La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2019 | FRANCE | N°17-26635

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2019, 17-26635


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2017), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 1er mars 2016, pourvoi n° 14-25.119), que par un acte du 14 juin 2007, M. et Mme O..., agissant tant en leur nom personnel que pour le compte des cinq autres associés de la société SGI, se sont engagés à vendre les parts constituant le capital social de celle-ci à la Société d'études et de réalisation de gestion immobilière de construction (la société Sergic) et ont

consenti à cette dernière une garantie de passif ; que le 18 juin 2007, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2017), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 1er mars 2016, pourvoi n° 14-25.119), que par un acte du 14 juin 2007, M. et Mme O..., agissant tant en leur nom personnel que pour le compte des cinq autres associés de la société SGI, se sont engagés à vendre les parts constituant le capital social de celle-ci à la Société d'études et de réalisation de gestion immobilière de construction (la société Sergic) et ont consenti à cette dernière une garantie de passif ; que le 18 juin 2007, la société Fortis banque France, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas (la caution), s'est rendue caution solidaire de cette garantie ; que la société SGI ayant fait l'objet de condamnations au profit des sociétés Renove sol peinture (la société RSP) et Avetis, la société Sergic a mis en oeuvre la garantie de passif et demandé la condamnation, à ce titre, de M. et Mme O... et de la caution, ainsi que des dommages-intérêts ; que les cédants lui ont opposé la clause de déchéance de garantie, faute d'avoir été informés des réclamations dans les délais contractuellement prévus ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sergic fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation solidaire de M. et Mme O... et de la société BNP Paribas au titre de la prise en charge du passif issu du litige Avetis alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'article 10 de la promesse de vente du 14 juin 2007, aux termes de laquelle les époux O... s'engageaient à vendre à Sergic les parts de la société SGI, stipulait que « le promettant prend la responsabilité de tout passif social non déclaré et non porté dans les comptes, de même que tout passif social qui viendrait à se révéler ou à prendre naissance pour quelque cause que ce soit, y compris contrôle fiscal, parafiscal ou social dont l'origine se situerait à une date antérieure à la cession » ; que l'article 11 faisait obligation au bénéficiaire de « prévenir le promettant de toutes vérifications de la société par une administration fiscale ou sociale et de toutes réclamations formulées par un tiers quelconque à l'encontre de la société susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la garantie » ; qu'il en résultait que le cessionnaire n'avait pas à informer le promettant d'une réclamation faite contre la société antérieurement à la cession et connue du promettant ; que dès lors, en jugeant que l'acte par lequel la société Avetis avait assigné la société SGI en responsabilité après la cession, caractérisait « la réclamation du tiers » au sens de la promesse de vente que Sergic était tenue de porter à la connaissance des époux O..., après avoir cependant constaté qu'elle était la continuation des opérations d'expertise menées, dès avant la cession, à la demande de la société Avetis et que les époux O... était informés, au jour de la cession, de ce litige opposant la société SGI et la société Avetis, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des articles 10 et 11 du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et devenu l'article 1103 du code civil ;

2°/ que l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle interdit à son titulaire de s'en prévaloir ; qu'en l'espèce, le cessionnaire faisait valoir que c'est de mauvaise foi que les cédants invoquaient la déchéance de la garantie pour manquement à l'obligation d'information prévue par la promesse de vente dès lors que, comme l'a par ailleurs constaté la cour d'appel, les cédants « n'ignoraient pas, au jour de la cession, qu'il existait un litige opposant la société SGI à la société Avetis » dont, plus encore, ils avaient dissimulé l'existence lors de la conclusion du contrat, en sorte que le retard dans l'information des cédants ne leur avait causé aucun préjudice ; qu'en prononçant toutefois la déchéance du droit du cessionnaire de se prévaloir de la garantie, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si le comportement des cédants n'établissait pas leur déloyauté dans l'usage de cette prérogative contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et devenu l'article 1104 du code civil ;

3°/ que la violation d'une obligation contractuelle peut être sanctionnée par la perte du droit de se prévaloir d'une prérogative contractuelle ; qu'en l'espèce, la société Sergic faisait valoir que les cédants avaient violé l'engagement contracté pour n'avoir pas informé les cessionnaires, au stade de la conclusion du contrat, de l'existence d'un litige avec la société Avetis, en sorte qu'ils ne pouvaient plus être habilités à invoquer le délai de forclusion conventionnel dont était assortie la garantie de passif ; qu'en prononçant la déchéance du droit du cessionnaire de se prévaloir de la garantie, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si
la violation par les cédants de leurs obligations contractuelles ne devait pas être sanctionnée par la perte du bénéfice de la forclusion conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté du terme « réclamation » rendait nécessaire, de la promesse du 14 juin 2007, que la cour d'appel a estimé que l'acte par lequel la société Avetis avait assigné la société SGI en responsabilité après la cession, caractérisait « la réclamation du tiers » au sens de la promesse de vente que la société Sergic était tenue de porter à la connaissance de M. et Mme O... ;

Et attendu, en second lieu, que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu'une clause de déchéance de garantie de passif prévoit l'extinction de la créance si le cessionnaire n'informe pas le cédant dans les délais contractuellement prévus, de sorte qu'elle ne constitue pas une prérogative contractuelle ; que le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui postule le contraire, ne peut être accueilli ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Sergic fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation solidaire de M. et Mme O... et de la société BNP Paribas au titre de la prise en charge du passif issu du litige RSP alors, selon le moyen, que la cassation du chef du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif contesté par le second moyen dès lors que, pour refuser d'admettre la prise en charge du passif issu du litige RSP, la cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'il était seul susceptible d'entrer dans le champ de la garantie, à l'exclusion du passif issu du litige Avetis, et se trouvait donc inférieur au seuil de déclenchement de la garantie fixé à 10 000 euros ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'études et de réalisation de gestion immobilière de construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme O... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf et signé par Mme Orsini, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Riffault-Silk.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société d'études et de réalisation de gestion immobilière de construction

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Sergic de toutes ses demandes et, en particulier, de sa demande de condamnation solidaire des époux O... et de la société BNP Paribas au titre de la prise en charge du passif issu du litige SCI Avetis.

AUX MOTIFS QUE «Sur la garantie au titre de la réclamation de la société Avétis ; que les cédants font valoir que la société Sergic est déchue de son droit à garantie à raison du non respect du délai de 30 jours prévu à la garantie pour sa mise en oeuvre, dès lors que la réclamation de la SCI Avetis en date du 28 septembre 2007 ne leur a jamais notifiée ; que la société Sergic soutient pour sa part que les époux O... n'ignoraient pas l'existence de la réclamation de la SCI Avetis, la société SGI ayant été attraite en décembre 2006, soit antérieurement à la cession, dans les opérations d'expertise instaurées à la demande de l'intéressée, qu'ils ont inexactement déclaré dans la convention de garantie de passif qu'il n'existait aucune action judiciaire en cours susceptible d'être engagée à l'encontre de la société SGI, qu'elle n'a, elle même, eu connaissance de l'assignation émanant de la SCI Avetis que le 20 avril 2009, date à laquelle le conseil de cette dernière lui a adressé un courrier l'informant du prononcé du jugement, du 27 janvier 2009, assorti de l'exécution provisoire, qu'elle a informé les cédants de ce litige par lettre recommandée du 21 avril 2009, soit dans le délai contractuel de 30 jours ; qu'il résulte des pièces au débat que la société SGI a été assignée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [...] , les 12 et 13 décembre 2006, aux fins de se voir étendre les opérations d'expertise confiées par le juge des référés à M. A..., expert, à la demande de la SCI Avetis, victime d'un dégât des eaux dans ledit immeuble, qu'une ordonnance du 3 janvier 2007 a fait droit à cette demande, que par lettre du 12 février 2007, la société SGI a, sous la plume de M. D... O..., indiqué à l'expert qu'il lui était impossible d'assister à la réunion d'expertise du 16 février 2007, de sorte que les cédants n'ignoraient pas, au jour de la cession, qu'il existait un litige opposant la société SGI et la SCI Avetis ; que c'est toutefois par acte du 28 septembre 2007, soit postérieurement à la cession, que la SCI Avetis a assigné la société SGI en responsabilité et paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Nanterre, ainsi que cela ressort des termes du courrier adressé par le conseil de la Sci Avetis à la société Sergic le 20 avril 2009, ledit tribunal ayant rendu le 27 janvier 2009 un jugement réputé contradictoire de condamnation de la société SGI ; que l'assignation du 28 septembre 2007 caractérise seule la réclamation du tiers qui, au sens de l'article 11 de la convention de garantie de passif, doit être notifiée au cédant dans les 30jours de sa connaissance par le bénéficiaire, à l'exclusion de l'assignation aux fins d'extension des opérations d'expertise, laquelle ne comportait aucune demande de condamnation et pouvait n'être jamais suivie d'une demande de cette sorte ; que la société Sergic considère que, dès lors, le point de départ du délai contractuel de 30 jours tel qu'il figure à la convention, est le 20 avril 2009, date à laquelle elle a découvert l'existence de l'assignation délivrée par la SCI Avetis à la société SGI ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a adressé à M O... une demande de paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée par le tribunal de grande instance de Nanterre par lettre recommandée avec accusé de reception du 21 avril 2009 ; que les époux O... soutiennent que la société Sergic avait nécessairement connaissance de l'assignation signifiée à la société SGI à personne le 28 septembre 2007, dès le moment de sa délivrance, de sorte qu'une réclamation portée à la connaissance de cette dernière est de nature à faire courir les délais de notification à leur égard ; qu'ils en concluent que dès lors que la réclamation en garantie ne leur a pas été notifiée de ce chef avant le 28 octobre 2007, la société Sergic est déchue de son droit à garantie ; qu'ils ne versent toutefois au débat aucune pièce, ni ne démontrent que la société Sergic a eu connaissance de l'assignation délivrée à la société SGI dès le 28 octobre 2007, de sorte que ce moyen doit être rejeté ; qu'ils font en outre subsidiairement valoir, que la réclamation aurait du leur être notifiée avant la fin du mois de janvier 2009, c'est à dire 30 jours après la fusion absorption de la société SGI par la société Sergic ; qu'aux termes de l'article L 236-3 I du code de commerce la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération ; que la société absorbante est alors de plein droit substituée dans l'ensemble des droits et obligations de la société absorbée par l'effet de la fusion absorption ; qu'il est établi par l'extrait K Bis de la société SGI du 6 mai 2014, que celle-ci a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Sergic le 12 décembre 2008, avec effet rétroactif au 1er janvier 2008 de sorte qu'au 12 décembre 2008, les réclamations et la procédure en cours engagée à l'encontre de la SGI se trouvaient portées à la connaissance de la société Sergic ; qu'il appartenait dès lors à cette dernière de notifier la réclamation de la société Avetis aux époux O..., conformément aux stipulations de l'acte de cession, avant le 12 janvier 2009 ; que ne l'ayant fait qu'à la date du 21 avril 2009, elle se trouve déchue de son droit à leur réclamer leur garantie du chef de ce litige ; que dès lors, le passif issu du litige avec la société RSP est seul susceptible de relever de la garantie due par les cédants ; que toutefois son montant étant inférieur au seuil de la franchise de déclenchement, contractuellement fixé à 10 000 euros, la société Sergic ne peut prétendre à la mise en oeuvre de la garantie de passif ni au bénéfice du cautionnement donné par BNP Paribas ; que le jugement sera donc infirmé et la cour statuant à nouveau, déboutera la société Sergic de toutes ses demandes ; Sur les autres demandes, (
) que la société Sergic sera pareillement déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef à l'encontre des époux O... ; qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ; que la société Sergic, partie perdante sera condamnée aux dépens ».

1°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'article 10 de la promesse de vente du 14 juin 2007, aux termes de laquelle les époux O... s'engageaient à vendre à Sergic les parts de la société SGI, stipulait que « le promettant prend la responsabilité de tout passif social non déclaré et non porté dans les comptes, de même que tout passif social qui viendrait à se révéler ou à prendre naissance pour quelque cause que ce soit, y compris contrôle fiscal, parafiscal ou social dont l'origine se situerait à une date antérieure à la cession » ; que l'article 11 faisait obligation au bénéficiaire de « prévenir le promettant de toutes vérifications de la société par une administration fiscale ou sociale et de toutes réclamations formulées par un tiers quelconque à l'encontre de la société susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la garantie » ; qu'il en résultait que le cessionnaire n'avait pas à informer le promettant d'une réclamation faite contre la société antérieurement à la cession et connue du promettant ; que dès lors, en jugeant que l'acte par lequel la société Avetis avait assigné la société SGI en responsabilité après la cession, caractérisait « la réclamation du tiers » au sens de la promesse de vente que Sergic était tenue de porter à la connaissance des époux O..., après avoir cependant constaté qu'elle était la continuation des opérations d'expertise menées, dès avant la cession, à la demande de la société Avetis et que les époux O... était informés, au jour de la cession, de ce litige opposant la société SGI et la société Avetis, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des articles 10 et 11 du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et devenu l'article 1103 du code civil ;

2°/ ALORS QUE l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle interdit à son titulaire de s'en prévaloir ; qu'en l'espèce, le cessionnaire faisait valoir que c'est de mauvaise foi que les cédants invoquaient la déchéance de la garantie pour manquement à l'obligation d'information prévue par la promesse de vente (art. 11 du contrat ; prod. 6) dès lors que, comme l'a par ailleurs constaté la cour d'appel, les cédants « n'ignoraient pas, au jour de la cession, qu'il existait un litige opposant la société SGI à la société Avetis » (arrêt attaqué, p. 7, §3) dont, plus encore, ils avaient dissimulé l'existence lors de la conclusion du contrat, en sorte que le retard dans l'information des cédants ne leur avait causé aucun préjudice ; qu'en prononçant toutefois la déchéance du droit du cessionnaire de se prévaloir de la garantie, sans avoir recherché, comme elle y était invitée (concl. d'appel, p. 29, n° 46-47), si le comportement des cédants n'établissait pas leur déloyauté dans l'usage de cette prérogative contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et devenu l'article 1104 du code civil ;

3°/ ALORS QUE la violation d'une obligation contractuelle peut être sanctionnée par la perte du droit de se prévaloir d'une prérogative contractuelle ; qu'en l'espèce, la société Sergic faisait valoir que les cédants avaient violé l'engagement contracté pour n'avoir pas informé les cessionnaires, au stade de la conclusion du contrat, de l'existence d'un litige avec la société Avetis, en sorte qu'ils ne pouvaient plus être habilités à invoquer le délai de forclusion conventionnel dont était assortie la garantie de passif ; qu'en prononçant la déchéance du droit du cessionnaire de se prévaloir de la garantie, sans avoir recherché, comme elle y était invitée (concl. d'appel, p. 29, n° 46-47), si la violation par les cédants de leurs obligations contractuelles ne devait pas être sanctionnée par la perte du bénéfice de la forclusion conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Sergic de toutes ses demandes et, en particulier, de sa demande de condamnation solidaire des époux O... et de la société BNP Paribas au titre de la prise en charge du passif issu du litige RSP.

AUX MOTIFS QUE « dès lors, le passif issu du litige avec la société RSP est seul susceptible de relever de la garantie due par les cédants ; que toutefois son montant étant inférieur au seuil de la franchise de déclenchement, contractuellement fixé à 10 000 euros, la société Sergic ne peut prétendre à la mise en oeuvre de la garantie de passif ni au bénéfice du cautionnement donné par la société BNP Paribas ».

ALORS QUE, la cassation du chef du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif contesté par le second moyen dès lors que, pour refuser d'admettre la prise en charge du passif issu du litige RSP, la cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'il était seul susceptible d'entrer dans le champ de la garantie, à l'exclusion du passif issu du litige Avetis, et se trouvait donc inférieur au seuil de déclenchement de la garantie fixé à 10 000 euros.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-26635
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2019, pourvoi n°17-26635


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26635
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award