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18/06/2019 | FRANCE | N°19-90017

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2019, 19-90017


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 19-90.017 F-D

N° 1513

18 JUIN 2019

SM12

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-huit juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de

Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Statuant sur la question prioritaire ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 19-90.017 F-D

N° 1513

18 JUIN 2019

SM12

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-huit juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel de MEAUX, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2019, dans la procédure suivie contre M. R... V... du chef de non-restitution de document d'identité malgré notification d'une interdiction administrative de sortie du territoire français, reçu le 1er avril 2019 à la Cour de cassation ;

Vu les observations complémentaires produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure constitue-t-il une atteinte disproportionnée aux principes constitutionnels de liberté d'aller et de venir, de droit au respect de la vie privée et de droit à une vie familiale normale, respectivement consacrés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, si la disposition en cause, dans sa version issue de la loi n°2016-987 du 21 juillet 2016 n'a pas fait l'objet d'une décision du Conseil constitutionnel, la suppression de la limitation de la durée globale d'interdiction de sortie du territoire national à deux années, introduite par ladite loi, limitation qui avait été prise en compte par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2015-490 QPC du 14 octobre 2015, n'affecte ni les éléments constitutifs du délit de non-restitution de document d'identité malgré notification d'une interdiction administrative de sortie du territoire français, ni les conditions devant être préalablement réunies afin de retenir cette infraction ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. RICARD, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-90017
Date de la décision : 18/06/2019
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Meaux, 25 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2019, pourvoi n°19-90017


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.90017
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