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18/06/2019 | FRANCE | N°18-84581

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2019, 18-84581


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. C... W...,

contre le jugement du tribunal de police de GRASSE, en date du 14 juin 2018, qui, pour contournement par la gauche, avec un véhicule, d'ouvrage établi sur une chaussée, une place ou un carrefour, l'a condamné à 135 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, cons

eiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre :...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. C... W...,

contre le jugement du tribunal de police de GRASSE, en date du 14 juin 2018, qui, pour contournement par la gauche, avec un véhicule, d'ouvrage établi sur une chaussée, une place ou un carrefour, l'a condamné à 135 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 412-27 et R. 412-28 du code de la route, 388, 427, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué a déclaré M. W... coupable de contournement par la gauche, avec un véhicule, d'ouvrage établi sur une chaussée, une place ou un carrefour, faits commis le 1er octobre 2017 à Antibes, [...] et, en répression, l'a condamné à une amende contraventionnelle de 135 euros à titre de peine principale ;

"1°) alors que, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 593 du code de procédure pénale, les juges du fond doivent mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en précisant l'origine de leurs constatations de fait et en exposant la teneur des pièces sur lesquelles ils fondent leur conviction, sans se retrancher derrière des considérations générales ou abstraites ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. W... coupable de contournement par la gauche, avec un véhicule, d'ouvrage établi sur une chaussée, une place ou un carrefour, faits commis le 1er octobre 2017 à Antibes, [...], le tribunal de police s'est borné à énoncer qu'il résultait des débats, de l'audience et des pièces versées à la procédure, que le prévenu avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés ; qu'en se déterminant ainsi, par des considérations d'ordre général, sans démontrer, par une analyse précise des pièces de la procédure, en quoi l'infraction visée à la prévention était caractérisée, en tous ses éléments constitutifs, à la charge du prévenu, le tribunal a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

"2°) alors que les juges du fond ne peuvent statuer sur les poursuites dont ils sont saisis sans examiner ni répondre à l'argumentation présentée par la défense ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier qu'aux termes d'un formulaire de requête en exonération, auquel était jointe une argumentation dactylographiée, l'ensemble ayant été adressé à monsieur l'officier du ministère public près le tribunal de police de Grasse, M. W... a expressément contesté sa culpabilité et la réalité de l'infraction relevée à son encontre ; que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'il résultait des débats, de l'audience et des pièces versées à la procédure, que le prévenu avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés, sans répondre à cette argumentation, le tribunal a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

"3°) et alors qu' il résulte des pièces de la procédure que la seule infraction relevée à la charge de M. W... aux termes de l'avis de contravention du 10 octobre 2017, et qui aurait été constatée le 1er octobre 2017 à l'angle du [...] à Antibes, est celle de circulation en sens interdit, infraction prévue à l'article R. 412-28 du code de la route ; qu'ainsi, en énonçant qu'il résultait des pièces versées à la procédure que M. W... avait bien commis les faits visés à la prévention, qui sont ceux de contournement par la gauche, avec un véhicule, d'ouvrage établi sur une chaussée, une place ou un carrefour, infraction prévue par l'article R. 412-27 du code de la route, le tribunal a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé ce faisant derechef l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'un agent de police a relevé des faits de circulation de véhicule en sens interdit commis par M. W... le 1er octobre 2017 à Antibes (06) ; qu'après avoir reçu notification d'une amende forfaitaire d'un montant de 135 euros, l'intéressé a contesté la matérialité des faits qui lui étaient reprochés ; qu'un rapport complémentaire, décrivant les circonstances dans lesquelles lesdits faits avaient été constatés, a été rédigé le 17 novembre 2017 par l'un des fonctionnaires de police intervenus initialement ; qu'après avoir été entendu par le service de police, le prévenu a été poursuivi devant le tribunal de police du chef de contournement par la gauche, avec un véhicule, d'ouvrage établi sur une chaussée, une place ou un carrefour ;

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il ressort du jugement attaqué que, pour déclarer M. W... coupable de la contravention susvisée et rejeter l'argumentation de ce prévenu qui sollicitait sa relaxe par défaut de l'élément matériel de ladite contravention, la juridiction retient qu'il résulte de l'audience et des pièces versées à la procédure que le contrevenant a commis l'infraction lui étant reprochée ;

Attendu, que, dès lors que, d'une part le procès-verbal de constat de l'infraction a été valablement complété par le rapport du 17 novembre 2017, qui précisait les circonstances concrètes dans lesquelles l'infraction a été relevée et comportait des constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, d'autre part, le prévenu n'a produit aucune preuve, par écrit ou par témoin, ainsi que cette disposition l'exige, contraire audit procès-verbal, le jugement n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-84581
Date de la décision : 18/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Grasse, 14 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2019, pourvoi n°18-84581


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.84581
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