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14/06/2019 | FRANCE | N°19-12052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 2019, 19-12052


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze j

uin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme L...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait donné mainlevée de la mesure de placement en « Service d'adaptation progressive en milieu naturel » de D... E..., déchargé l'Aide sociale à l'enfance du Gard du suivi de la mesure et dit n'y avoir lieu à instituer une mesure d'assistance éducative dans le cadre de la protection judiciaire à l'égard de D... E... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « (
) Sur la procédure

Qu'à titre liminaire, la cour rappelle que les dispositions de l'article 375-6 du code civil prévoient que « les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être à tout moment modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement ou de l'un d'eux, de la personne du service à qui l'enfant a été confié, du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public » et que la chambre des mineurs saisie de l'appel d'un jugement en assistance éducative doit apprécier les faits en tenant compte de ceux survenus postérieurement à la décision attaquée ;

Qu'en conséquence de quoi, le juge des enfants n'avait pas à surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel ;

Que par ailleurs, les nouvelles décisions du juge des enfants qui modifient ou rapportent les précédentes décisions rendent sans objet leur appel ;

Que dès lors que la décision du 7 août 2018 a donné mainlevée de la mesure éducative et dit n'y avoir lieu à assistance éducative, la chambre des mineurs n'a pu que constater que les décisions du 15 mars 2018 et du 7 mai 2018 étaient sans objet ;

Sur les faits invoqués par Mme W... L...

Que la chronologie de la procédure révèle que l'enfant a été pris en charge par la mère comme par le père à la suite de leur séparation, qu'après les vacances de la Toussaint 2015 D... a résidé avec le père, que suite aux dénonciations de la mère cette dernière a récupéré l'enfant du 10 février 2016 au 30 mars 2017, malgré la décision du juge aux affaires familiales en da te du 24 février 2017 ayant fixé la résidence au domicile du père ;
Que l'attestation du 12 février 2018 indique que Mme O... orthophoniste a suivi l'enfant à partir d'avril 2016 jusqu'au 15 février 2017, soit 21 séances pendant la prise en charge de l'enfant par sa mère ; qu'il est mentionné ainsi que la petite fille avait un langage tout à fait fluide ; qu'il apparaît par ailleurs que dans le même temps Mme W... L... a fait consulter l'enfant par une deuxième orthophoniste Mme V... Y... qui certifie avoir reçu l'enfant à compter de juin 2016 pour un bégaiement modéré se caractérisant par sa présence en fonction des situations et des interlocuteurs ;

Que ces éléments permettent de confirmer que l'enfant qui s'est trouvé auprès du père à compter du mois d'octobre 2015 jusqu'au début du mois de janvier 2016 ne présentait pas de trouble particulier ; que la petite fille a été également examinée par l'expert psychologue mandaté par le juge aux affaires familiales le 10 février 2016 ;

Que l'expert psychologue Mme J... a relevé que l'enfant se structurait normalement et se construisait en tant que sujet dans la relation à l'autre, qu'elle n'avait ni le comportement, ni les productions d'une enfant qui aurait subi des agressions sexuelles et que psychiquement la fonction paternelle s'exprimait du côté de la réassurance ; que l'enquête sociale déposée au mois de juin 2016 avait souligné que tous les intervenants qui avaient eu à prendre en charge D... témoignaient de l'absence dans son comportement de signes susceptibles de traduire un malaise interne y compris le psychologue de l'espace rencontre et le personnel scolaire ;

Que les faits évoqués dans la plainte du 8 janvier 2016 ont par ailleurs donné lieu à un classement sans suite ; que si Mme W... L... s'est constituée partie civile auprès du juge d'instruction de Montpellier, il s'avère que M. Q... E... n'est pas mis en examen mais a été placé sous le statut de témoin assisté et qu'il doit être tenu compte de la présomption d'innocence en l'absence de tout jugement de ces chefs ;

Qu'enfin, les courriers adressés par Mme F... au parquet ont bien été étudiés et traités dans la mesure où il a été considéré que les faits évoqués ne pouvaient recevoir une qualification pénale ; qu'à cet égard, concernant le contenu des courriers, il ressort du rapport du foyer Saint-Joseph en da te du 16 février 2018 que l'orthophoniste Mme F... avait eu longuement Mme W... L... au téléphone, cette dernière lui ayant dressé un tableau très détaillé de sa propre version de la situation ;

Que les décisions tant du juge aux affaires familiales que du juge des enfants ont constaté la nécessité de maintenir la résidence de D... chez le père au regard de la grande fragilité d Mme W... L... qui « interprète la réalité de manière univoque » selon l'expert psychologue Mme J... et qui « n'a qu'une seule vérité à savoir la sienne », l'expert psychologue M. M... notant une structuration psychique de type état limite avec une dimension perverse, un positionnement égocentrique e la présence de comportements manipulateurs avec besoin d'être au centre de l'attention ;

Que le service de placement en milieu naturel a relevé que Mme W... L... se montrait harcelante et menaçante dans sa manière de communiquer, mettant à mal la relation éducative devant être basée sur un respect mutule et un minimum de confiance, que cette dernière a adopté la même posture vis-à-vis du personnel de l'école maternelle de Vézénobre ;

Que la procédure enseigne enfin que Mme W... L... qui reproche à M. Q... E... d'avoir déménagé sur Montpellier à elle aussi déménagé avec l'enfant de Marseille à la Cadière d'Azur et à la Valette, qu'elle a cherché à rallier à sa cause diverses associations (EPAPI) qui ont adressé directement à la chambre des mineurs un courrier sur la base d'analyses de dessins ; que Mme W... L... a créé une pétition pour la justice sur Internet et a sais directement le service de la présidence, sans indiquer la réalité de sa situation ;

Que le rapport d'évaluation de juillet 2018 de la maison d'enfants Saint-Joseph qui exerce la modalité du service de placement à partir du domicile paternel a constaté les bonnes conditions d'accueil de l'enfant au domicile du père avec des règles de vie clairement définies et une enfant souriante ; qu'il a été préconisé la mainlevée de la mesure d'assistance éducative à charge pour les deux parents d'organiser les termes du jugement du juge aux affaires familiales ;

Qu'en l'absence de tout danger pour l'enfant D... au domicile du père, c'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la mainlevée de la mesure de placement avec orientation selon les modalités du service de placement en milieu naturel et dit n'y avoir lieu à assistance éducative, la mesure éducative ne pouvant perdurer afin de pallier aux difficultés du droit de visite médiatisé de Mme W... L... » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article 375 du code civil, le juge des enfants peut prendre des mesures d'assistance éducative si la santé, la sécurité, la moralité d'un mineur sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel ou social sont gravement compromises ;

Qu'au vu de la bonne collaboration de Monsieur E... et de son implication dans l'éducation de sa fille, de l'absence de risques au domicile du père et de la décision du juge aux affaires familiales préservant les intérêts de D..., il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'assistance éducative et de clôturer le dossier » ;

1°/ALORS QUE dans toutes les décisions le concernant, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'à ce titre, le juge doit s'assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat ; qu'en l'espèce, aucune mention de l'arrêt ne permet de vérifier que le juge s'est assuré que l'enfant D... avait été informée de son droit à être entendue et à être assistée par un avocat ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 388-1 du code civil et l'article 12 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

2°/ALORS QUE la mainlevée d'une mesure de placement en « Service d'adaptation progressive en milieu naturel » d'un enfant mineur ne peut être donnée que si elle est conforme à son intérêt supérieur ; qu'en donnant mainlevée de la mesure de placement en « Service d'adaptation progressive en milieu naturel » D..., sans justifier en quoi cette décision était conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3§1 de la convention de New-York du 20 novembre 1989.

3°/ ALORS, QU'en toute hypothèse, le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant sur des pièces produites, à l'audience, par le père qui n'avait pas conclu sans s'assurer que ces pièces avaient été préalablement communiquées à la mère, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-12052
Date de la décision : 14/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 2019, pourvoi n°19-12052


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.12052
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