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19/06/2019 | FRANCE | N°17-28456

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2019, 17-28456


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Maxi transport, comme d'autres filiales du groupe auquel elle appartient, a recouru aux services de la société In extenso Secag (la société In extenso), en sa qualité d'expert-comptable, par lettre de mission du 19 septembre 2008, laquelle prévoyait dans ses conditions générales que la mission de tenue et de révision des comptes annuels était d'une durée d'un an, renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommand

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Maxi transport, comme d'autres filiales du groupe auquel elle appartient, a recouru aux services de la société In extenso Secag (la société In extenso), en sa qualité d'expert-comptable, par lettre de mission du 19 septembre 2008, laquelle prévoyait dans ses conditions générales que la mission de tenue et de révision des comptes annuels était d'une durée d'un an, renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extra judiciaire, trois mois avant la date de clôture de l'exercice et que, sauf faute grave, le client ne pouvait interrompre la mission en cours qu'après l'en avoir informée par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la date de cessation et sous réserve de lui régler les honoraires dus pour le travail déjà effectué, augmentés d'une indemnité égale à 25 % des honoraires convenus pour l'exercice en cours ; que, par lettre du 10 septembre 2015, le groupe auquel appartient la société Maxi transport a notifié à la société In extenso la résiliation de sa mission comptable pour l'ensemble de ses filiales, et ce, à compter de l'exercice commençant le 1er janvier 2015 ; que, la société Maxi transport ayant refusé de régler l'indemnité de rupture que lui demandait la société In extenso, celle-ci a obtenu une ordonnance d'injonction de payer cette somme ; que la société Maxi transport a formé opposition à cette ordonnance et demandé, à titre reconventionnel, le remboursement des frais de déplacements et de débours qu'elle avait réglés à la société In extenso ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour faire droit à la demande en paiement de l'indemnité de rupture contractuelle formée par la société In extenso, le jugement retient que la société Maxi transport a rompu la mission de la société In extenso en cours d'exercice, sans que cette dernière ait manqué à ses obligations, et qu'elle était dès lors tenue au paiement de cette indemnité, conformément aux stipulations de la lettre de mission ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Maxi transport, qui soutenait que la dénonciation, intervenue plus de trois mois avant la clôture de l'exercice 2015, avait fait obstacle au renouvellement de la mission de tenue des comptes de cet exercice, laquelle ne débutait qu'au 1er janvier 2016, de sorte qu'aucune indemnité de rupture n'était due, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Maxi transport à payer à la société In extenso Secag la somme de 2 841 euros en principal, correspondant à l'indemnité de rupture, augmentée des intérêts au montant de trois fois le taux légal à compter du 15 mars 2016, ainsi que l'indemnité de recouvrement de 40 euros, le jugement rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société In extenso Secag aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Maxi transport la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf et signé par Mme Orsini, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme RIFFAULT-SILK.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Maxi transport.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné Maxi transport à payer à In Extenso la somme de 2.841 euros en principal correspondant à l'indemnité de rupture augmentée des intérêts au montant de trois fois le taux légal à compter du 15 mars 2016, ainsi que l'indemnité de recouvrement de 40 euros ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 1134 du code civil précise que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que les conditions générales d'intervention annexées à la lettre de mission signée le 19 septembre 2008 entre la société In Extenso et sa cliente, la société Maxi transport, précisent : « les missions sont confiées pour une durée d'un an. Elles sont renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extra judiciaire, trois mois avant la fin de l'exercice ; sauf faute grave du membre de l'ordre, le client ne peut interrompre la mission en cours qu'après l'en avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la date de cessation et sous réserve de lui régler les honoraires dus pour le travail déjà effectué, augmenté d'une indemnité égale à 25 % des honoraires dus pour l'exercice en cours » ; que l'Ordre des Experts Comptables de la région Normandie écrit le 31 janvier 2017 à la société In Extenso : « A la lecture des conditions spécifiques de votre lettre de mission qui est conforme au modèle préconisé par le Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables, il semble que votre interprétation soit correcte et que vous soyez bien fondé à réclamer l'indemnité de rupture qui est due dans l'hypothèse où le client dénonce la mission en cours d'exercice » ; (...) ; que le tribunal dira que la société Maxi transport a interrompu la mission de la société In Extenso Secag en cours d'exercice, sans que cette dernière ait manqué à ses obligations et condamnera la société Maxi transport à lui payer la somme de 2.841 euros correspondant à l'indemnité de rupture, outre les intérêts au montant de trois fois le taux légal à compter du 15 mars 2016, ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros » ;

1) ALORS QU'en se bornant à affirmer que l'indemnité de rupture était due en ce que la mission de l'expert comptable avait été interrompue en cours d'exercice sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la dénonciation intervenue plus de trois mois avant la fin de l'exercice n'avait pas fait obstacle au renouvellement de la mission de tenue des comptes annuels à son échéance, conformément aux dispositions contractuelles, qui, pour l'exercice comptable en cours, ne débutait qu'avec l'exercice comptable suivant et excluait donc toute indemnité de rupture, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' en se bornant à tenir compte de l'exercice comptable en cours à la date du courrier de résiliation de la mission d'établissement des comptes annuels, sans tenir compte des stipulations contractuelles subordonnant l'absence de renouvellement de la mission comptable en cours à sa dénonciation trois mois avant la fin de l'exercice, le tribunal a dénaturé lesdites dispositions conventionnelles, en violation de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société Maxi transport de sa demande de remboursement de frais de déplacement ;

AUX MOTIFS QUE « la société In extenso Secag a procédé à des facturations de provision concernant les frais de déplacement depuis l'origine du contrat ; qu'il résulte des pièces produites que ladite société a consenti des remises exceptionnelles de 450 euros hors taxes sur ses factures des 30/04/2013 et 30/04/2015, sans que celles-ci n'appellent d'observation de la part de la société Maxi transport ; que ces usages établis n'ayant à aucun moment été remis en cause par l'une ou l'autre des parties, la société Maxi transport, qui avait tacitement accepté le principe d'une forfaitisation se trouve mal fondée en cette prétention, d'autant qu'elle a procédé au paiement sans réserve de ces factures depuis le début de sa mission ; que la société Maxi transport qui demande, concernant ces frais de déplacement, le remboursement des sommes de 3.783 euros et 2.910,20 euros, n'apporte pas d'éléments pour permettre au Tribunal de prendre en compte cette demande ; (...) ; que le tribunal déboutera la société Maxi transport de sa demande de remboursement de frais de déplacement » ;

1) ALORS QU' en déduisant l'acceptation non équivoque d'une forfaitisation des frais de déplacement et débours du seul règlement sans réserves de factures qui l'appliquaient sans en faire expressément état, le tribunal a violé l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en retenant que les frais de déplacement avaient fait l'objet d'une forfaitisation dans les factures réglées sans la moindre réserve produites devant lui, quand il résultait desdites factures que les montants de ces frais variaient d'une année sur l'autre selon des modalités inconnues, le tribunal a méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' en faisant peser sur le débiteur la preuve du caractère injustifié des remboursements qui lui avaient été facturés par son créancier, le tribunal a violé l'ancien article 1135 du code civil, devenu l'article 1353.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-28456
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 21 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2019, pourvoi n°17-28456


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28456
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