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18/06/2019 | FRANCE | N°18-83258

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2019, 18-83258


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. A... D...,
Mme G... B..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN PROVENCE, 5e chambre, en date du 11 avril 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 novembre 2016, pourvoi n° 15-84.509), dans la procédure suivie contre la société Transports Rocca des chefs d'homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant

après débats en l'audience publique du 7 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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-
M. A... D...,
Mme G... B..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN PROVENCE, 5e chambre, en date du 11 avril 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 novembre 2016, pourvoi n° 15-84.509), dans la procédure suivie contre la société Transports Rocca des chefs d'homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Barbier, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, des pièces de procédure et du procès-verbal du contrôleur du travail que M... D..., chauffeur de poids lourds, a été victime, le 29 avril 2009, d'un accident mortel du travail alors que sur le parking de l'établissement de son employeur, la société Transports Rocca à Vitrolles, il attelait à son tracteur la remorque qu'il devait utiliser le lendemain ; qu'au moment du branchement des flexibles, l'ensemble routier s'était mis en mouvement en raison de la pente du terrain ; que M... D..., qui avait tenté d'immobiliser le tracteur en montant sur le marchepied donnant accès à la cabine de celui-ci, avait été coincé contre une autre remorque se trouvant sur le site et était décédé des suites de ses blessures ;

Attendu que la société Transports Rocca et son gérant, M. X..., ont été poursuivis des chefs d'homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; que le tribunal, après avoir annulé le procès-verbal de l'inspection du travail, a prononcé la relaxe des prévenus et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

Que saisie de l'appel du ministère public à l'égard de la seule personne morale et de l'appel des parties civiles à l'encontre des deux prévenus, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 1er juin 2015, a infirmé le jugement, retenu la culpabilité de la société Transports Rocca, prononcé des peines et a statué sur les intérêts civils ; que la société Transports Rocca s'étant pourvue en cassation, la chambre criminelle a cassé l'arrêt, faute pour la cour d'appel d'avoir justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du code pénal ;

En cet état ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes des époux D... contre M. V... X... ;

"1°) alors qu'en ayant énoncé qu'aucune faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque qu'il ne pouvait ignorer ni aucune violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement n'étaient caractérisées à l'encontre de M. X..., après avoir constaté (p. 16) qu'il avait failli aux obligations qui étaient les siennes en matière de formation à la sécurité de son salarié et que cette défaillance était à l'origine de l'accident mortel survenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

"2°) alors et en tout état de cause que la loi du 5 juillet 1985 est applicable à l'accident survenu dans un chantier ou dans l'enceinte d'une entreprise ; qu'en ayant exclu son application à des faits produits dans l'enceinte de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, si elle était saisie, par l'appel de M. et Mme D..., des dispositions du jugement les ayant déboutés de leurs demandes à l'encontre de M. X..., ne l'était pas de l'action publique à l'égard de ce dernier, le ministère public n'ayant pas interjeté appel de la relaxe prononcée à son profit ; que confirmant sur ce point le jugement entrepris, la cour d'appel, par son arrêt du 1er juin 2015, a débouté les parties civiles de toutes leurs demandes dirigées contre M. V... X... ; que ces dispositions sont devenues définitives, M. et Mme D... ne s'étant pas pourvus contre cet arrêt ;

Attendu que la cassation prononcée par arrêt du 16 novembre 2016 (Crim., 15 novembre 2016, pourvoi n° 15-84.509), acquise sur le seul pourvoi de la société X..., n'a pas pu les remettre en cause, dès lors qu'il résulte des dispositions des articles 567 et 609 du code de procédure pénale qu'après cassation l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites de l'acte de pourvoi et dans celles fixées par l'arrêt rendu sur le pourvoi ;

Qu'ainsi la cour d'appel de renvoi ne pouvait, sans excéder sa saisine, et sans méconnaître l'autorité de la chose déjà jugée par l'arrêt du 1er juin 2015, examiner les demandes de réparation présentées par M. et Mme D... contre M. X... ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 434-13, L. 451-1 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme B... et M. A... D..., père de Michael D..., en réparation de leurs préjudices à l'encontre de la société Transports Rocca ;

"alors que les parents de la victime d'un accident mortel, qui n'ont pas droit à une rente au sens des articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale, n'ont pas la qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 et sont donc recevables à agir devant la juridiction correctionnelle pour réclamer à l'employeur de la victime l'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement du droit commun ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de M. et Mme D..., parents de Michael D..., en raison de leur qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 434-13, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu les articles L. 434-7 à L. 434-14 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 précité ne concerne que les personnes qui, visées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code, peuvent recevoir des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action civile des requérants, la cour d'appel énonce que les parents de M... D... sont ses ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, la victime, qui vivait seule et était célibataire, n'ayant pas eu d'enfant ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les parents de la victime se trouvaient dans l'un des cas prévus par l'article L. 434-13 du code de la sécurité sociale leur permettant de percevoir des prestations, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 avril 2018, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevables les demandes en réparation de M. D... et Mme B... à l'égard de la société Transports Rocca, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE, l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83258
Date de la décision : 18/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2019, pourvoi n°18-83258


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.83258
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