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18/06/2019 | FRANCE | N°19-80011

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2019, 19-80011


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. A... I...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 13 novembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de pr

océdure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Kars...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. A... I...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 13 novembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ménotti, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 février 2019, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité visant la perquisition menée le 24 juillet 2017 6 [...] hors la présence de M. A... I... ;

"alors que lorsqu'une personne est gardée à vue et donc sous contrôle des officiers de police judiciaire, aucune perquisition ne peut avoir lieu sans sa présence, sauf impossibilité absolue dont les OPJ doivent rigoureusement compte ; que d'autre part le domicile d'une personne est le lieu où elle réside régulièrement, dont elle a une certaine disposition et où elle concentre ses intérêts ; qu'il résulte des pièces de la procédure que, comme la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, quelles que fussent les déclarations de l'intéressé, les OPJ disposaient au moment de la perquisition litigieuse de renseignements concordants et fiables pour émaner notamment d'un autre service , selon lesquels M. I... était fréquemment dans les parages, dormait à cette adresse, en avait la clef, y était cherché par les membres de sa famille et y avait de nombreux effets personnels ; que les autres adresses s'étaient très rapidement révélées vides de toute occupation ; c'est d'ailleurs la qualification de domicile qui a immédiatement été donnée à ce lieu par les enquêteurs ; qu' en commençant puis en poursuivant leurs investigations approfondies hors la présence du mis en cause , les enquêteurs ont violé les textes susvisés ; que l'arrêt qui valide ces opérations irrégulières doit être annulé" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. A... I..., interpellé le 22 juillet 2017 alors qu'il venait de vendre deux pochons de cocaïne à un tiers, a déclaré demeurer [...] , adresse qu'il a réitérée lors de son audition en garde à vue le 23 juillet 2017 mais qui s'est avérée ne pas correspondre à son domicile ; qu'interrogé à nouveau le 24 juillet 2017 à 14 heures 25, il a déclaré un autre domicile [...] dans lequel il a expliqué s'être installé récemment et, sur interrogation des enquêteurs qui le questionnaient sur le fait que son téléphone avait borné à proximité d'une ancienne adresse située au [...] , il a contesté fermement être domicilié à cette dernière adresse qu'il a dit être celle de sa grand-mère chez laquelle il dormait régulièrement ; que le 24 juillet 2017 à 15 heures, les enquêteurs se sont transportés au [...] , hors la présence de M. I..., et, ayant pu ouvrir l'appartement avec l'une des clés se trouvant dans le trousseau de celui-ci, ont effectué une perquisition en présence de deux témoins, au terme de laquelle ils ont découvert, dissimulés dans une armoire, d'importantes sommes d'argent, de la poudre, des balances de précision, de nombreux sachets plastiques zippés, habituellement utilisés pour le conditionnement de stupéfiants et des tests de pureté ; qu'une information ayant été ouverte, M. I..., mis en examen notamment des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a déposé une requête en nullité ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. I... tendant à obtenir l'annulation de la perquisition effectuée hors sa présence le 24 juillet 2017 au [...] , l'arrêt énonce qu'au moment de procéder à la perquisition contestée, les enquêteurs ne disposaient pas d'éléments suffisants pour considérer que le logement concerné était le domicile du mis en cause, dès lors que M. I... revendiquait d'autres adresses comme étant son domicile réel et possédait d'autres clés que celle correspondant à cette adresse ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, dès lors que M. I... a non seulement déclaré aux enquêteurs deux fausses adresses successives, en précisant que la dernière était très récente, mais a en outre fermement contesté, lorsqu'il a été interrogé précisément sur ce point, avoir pour domicile [...] , qu'il disait être celui de sa grand-mère, chez laquelle il dormait régulièrement pour lui prodiguer des soins ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-80011
Date de la décision : 18/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 13 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2019, pourvoi n°19-80011


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.80011
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