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19/06/2019 | FRANCE | N°17-23604

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2019, 17-23604


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Versailles, 23 mai 2017), que M. A..., agissant en son nom personnel et pour le compte de Mme A... et des actionnaires de la société AM, a conclu avec M. K... un protocole d'accord, sous conditions suspensives, portant sur la cession de la totalité des actions composant le capital de la société AM, moyennant un prix principal payé le jour de la signature de l'acte, deux compléments de prix devant être versés ultérieurement ; que le protocole prévoyait la

faculté pour l'acquéreur de se substituer toute personne de son ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Versailles, 23 mai 2017), que M. A..., agissant en son nom personnel et pour le compte de Mme A... et des actionnaires de la société AM, a conclu avec M. K... un protocole d'accord, sous conditions suspensives, portant sur la cession de la totalité des actions composant le capital de la société AM, moyennant un prix principal payé le jour de la signature de l'acte, deux compléments de prix devant être versés ultérieurement ; que le protocole prévoyait la faculté pour l'acquéreur de se substituer toute personne de son choix ; que s'étant substituée à M. K..., la société Tomarik a acquis les actions de la société AM ; que la société Tomarik ayant été mise en redressement judiciaire, M. A... a réclamé judiciairement à M. K... le paiement du solde du prix de cession ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement dirigée contre M. K... alors, selon le moyen, que la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier, même si elle n'est assortie d'aucune réserve, n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a tout d'abord, à juste titre, décidé que « la substitution d'un tiers ne constitue pas une cession de créance » et que la substitution « n'implique pas, à défaut de stipulation expresse, la décharge du débiteur originaire de la dette » ; qu'en déboutant néanmoins M. A... de ses demandes, au motif que « l'acte de vente a régularisé la substitution d'acquéreur, déchargeant M. K... de sa qualité de débiteur » sans constater s'il résultait d'une stipulation expresse de l'acte que M. A... avait déchargé M. K... de ses obligations, la cour d'appel a violé les articles 1275 et 1134 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que les conditions de réalisation de la vente ont été respectées, que les actions ont bien été cédées à la société Tomarik, au vu du décompte produit par M. A..., des règlements effectués par la société Tomarik, de la quittance de prix de cession d'actions par laquelle les vendeurs reconnaissent avoir reçu de la société Tomarik une partie du prix de cession, de la convention de garantie d'actif et de passif régularisée le 29 janvier 2007 entre M. A... et la société Tomarik, et de l'enregistrement, le même jour, de la cession des droits sociaux ; qu'il relève que la cession a bien été réalisée au profit de la société Tomarik, qui s'était substituée à M. K... en application de la clause prévue au protocole, de sorte que l'acte de cession a régularisé la substitution d'acquéreur, déchargeant M. K... de sa qualité de débiteur ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la substitution était intervenue avant l'expiration des conditions suspensives assortissant le protocole, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que M. K..., qui n'était pas partie au contrat de cession, ne pouvait pas être poursuivi pour le paiement du solde du prix, en exécution de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf et signé par Mme Orsini, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme RIFFAULT-SILK.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. A... de ses demandes tendant à voir juger qu'il a intérêt à agir à l'encontre de M. C... K..., et D'AVOIR en conséquence débouté M. A... de sa demande tendant à voir M. C... K... condamné à lui payer la somme de 103.000 euros au titre du complément de prix de cession des actions de la société AM, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,5 % ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « C... K... soulève le défaut d'intérêt à agir de P... A..., faisant valoir que la vente a été réalisée et que la société Tomarik a procédé à l'acquisition des actions de la société AM le 29 janvier 2007.
M. P... A... réplique avoir un intérêt à agir exposant que la substitution de bénéficiaire dans une promesse de vente n'est pas une cession de créance, que le substituant ne disparaît pas du rapport juridique de telle sorte que le bénéficiaire initial de la promesse de vente reste tenu in solidum avec la personne se substituant à lui des engagements pris envers le vendeur.
Il rappelle que la solidarité se présume en matière commerciale et soutient que C... K... reste tenu in solidum, dès lors que la clause de substitution stipulée à l'article 5 du protocole du 18 décembre 2006, selon laquelle « les parties conviennent que l'acquéreur pourra substituer toute personne physique et/ou morale de son choix dans l'acquisition des actions de la société AM » n'est pas une cession de créance, ne contient aucune stipulation expresse déchargeant C... K... en sa qualité de débiteur originaire.
Il expose qu'en dépit des bordereaux de cession des actions, de la convention de la garantie d'actif et de passif, du paiement d'une partie du complément de prix par la société Tomarik, la seule acceptation du créancier de la substitution d'un nouveau débiteur, même non assortie de réserve, n'implique pas qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette.
Il est acquis aux débats que le 18 décembre 2006, P... A..., agissant en son nom personnel et pour le compte de Christine A... et des actionnaires de la société AM, a conclu avec C... K... un protocole d'accord portant sur la cession des actions de la société AM, que cet acte comportait une clause de substitution du bénéficiaire de l'offre, que la société Tomarik s'est substituée à C... K... et procédé à l'acquisition des actions de la société AM le 29 janvier 2007.
En effet, ces actions ont bien été cédées à la société Tomarik, ainsi qu'il ressort du décompte produit par P... A..., des règlements effectués par la société Tomarik, de la quittance de prix de cession d'actions par laquelle les vendeurs reconnaissent avoir reçu de la société Tomarik une partie du prix de cession, de la convention de garantie d'actif et de passif régularisée le 29 janvier 2007 entre P... A... et la société Tomarik, de l'enregistrement de la cession des droits sociaux le 29 janvier 2007 à la recette principale des impôts par P... A... et la société Tomarik.
Si la substitution d'un tiers ne constitue pas une cession de créance, s'implique pas, à défaut de stipulation expresse, la décharge du débiteur originaire de la dette, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, les conditions de réalisation de la vente ont été respectées et la vente a bien été réalisée avec la société Tomarik, de sorte que l'acte de vente a régularisé la substitution d'acquéreur, déchargeant C... K... de sa qualité de débiteur.
Par voie de conséquence, P... A..., dépourvu d'intérêt, est irrecevable à agir à l'encontre de C... K... » (arrêt pages 3 et 4) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. A... demande au tribunal de condamner M. C... K... à lui payer la somme de 103 000 euros au titre du complément de prix de cession des actions de la société AM, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,5 %.
Par acte sous-seing privé en date du 18 décembre 2006, M. C... K... s'est porté acquéreur des actions de la société AM détenues par M. et Mme A....
Aux termes de l'article 5 dudit protocole M. K... avait la faculté de se substituer « toute personne physique et/ou morale de son choix » dans l'acquisition des actions de la société AM. Les bordereaux de cession d'actions sont établis entre M. A..., cédant, et la société Tomarik, cessionnaire, d'une part et entre Mme A..., cédante, et la société Tomarik, d'autre part.
Mme A... a reconnu avoir reçu le 29 janvier 2007 le montant correspondant au prix de son action des mains de la société Tomarik. La convention de garantie d'actif et de passif a été conclue entre M. A... et la société Tomarik.
Les sommes payées à M. P... A... l'ont été par la société Tomarik, comme l'atteste le décompte des paiements versé aux débats.
Il résulte de ces éléments que le cessionnaire des actions de la société AM est la société Tomarik qui a été substitué à M. C... K.... M. et Mme A... ont donné leur accord à cette substitution, tout au long de la vente des actions et des paiements qu'ils ont reçu de la société Tomarik.
Aux termes du protocole d'accord aucune garantie n'était mise à la charge de M. K... en cas de substitution de l'acquéreur. La solidarité entre la société Tomarik et M. C... K... ne peut se présumer et n'est pas expressément stipulée dans la convention.
L'action de M. A... est mal dirigée. Le tribunal le déboutera de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de M. C... K... » (jugement page 6) ;

ALORS D'UNE PART QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé que l'exposant était dépourvu d'intérêt à agir dès lors que l'acte de vente, signé par un tiers à la promesse de vente, a régularisé la substitution de l'acquéreur, déchargeant le débiteur initial de sa qualité de débiteur (arrêt page 4, § 3) ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a subordonné l'intérêt à agir à la démonstration préalable du bien fondé de l'action en violation de l'article 31 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier, même si elle n'est assortie d'aucune réserve, n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a tout d'abord, à juste titre, décidé que « la substitution d'un tiers ne constitue pas une cession de créance » et que la substitution « n'implique pas, à défaut de stipulation expresse, la décharge du débiteur originaire de la dette » (arrêt page 4, § 3) ; qu'en déboutant néanmoins M. A... de ses demandes, au motif que « l'acte de vente a régularisé la substitution d'acquéreur, déchargeant C... K... de sa qualité de débiteur » (arrêt page 4, § 3) sans constater s'il résultait d'une stipulation expresse de l'acte que M. A... avait déchargé M. K... de ses obligations, la Cour d'appel a violé les articles 1275 et 1134 du code civil, ensemble article 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-23604
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2019, pourvoi n°17-23604


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.23604
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