La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2019 | FRANCE | N°17-21300

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2019, 17-21300


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 mai 2017, RG n° 16/07172), que la société Aperam Stainless France (la société Aperam), qui utilise, dans son établissement industriel d'Isbergues, du gaz naturel pour les besoins de ses procédés métallurgiques, est assujettie à ce titre à la taxe intérieure de consommation de gaz naturel (TICGN) ; que la société Aperam, estimant remplir les conditions prévues par le dispositif d'exonération de la TICGN, entré en vigueur le 1er avril 2008, en faveur d'une ut

ilisation du gaz à un double usage, au sens du 2° du I de l'article 265 C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 mai 2017, RG n° 16/07172), que la société Aperam Stainless France (la société Aperam), qui utilise, dans son établissement industriel d'Isbergues, du gaz naturel pour les besoins de ses procédés métallurgiques, est assujettie à ce titre à la taxe intérieure de consommation de gaz naturel (TICGN) ; que la société Aperam, estimant remplir les conditions prévues par le dispositif d'exonération de la TICGN, entré en vigueur le 1er avril 2008, en faveur d'une utilisation du gaz à un double usage, au sens du 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, a demandé le remboursement de la somme de 555 850 euros acquittée au titre de la taxe, du 1er juin au 31 décembre 2010, ainsi qu'en 2011 et en 2012 ; que sa demande ayant été rejetée, la société Aperam a assigné l'administration des douanes en remboursement et en annulation de la décision de rejet ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Aperam fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être invoqué en combinaison avec toute stipulation de la même Convention à l'encontre de toute différence de traitement dans l'exercice des droits fondamentaux garantis par de telles stipulations ; qu'au-delà des interdictions de discrimination formellement explicitées dans la lettre de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cet article consacre un principe général d'égalité de traitement dans l'exercice des droits fondamentaux, notamment du droit de propriété, protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel principe est méconnu lorsque la distinction incriminée manque de justification objective et raisonnable, une distinction de traitement admissible devant poursuivre un but légitime et reposer sur un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que l'application de la législation fiscale, frappant par nature le revenu ou le patrimoine du contribuable, met en cause son droit de propriété garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel peut donc être combiné avec l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une législation fiscale qui introduit des différences de traitement injustifiées entre contribuables ; qu'ainsi, en affirmant que la différenciation de taxation entre procédés de fabrication métallurgique critiquée par le contribuable n'entrait pas dans les prévisions de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec les stipulations de l'article 1P1 CESDH, la cour d'appel a violé lesdites stipulations ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt énonce que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un ou l'autre de ces cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'il relève que la différence de traitement fiscal en cause découle de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) qui classe les entreprises en fonction de la gravité des dangers ou des inconvénients que peuvent présenter leurs différentes activités ou les substances différentes qu'elles utilisent, c'est-à-dire en fonction d'objectifs d'intérêt général, dont le droit à la protection de l'environnement ; qu'il retient que le décret qui exonère de TICGN certaines activités utilisant du gaz naturel par double usage selon le classement ICPE, en tenant compte de la situation différente des activités classées sous différents codes, n'est pas discriminatoire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, n'a pas méconnu le principe de non-discrimination consacré par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Aperam fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que le principe d'égalité devant l'impôt comporte comme composante le principe d'égalité devant la loi et la réglementation fiscale, qui exige que des contribuables placés dans des situation semblables fassent l'objet d'un traitement identique et que le législateur ne puisse déroger à cette exigence qu'en réglant de façon différente des situations différentes ou pour des raisons d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi, c'est-à-dire en l'espèce avec l'exonération législative de l'utilisation de produits énergétiques à double usage, dont fait partie le gaz utilisé comme combustible dans les procédés métallurgiques en débat ; que les procédés métallurgiques pour lesquels la société Aperam a sollicité la décharge et l'exonération de TICGN sont mis en oeuvre dans des installations répertoriées sous les rubriques de la nomenclature ICPE n° 2541, 2561 et 2565 visant respectivement les activités d'agglomération, de recuits et de traitement chimique ; que la société Aperam soutenait que ces procédés ne se distinguaient nullement, au regard de la notion de double usage, de ceux exonérés par l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 (notamment le code ICPE 2545) ; qu'en se bornant à constater que les procédés sont différents et à relever que le code ICPE sous lequel sont classés des procédés correspond au traitement juridique de certaines installations particulières faisant l'objet d'une réglementation spécifique au titre du code de l'environnement en fonction de la gravité des dangers ou des inconvénients qu'elles peuvent présenter, sans caractériser en aucune façon en quoi les installations non exonérées comporteraient des dangers ou des inconvénients supérieurs ou différents de ceux relatifs aux installations exonérées et en invoquant, par une pure pétition de principe, la protection de l'environnement, la cour d'appel n'a nullement mis en exergue une situation différente ou des motifs d'intérêt général justifiant les différences de traitement au regard de l'objet de la loi ainsi indûment introduites par l'article 3 décret du 24 septembre 2008 et a, ce faisant, violé le principe d'égalité devant l'impôt, en tant qu'il inclut le principe d'égalité devant la loi et la réglementation fiscales résultant de la combinaison des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 ;

2°/ que le principe d'égalité devant l'impôt comporte comme composante le principe d'égalité devant la loi et la réglementation fiscale, qui exige que des contribuables placés dans des situation semblables fassent l'objet d'un traitement identique et que le législateur ne puisse déroger à cette exigence qu'en réglant de façon différente des situations différentes ou pour des raisons d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi, c'est-à-dire en l'espèce avec l'exonération législative de l'utilisation de produits énergétiques à double usage, dont fait partie le gaz utilisé comme combustible dans les procédés métallurgiques en débat ; que les procédés métallurgiques pour lesquels la société Aperam a sollicité la décharge et l'exonération de TICGN sont mis en oeuvre dans des installations répertoriées sous les rubriques de la nomenclature ICPE n°2541, 2561 et 2565 visant respectivement les activités d'agglomération, de recuits et de traitement chimique ; que la société Aperam soutenait que ces activités ne se distinguaient nullement, au regard de la notion de double usage, de celles exonérés par l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 (notamment le code ICPE 2545), raison pour laquelle le décret n° 2012-382 du 19 mars 2012 avait modifié l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 pour notamment y ajouter les codes ICPE 2541 et 2561, ce qui démontrait bien que le pouvoir réglementaire avait, en 2008, fixé une liste incomplète de procédés métallurgiques exonérés de la TICGN ; qu'en se fondant, pour écarter l'impact de l'évolution de la réglementation incriminée, d'une part, sur d'hypothétiques progrès techniques qui les auraient rendus, en quatre ans, moins dangereux pour l'environnement ou, d'autre part, de façon plus hypothétique encore, sur une possible évolution de la perception de ces atteintes par les pouvoirs publics, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et, ce faisant, violé le principe d'égalité devant l'impôt, en tant qu'il inclut le principe d'égalité devant la loi et la réglementation fiscales résultant de la combinaison des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 ;

3°/ que la société Aperam faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'exclusion du bénéfice de l'exonération de TICGN avait tout à la fois limité l'exercice de son droit constitutionnel de propriété, en tant qu'il s'exerçait sur sa trésorerie ou ses investissements potentiels, et qu'il l'avait en réalité privée d'un flux de trésorerie correspondant à la charge fiscale indûment imposée, et que, dans ces conditions, l'imposition critiquée sur le fondement du décret 24 septembre 2008 reposait sur une norme anticonstitutionnelle ; qu'elle démontrait, dans ces mêmes écritures, que la charge fiscale qu'elle avait subie créait une distorsion de concurrence impactant la liberté de gestion, notamment financière et commerciale, des entreprises indûment exclues de l'exonération de TICGN, s'agissant de surcroît de l'utilisation d'une énergie essentielle, par construction, à leur activité économique, liberté de gestion résultant directement de la liberté d'entreprendre ; que ces critiques étaient indépendantes du moyen tiré de la violation de l'égalité entre entreprises commise par le décret critiqué ; qu'en se bornant à affirmer que ces normes constitutionnelles n'étaient pas méconnues dès lors que l'inégalité de traitement qui caractérise l'atteinte qui leur est faite n'est pas illégitime, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le Conseil constitutionnel, par une décision du 29 janvier 2015, avait déclaré conforme à la Constitution le 2° du paragraphe I et le paragraphe II de l'article 265 C du code des douanes, en considérant que le législateur avait pu renvoyer au décret le soin de fixer des règles relatives à l'assiette des taxes intérieures de consommation dont un contribuable peut être exonéré lorsqu'un produit énergétique fait l'objet d'un "double usage", le moyen, qui invoque l'inconstitutionnalité du décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008, ne peut être accueilli ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aperam Stainless France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur régional des douanes et droits indirects de Dunkerque la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf et signé par Mme Orsini, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Riffault-Silk.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Aperam Stainless France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de l'exposante ;

AUX MOTIFS QU' « Il est constant que la société Aperam met en oeuvre des procédés répertoriés sous les codes 2541, 2561 et 2565 et que ceux-ci n'étaient pas visés par le décret 2008-1001 dans sa version applicable entre 2008 et 2012 ; que la société APERAM estime que ces dispositions sont contraires à l'article 14 de la CEDH qui, sous l'intitulé « Interdiction de discrimination », dispose que « la jouissance des droits et liberté reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; que le protocole additionnel à la CEDH ajoute à ce texte, en son article 1er que « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international » ; qu'ainsi, le protocole additionnel étend aux biens une protection qui n'était réservée qu'aux personnes ; que la cour observe toutefois que l'appelante considère que l'interdiction de la discrimination recouvre toute situation d'inégalité de traitement ; que tel n'est pourtant pas le cas ; que seules, aux termes de l'article 14 de la CEDH, les inégalités de traitement en raison de certains critères (le sexe, la race, la couleur
) sont prohibées ; qu'il est vrai que l'énumération de l'article 14 est introduite par l'adverbe « notamment » et conclue par la mention « ou toute autre situation », mais il n'en reste pas moins que cet article ne prohibe une inégalité de traitement en la qualifiant de discrimination que lorsqu'elle s'opère en raison de certains critères auxquels on a pu adjoindre par exemple l'orientation sexuelle, mais pas un procédé de fabrication métallurgique comme la « trempe, recuit ou revenu des métaux et alliages », correspondant au code ICPE 2561 ; qu'il en résulte qu'il n'existe en l'espèce aucune discrimination » ;

ALORS QUE, l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être invoqué en combinaison avec toute stipulation de la même Convention à l'encontre de toute différence de traitement dans l'exercice des droits fondamentaux garantis par de telles stipulations ; qu'au-delà des interdictions de discrimination formellement explicitées dans la lettre de l'article 14 CESDH, cet article consacre un principe général d'égalité de traitement dans l'exercice des droits fondamentaux, notamment du droit de propriété, protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la CESDH, lequel principe est méconnu lorsque la distinction incriminée manque de justification objective et raisonnable, une distinction de traitement admissible devant poursuivre un but légitime et reposer sur un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que l'application de la législation fiscale, frappant par nature le revenu ou le patrimoine du contribuable, met en cause son droit de propriété garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la CESDH, lequel peut donc être combiné avec l'article 14 CESDH à l'encontre d'une législation fiscale qui introduit des différences de traitement injustifiées entre contribuables ; qu'ainsi, en affirmant que la différenciation de taxation entre procédés de fabrication métallurgique critiquée par le contribuable n'entrait pas dans les prévisions de l'article 14 CESDH combinées avec les stipulations de l'article 1P1 CESDH, la cour a violé lesdites stipulations.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de l'exposante ;

AUX MOTIFS QUE « La DDHC, en ses articles 6, qui prévoit que la loi doit être la même pour tous, et 13, qui ajoute que la contribution aux finances publiques doit être également répartie entre tous les citoyens, pose en revanche un principe d'égalité de traitement auquel l'autorité réglementaire doit se soumettre, qui dépasse la stricte question de la discrimination ; que chacun convient de ce que ce principe ne s'oppose pas à ce que le législateur et l'autorité réglementaire imposent des règles différentes à des situations différentes, ni à ce qu'ils dérogent à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement soit en rapport avec l'objet de la loi ou du règlement qui l'établit, dès lors qu'elle est fondée sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts poursuivis ; que l'appelant fait valoir que tous les procédés métallurgiques mettant en oeuvre des produits énergétiques à double usage sont « substantiellement de même nature technique et scientifique » ; mais il n'apporte aucune contradiction utile aux affirmations de la direction des douanes qui souligne au contraire que les procédés métallurgiques sont différents ; que le simple intitulé des codes ICPE en témoigne ; qu'entre 2008 et 2012, étaient exonérés les procédés de fabrication d'acier, de traitement des minerais non-ferreux, de fonderie de plomb, de métaux et d'alliages ferreux ou non ferreux ; qu'au contraire, l'exonération était refusée au procédé de « grillage ou frittage de minerai métallique » ainsi que de « trempe, recuit ou revenu des métaux et alliages » ; que la cour constate, en l'état de l'absence évidente d'identité entre les procédés concernés par l'exonération et ceux touchés par la taxe entre 2008 et 2012 et en l'absence d'éléments de nature à révéler que cette différence ne serait qu'apparente, que l'illégalité de traitement alléguée découle de la différence des procédés mis en oeuvre, qui sont présentés, sans que cette présentation ne soit utilement démentie, comme générant des risques à la sécurité environnementale et des inconvénients différents ; qu'elle se trouve ainsi légitimée par des critères objectifs et rationnels, conformes aux buts poursuivis par la réglementation, en rapport avec l'objet de celle-ci ; que ce constat n'est pas invalidé par la seule évolution de la réglementation qui, en 2012, a inclus dans la liste des procédés ouvrant droit à exonération de la taxe sur le gaz utilisé en double usage, notamment deux codes ICPE (2541 et 2561) qui en étaient exclus en 2008 et correspondent à des procédés mis en oeuvre par la société Aperam ; que, d'une part parce que rien n'établit que les progrès techniques propres à chacun de ces procédés n'aient pas conduit à une diminution de la menace qu'il fait peser sur l'environnement, d'autre part et en toute hypothèse, parce que la perception de cette menace peut évoluer avec le progrès des connaissances sans pour autant que l'inégalité de traitement, qui était nécessairement justifiée par une certaine perception de cette menace, n'en devienne rétroactivement illégitime, sauf à démontrer que la perception initiale était arbitraire et fantaisiste, ce qui n'est pas le cas ; que l'inégalité de traitement alléguée n'est donc pas répréhensible, étant observé que si l'appelant a invoqué également à l'appui de son argumentation une violation du droit de propriété, protégé par les articles 2 et 17 de la DDHC ainsi que de la liberté d'entreprendre (article 4 DDHC), les droits invoqués ne sont pas méconnus dès lors que l'inégalité de traitement qui caractérise l'atteinte qui leur est faite, n'est pas illégitime ; qu'il en résulte que le jugement doit être confirmé, sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer » ;

1°) ALORS QUE le principe d'égalité devant l'impôt comporte comme composante le principe d'égalité devant la loi et la réglementation fiscale, qui exige que des contribuables placés dans des situation semblables fassent l'objet d'un traitement identique et que le législateur ne puisse déroger à cette exigence qu'en réglant de façon différente des situations différentes ou pour des raisons d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi, c'est-à-dire en l'espèce avec l'exonération législative de l'utilisation de produits énergétiques à double usage, dont fait partie le gaz utilisé comme combustible dans les procédés métallurgiques en débat ; que les procédés métallurgiques pour lesquels l'exposante a sollicité la décharge et l'exonération de TICGN sont mis en oeuvre dans des installations répertoriées sous les rubriques de la nomenclature ICPE n° 2541, 2561 et 2565 visant respectivement les activités d'agglomération, de recuits et de traitement chimique ; que l'exposante soutenait que ces procédés ne se distinguaient nullement, au regard de la notion de double usage, de ceux exonérés par l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 (notamment le code ICPE 2545) ; qu'en se bornant à constater que les procédés sont différents et à relever que le code ICPE sous lequel sont classés des procédés correspond au traitement juridique de certaines installations particulières faisant l'objet d'une réglementation spécifique au titre du code de l'environnement en fonction de la gravité des dangers ou des inconvénients qu'elles peuvent présenter, sans caractériser en aucune façon en quoi les installations non exonérées comporteraient des dangers ou des inconvénients supérieurs ou différents de ceux relatifs aux installations exonérées et en invoquant, par une pure pétition de principe, la protection de l'environnement, la cour d'appel n'a nullement mis en exergue une situation différente ou des motifs d'intérêt général justifiant les différences de traitement au regard de l'objet de la loi ainsi indûment introduites par l'article 3 décret du 24 septembre 2008 et a, ce faisant, violé le principe d'égalité devant l'impôt, en tant qu'il inclut le principe d'égalité devant la loi et la réglementation fiscales résultant de la combinaison des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 ;

2°) ALORS QUE le principe d'égalité devant l'impôt comporte comme composante le principe d'égalité devant la loi et la réglementation fiscale, qui exige que des contribuables placés dans des situation semblables fassent l'objet d'un traitement identique et que le législateur ne puisse déroger à cette exigence qu'en réglant de façon différente des situations différentes ou pour des raisons d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi, c'est-à-dire en l'espèce avec l'exonération législative de l'utilisation de produits énergétiques à double usage, dont fait partie le gaz utilisé comme combustible dans les procédés métallurgiques en débat ; que les procédés métallurgiques pour lesquels l'exposante a sollicité la décharge et l'exonération de TICGN sont mis en oeuvre dans des installations répertoriées sous les rubriques de la nomenclature ICPE n° 2541, 2561 et 2565 visant respectivement les activités d'agglomération, de recuits et de traitement chimique ; que l'exposante soutenait que ces activités ne se distinguaient nullement, au regard de la notion de double usage, de celles exonérés par l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 (notamment le code ICPE 2545), raison pour laquelle le décret n° 2012-382 du 19 mars 2012 avait modifié l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 pour notamment y ajouter les codes ICPE 2541 et 2561, ce qui démontrait bien que le pouvoir réglementaire avait, en 2008, fixé une liste incomplète de procédés métallurgiques exonérés de la TICGN ; qu'en se fondant, pour écarter l'impact de l'évolution de la réglementation incriminée, d'une part, sur d'hypothétiques progrès techniques qui les auraient rendus, en quatre ans, moins dangereux pour l'environnement ou, d'autre part, de façon plus hypothétique encore, sur une possible évolution de la perception de ces atteintes par les pouvoirs publics, la cour a statué par des motifs inopérants et, ce faisant, violé le principe d'égalité devant l'impôt, en tant qu'il inclut le principe d'égalité devant la loi et la réglementation fiscales résultant de la combinaison des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 ;

3°) ALORS QUE l'exposante faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pp 23-25) que l'exclusion du bénéfice de l'exonération de TICGN avait tout à la fois limité l'exercice de son droit constitutionnel de propriété, en tant qu'il s'exerçait sur sa trésorerie ou ses investissements potentiels, et qu'il l'avait en réalité privée d'un flux de trésorerie correspondant à la charge fiscale indûment imposée, et que, dans ces conditions, l'imposition critiquée sur le fondement du décret 24 septembre 2008 reposait sur une norme anticonstitutionnelle ; qu'elle démontrait, dans ces mêmes écritures (pp 25-26), que la charge fiscale qu'elle avait subie créait une distorsion de concurrence impactant la liberté de gestion, notamment financière et commerciale, des entreprises indûment exclues de l'exonération de TICGN, s'agissant de surcroît de l'utilisation d'une énergie essentielle, par construction, à leur activité économique, liberté de gestion résultant directement de la liberté d'entreprendre ; que ces critiques étaient indépendantes du moyen tiré de la violation de l'égalité entre entreprises commise par le décret critiqué ; qu'en se bornant à affirmer que ces normes constitutionnelles n'étaient pas méconnues dès lors que l'inégalité de traitement qui caractérise l'atteinte qui leur est faite n'est pas illégitime, la cour a violé a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 mai 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 19 jui. 2019, pourvoi n°17-21300

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lesourd

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 19/06/2019
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-21300
Numéro NOR : JURITEXT000038708837 ?
Numéro d'affaire : 17-21300
Numéro de décision : 41900520
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-06-19;17.21300 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award