation invoquées par son preneur ne sont pas applicables en l'espèce, le matériel litigieux étant destiné exclusivement à l'activité professionnelle de M. T... B... ;
il résulte de l'article L. 121-22, 4° du code de la consommation que ne sont pas soumis aux règles de démarchage prévues par les articles L. 121-21 et suivants, les ventes, locations, locations-ventes de biens ou de prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;
il ressort des circonstances de l'espèce et des documents contractuels versés aux débats, que la commande d'un matériel de photocopie a été réalisée par M. T... B... dans les locaux de sa clinique vétérinaire, pour les besoins de l'activité de celle-ci ; qu'il a apposé le cachet de sa clinique sur les actes contractuels et qu'il a réceptionné le matériel sur son lieu de travail ;
il s'ensuit que la commande du matériel de photocopie financée par la souscription de deux contrats de crédit-bail avait un rapport direct avec l'activité professionnelle de M. T... B..., de sorte que l'article L. 121-23 du code de la consommation n'est pas applicable ;
le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. T... B... de sa demande en nullité fondée sur ce texte ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE le demandeur sollicite que le bon de commande soit en premier lieu annulé pour non-respect des dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation au terme duquel le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5 ;
selon l'article préliminaire du code de la consommation, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, étant précisé que les dispositions protectrices du code de la consommation n'ont pas vocation à profiter à un professionnel qui a contracté en tant que tel ;
il ressort des faits de l'espèce et des documents contractuels produits (bon de commande, crédit-bail, facture
) que M. B... a contracté sur son lieu de travail, un matériel d'une haute technicité répondant à des besoins professionnels même s'ils ne sont que sont que l'accessoire de son activité de vétérinaire, en faisant précéder sa signature du tampon et du numéro SIRET de la clinique vétérinaire, ledit matériel étant livré sur son lieu de travail, tant et si bien qu'il est manifeste qu'il n'a pas agi en qualité de consommateur ;
il ne peut donc se prévaloir du non-respect du code de la consommation et sa demande de nullité du bon de commande du 4 juin 2008 formulée à ce titre doit être rejetée ;

1°) ALORS QUE les dispositions d'ordre public sur le démarchage sont écartées lorsque les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; que ces dispositions ne sont pas écartées lorsque les contrats précités ont un rapport avec les activités précitées s'il n'est pas établi, en outre, le caractère direct de ce rapport ; que pour écarter la demande de nullité du bon de commande du 4 juin 2008 fondée sur la violation des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, la cour d'appel a relevé que la commande d'un matériel de photocopie avait été réalisée par M. B... dans les locaux de sa clinique vétérinaire, pour les besoins de l'activité de celle-ci, qu'il avait apposé le cachet de sa clinique sur les actes contractuels et réceptionné le matériel sur son lieu de travail, ce dont elle a déduit que la commande du matériel de photocopie financée par la souscription de deux contrats de crédit-bail avait un rapport direct avec l'activité professionnelle de M. T... B... ; qu'en statuant par de tels motifs, qui étaient impropres à établir le caractère direct du rapport entre le contrat litigieux et l'activité professionnelle exercée par M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-22, 4°, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en faisant application des dispositions de l'article préliminaire du code de la consommation, selon lesquelles est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, quand ces dispositions avaient été créées par l'article 3 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, publiée au Journal officiel le 18 mars 2014, et n'étaient pas applicables à un démarchage ayant eu lieu en 2008, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en faisant application des dispositions de l'article préliminaire du code de la consommation, selon lesquelles est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et en considérant que les dispositions protectrices du code de la consommation n'avaient pas vocation à profiter à un professionnel qui avait contracté en tant que tel, quand l'article L. 121-22, 4° du même code, relatif au démarchage, ne se référait pas à la notion de consommateur et prévoyait que les dispositions d'ordre public en matière de démarchage sont écartées lorsque les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 121-22, 4°, du code de la consommation, et par fausse application l'article préliminaire du même code, dans leur rédaction applicable en la cause. Moyen additionnel produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. B...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 24 mars 2016 d'AVOIR déclaré recevables les demandes formulées par la société GE Capital Equipement Finance, devenue la SAS CM-CIC Leasing Solutions, à l'encontre de M. T... B..., intimé sur l'appel incident formé par la société Orbite ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE 1. Pour une bonne administration de la justice les instances suivies sous les numéros 15/13424, 15/13595, et 15/14546 seront jointes ;

2. ne s'attachant qu'à la signification effectuée par M. B..., le 16 septembre 2014, non suivie d'un appel dans le délai d'un mois, la société Orbite invoque l'irrecevabilité de tout appel postérieur ;

elle considère que l'article 529 al. 2 du code de procédure civile, sur le profit solidaire où indivisible procuré par le jugement, doit jouer en sa faveur dès lors que M. T... B... a conclu des contrats avec la société Orbite, d'une part pour l'acquisition du matériel et d'autre part pour la maintenance de celui-ci ; ces contrats s'inscrivent dans le cadre d'une location financière avec GE Capital ; du fait des liens économiques, les conséquences juridiques sont liées, avec interdépendance, comme cela a été jugé par la Cour de Cassation le 17 mai 2013 et au demeurant relevé dans le jugement dont appel ; le conseiller de la mise en état a lui-même considéré que l'intimation par GE Capital de Franfinance ne se justifiait que par le caractère indivisible de l'opération financière objet du litige ; en outre, le contrat de location de GE Capital lui-même a institué une solidarité dans son article 6-3 dans les termes suivants : « en outre le locataire est solidairement tenu avec le fournisseur du remboursement au bailleur du prix d'acquisition du matériel majoré des intérêts sans préjudice de tous autres dommages et intérêts » ; ainsi, cette solidarité existe du fait même du contrat et ne peut être contestée ;

mais, c'est seulement dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles (article 529 alinéa 2), règle dérogatoire au principe énoncé à l'article 324 du code de procédure civile selon lequel les actes accomplis par ou contre les cointéressés, en cas de pluralité de parties, ne profite ni ne nuisent aux autres ;

à cet égard, la société Orbite invoque vainement la clause contractuelle instaurant une solidarité entre le locataire et le fournisseur, puisque cette clause n'a pas été appliquée par le tribunal et que le locataire a été dégagé des obligations nées du contrat signé avec GE Capital, qui a été résilié par le jugement ;

il n'y a donc pas de profit solidaire ;

d'autre part, il n'importe que la relation contractuelle litigieuse se soit nouée sur la base de différents contrats interdépendants, puisqu'il convient de ne s'attacher qu'à ce qui a été jugé ;

or, de la relation d'interdépendance contractuelle où M. B... s'est engagé par un bon de commande envers la société Orbite à prendre livraison d'un photocopieur appartenant à GE Capital, que celle-ci a mis à sa disposition dans le cadre d'un contrat de location financière, et à faire assurer la maintenance de ce matériel par la société Orbite, le tribunal n'a laissé subsister aucun engagement contractuel de M. B... envers GE capital et Orbite, ce qui ne profite pas à la société Orbite, et a mis à la charge de cette dernière société le paiement à Franfinance d'une certaine somme « en réparation de son manque-à-gagner sur le crédit-bail résilié », ce qui ne profite ni à cette dernière, ni à M. B..., de même qu'il a débouté GE capital de ses demandes de condamnation de la société Orbite au remboursement du prix de vente des matériels restitués, ce qui est à l'avantage de cette seule société ;

dans de telles conditions, l'appel de la société GE Capital formé contre la société Orbite est recevable, comme cela a été jugé par l'ordonnance déférée ;

3. Quant à l'appel provoqué formé contre M. B... par la société GE Capital, celle-ci en appelle justement à l'article 550 al. 1 du CPC , selon lequel « l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal » ;

en effet, sur l'appel principal de GE Capital à l'encontre de la société Orbite, recevable comme il vient d'être dit, cette dernière a pu valablement former appel incident et le conseiller de la mise en état en a justement déduit que les demandes formulées par la société GE Capital à l'encontre de M. T... B..., intimé par elle sur appel incident étaient recevables ;

4. L'ordonnance déférée, en ce qu'elle a jugé que l'appel principal formé le 31 octobre 2014 par la société GE capital à l'encontre de la société Franfinance était irrecevable, au motif que l'appel formé par GE capital Equipement Finance à l'encontre de la société Franfinance ne peut être envisagé séparément de celui interjeté contre M. B..., en l'absence de toute prétention entre ces deux parties, n'est pas critiquée par la société GE capital Equipement Finance ;

elle sera donc purement et simplement confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, la société GE capital équipement finance disposait, pour faire appel, d'un délai d'appel d'un mois à compter de la signification du jugement ;

M. T... B... a fait signifier le jugement le 12 septembre 2014 à la société Franfinance, le 16 septembre 2014 à la société GE capital équipement finance et le 22 septembre 2014 à la société Orbite ;

l'appel principal formé le 31 octobre 2014 par la société GE capital équipement finance est donc irrecevable comme tardif à l'encontre de M. B... ;

les sociétés Franfinance et Orbite n'ont pas fait signifier le jugement à la société GE capital équipement finance ;

aux termes de l'article 529 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elle ;

les sociétés Orbite et Franfinance entendent se prévaloir de la signification du jugement à la société GE capital équipement finance, faite par Monsieur B... ;

la société GE capital équipement finance ne formule aucune prétention contre la société Franfinance ; l'intimation, par GE capital équipement finance, de la société Franfinance, ne se justifie que par le caractère indivisible de l'opération financière objet du litige, décrit par les premiers juges dans les termes suivants : « les relations entre la SAS Orbite et Monsieur B... et Monsieur B... et les deux établissements de crédit financeurs ne peuvent s'analyser indépendamment les unes des autres, les divers contrats souscrits entre eux étant interdépendants en qualité de principal et d'accessoire et participant d'une économie globale. » ;

l'appel formé par GE capital équipement finance à l'encontre de la société Franfinance ne peut donc être envisagé séparément de celui interjeté contre M. B..., en l'absence de toute prétention entre ces deux parties ;

cet appel sera donc déclaré irrecevable, de même que l'appel incident formé par la société Franfinance ;

au-delà du caractère indivisible de l'opération financière objet du litige, la société Orbite ne démontre pas tirer de la décision de première instance, un profit solidaire ou indivisible de celui tiré par M. B... ;

le seul profit tiré du jugement par la société Orbite est le rejet des prétentions formées à son encontre par la société GE capital équipement finance ;

le recours de la société GE capital équipement finance contre la société Orbite peut donner lieu à une instance distincte, sans que soit démontrée l'impossibilité d'exécuter à la fois les décisions rendues respectivement au profit de Monsieur B... et à l'égard de la société Orbite, au cas où seul serait déclaré recevable le recours de celle-ci ;

d'autre part, que le jugement n'édicte aucune solidarité entre M. B... et la société Orbite ;

il en résulte, d'une part, que l'appel interjeté le 31 octobre 2014 par la société GE capital équipement finance à l'encontre de la société Orbite est recevable et, d'autre part, que la société GE capital équipement finance ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile pour prétendre que les appels dirigés contre M. B... et la société Franfinance seraient recevables ;

l'appel incident formé le 26 mars 2015 par la société Orbite est recevable en application de l'article 550 du code de procédure civile, dès lors que l'appel principal formé par GE capital équipement finance contre cette société est lui-même jugé recevable ;

M. T... B..., dont l'intimation par la société GE Capital équipement finance n'avait pas encore été jugée irrecevable le 26 mars 2015, est régulièrement intimé sur l'appel incident formé par la société Orbite ;

la société GE capital équipement finance est en conséquence recevable à émettre des prétentions à son encontre ;

1°) ALORS QUE pour déclarer recevable l'appel provoqué de la société GE Capital équipement finance contre M. B..., la cour d'appel a relevé que l'appel principal de la société GE Capital équipement finance contre la société Orbite était recevable, tout comme l'appel incident de la société Orbite qui avait intimé M. B... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'appel incident de la société Orbite pouvait modifier la situation de la société GE Capital équipement finance de telle sorte qu'il lui découvrît un intérêt nouveau à user d'une voie de recours qu'elle avait déjà exercé antérieurement mais irrégulièrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 549 et 550 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la société GE Capital équipement finance avait formé un appel principal, quoique tardivement, contre M. B... avant l'appel incident formé par la société Orbite, en sorte que ce dernier appel n'avait pu découvrir un intérêt nouveau à la société GE Capital équipement finance à user d'une voie de recours que celle-ci avait déjà vainement exercée ; qu'un tel appel n'avait donc pas été provoqué par la société Orbite, et n'était pas recevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 549 et 550 du code de procédure civile.

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la société GE Capital équipement finance, dont le contrat de crédit-bail conclu avec M. B... avait été résilié par le jugement entrepris, avait été déboutée en première instance de toutes ses demandes contre M. B..., à l'exception de celle tendant à la restitution du matériel, et de sa demande subsidiaire contre la société Orbite en remboursement du prix de vente des matériels restitués ; que l'appel incident de la société Orbite, qui tendait à l'infirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé la nullité du bon de commande du 4 juin 2008 à ses torts exclusifs, et l'avait condamnée à payer à la société Franfinance la somme de 19.555,39 euros en réparation de son manque à gagner sur le crédit-bail résilié, n'avait pas aggravé la situation de la société GE Capital équipement finance et n'avait créé aucun intérêt nouveau, qui n'aurait pas existé précédemment, pour la société GE Capital équipement finance à interjeter appel contre M. B... ; qu'en jugeant néanmoins recevables l'appel provoqué et, partant, les demandes de la société GE Capital équipement finance contre M. B..., la cour d'appel a violé les articles 549 et 550 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-31259
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 2019, pourvoi n°17-31259


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31259
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