LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Z... E...,
contre l'arrêt n° 223 de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 13 juin 2016, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 591, 593 et 647 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a reconnu M. E... comme auteur d'une faute civile engageant sa responsabilité à l'égard de MM. M... R... , O... S... et la société Sogecore, sans même que l'affaire ait été débattue au fond devant elle ;
"alors que une juridiction ne peut statuer sur le fond d'une affaire qu'après en avoir débattu en audience ; que sont erronées les mentions de l'arrêt selon lesquelles, à l'audience du 11 avril 2016, le rapport aurait été fait, les parties et leurs conseils auraient été entendus et le président aurait indiqué la date du prononcé de la décision au fond ; qu'en l'espèce, la cour a statué à la suite d'une simple audience-relais à laquelle il avait été acté que les conseils des parties seraient entendus en leurs plaidoiries à une audience ultérieure, en violation des textes susvisés" ;
Vu les articles 460 et 647 et suivants du code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire de ce code ;
Attendu que la procédure pénale doit préserver l'équilibre des droits des parties ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, selon lesquelles les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 11 avril 2016 et l'affaire mise en délibéré au 13 juin 2016, ont été arguées de faux par le demandeur ;
Attendu que l'autorisation de s'inscrire en faux ayant été accordée par le premier président de la Cour de cassation, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ayant été effectuées, ni le ministère public ni les autres parties n'ont manifesté l'intention de soutenir l'exactitude des énonciations contestées ;
Que dès lors, en vertu des dispositions de l'article 647-4 du même code, les énonciations arguées de faux doivent être considérées comme inexactes, et que, par suite, l'arrêt étant présumé ne pas remplir les conditions de son existence légale, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 13 juin 2016 ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.