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14/06/2019 | FRANCE | N°18-24747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 2019, 18-24747


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 19 mars 2018, le juge des enfants a ordonné la mainlevée du placement au service de l'aide sociale à l'enfance du département des Pyrénées-Atlantiques d'D... F..., se disant né le [...] à Binao (Côte-d'Ivoire) ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassati

on ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 47 du code civil ;

Attend...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 19 mars 2018, le juge des enfants a ordonné la mainlevée du placement au service de l'aide sociale à l'enfance du département des Pyrénées-Atlantiques d'D... F..., se disant né le [...] à Binao (Côte-d'Ivoire) ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 47 du code civil ;

Attendu, selon ce texte, que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;

Attendu que, pour dire que la minorité d'D... F... n'est pas établie et qu'il ne relève donc pas de la protection de l'enfance en danger, l'arrêt retient notamment que l'enquête réalisée par la police aux frontières a permis d'établir que les certificats de nationalité et les actes de l'état civil dont l'intéressé était muni en quittant son pays d'origine étaient des faux et qu'il n'y a aucune raison de croire à l'authenticité du passeport délivré au vu de ces faux documents ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature exacte des anomalies affectant les actes de l'état civil dont disposait D... F... à son arrivée sur le territoire français, pour ensuite déduire de la fausseté des documents l'absence d'authenticité du passeport produit devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne le département des Pyrénées-Atlantiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour D... F...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la mainlevée du placement de Monsieur D... F..., déchargé la Direction de la Solidarité Départementale des Pyrénées Atlantiques de la mission qui lui avait été confiée et ordonné la clôture du dossier et son classement aux archives ;

Aux motifs que « conformément à l'article 375 du Code civil, la procédure d'assistance éducative est applicable à tous les mineurs non émancipés qui se trouvent sur le territoire français quelle que soit leur nationalité, si leur santé, leur moralité, leur sécurité sont en danger ou si les conditions de leur développement physique, affectif, intellectuel ou social sont gravement compromises. Au cas précis, D... F... affirme être mineur et être à la rue. Il se présente à l'audience avec un passeport délivré le 22 mai 2018 par la République de CÔTE D'IVOIRE qui mentionne qu'il est né le [...] à BOUSSOUE-GBOLOUVILLE en CÔTE D'IVOIRE. Il ressort des derniers éléments du dossier et des débats qu'D... F... a quitté son pays d'origine avec plusieurs documents : deux certificats originaux de nationalité, deux originaux d'acte d'état civil et une copie de la carte d'identité de sa mère. L'enquête réalisée par la Police de l'Air et des Frontières (PAF) a permis d'établir que ces documents étaient des faux. Il n'y a donc aucune raison de croire à l'authenticité du passeport qu'il s'est fait délivrer au vu de faux documents (certificats de nationalité et acte de naissance). Par ailleurs, son discours relatif à son parcours migratoire - qui était initialement apparu cohérent et sincère - est marqué par de multiples incohérences qui ont été relevées par les enquêteurs de la PAF le 12 mars 2018 : - il en ressort notamment que, par recoupement avec le fichier EURODAC et des recherches effectuées auprès des autorités italiennes, il a été signalé le 29 janvier 2017 en SICILE pour des faits d'entrée irrégulière, ce qui est en parfaite contradiction avec ses déclarations selon lesquelles il aurait quitté la COTE D'IVOIRE fin décembre 2016 et serait arrivé en ITALIE en avril 2017 après quatre mois passé en LYBIE où il aurait travaillé comme ouvrier maraîcher au bord de la mer avant d'être blessé par balle à l'épaule car, selon ses dires, il ne travaillait pas assez bien ; - à la suite de la consultation du fichier EURODAC et des recherches effectuées par les autorités italiennes, il ressort qu'D... F... a été contrôlé à deux reprises, le 29 janvier 2017 à MESSINE et le 7 novembre 2017 à SORA ; lors de ces deux contrôles, il a systématiquement indiqué que sa date de naissance était le [...] ; - le compte Facebook "International F..." qu'il reconnaît comme étant le sien présente le 12 mai comme étant le jour de sa naissance ; il y est en outre ajouté qu'il est originaire de la ville de YOPOUGON ATTIÉ en COTE D'IVOIRE et non pas de BOUSSOUE-GBOLOUVILLE comme l'indiquent ses documents ; que l'expertise médico-légale dont D... F... a fait l'objet le 19 mars 2018 par le docteur E... S... a permis de mettre en évidence les éléments suivants : - l'intéressé était tout à fait d'accord pour être examiné ; - il a fait l'objet d'une radiographie de la main et du poignet gauche et d'un panoramique dentaire ; en revanche, aucun scanner des clavicules n'a été réalisé sans qu'on en comprenne les motifs ; - l'interprétation radiologique du cliché de la main gauche fait état d'un âge osseux d'au moins 19 ans, d'après l'Atlas de Greulich et Pyle, sachant que la marge d'erreur est de plus ou moins 2 ans ; à cet égard, il convient de souligner qu'il s'agit d'une méthode mise au point dans les années 50 sur une population blanche aux Etats-Unis ; - le panoramique dentaire met en évidence la présence des quatre dents de sagesse, avec un développement complet. Les dents 16, 36 et 46 sont absentes. A cet égard, l'expert indique que, d'après l'étude de Gunst, si les quatre dents de sagesse ont un développement complet, il y a une probabilité de 96 % pour que le sujet ait plus de 18 ans, ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors, la multiplicité des faux actes produits par l'intéressé pour tenter de justifier de son identité, les incohérences et contradictions relevées dans son discours relatif à son parcours migratoire, la présence de ses quatre dents de sagesse et son compte Facebook permettent d'écarter la présomption de minorité le concernant. Sa minorité n'étant pas démontrée, D... F... ne peut être admis au bénéfice du dispositif de prise en charge des mineurs isolés étrangers. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise » ;

Et aux motifs adoptés du premier juge « qu'il ressort de la procédure d'enquête de la Police de l'Air et des Frontières, que l'intéressé avait déclaré lors de son arrivée en Italie, être né le [...] et ce, huit mois avant d'avoir rejoint la France ; qu'après vérification, D... F... est effectivement né le [...] et les conclusions de l'expertise osseuse viennent confirmer l'âge de ce dernier ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la mainlevée de la mesure de placement d'D... F... » ;

Alors que, de première part, l'article 388 du Code civil, en ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, les alinéas 1er, 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'alinéa 1er du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ; que la question de la constitutionnalité de cette disposition a été renvoyée au Conseil constitutionnel (Cass. Civ. I, 21 décembre 2018. Numéro de pourvoi : 18-20.480) ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'abrogation de l'article 388 du Code civil en ce qu'il permet de recourir à l'expertise osseuse entrainera l'annulation de l'arrêt attaqué privé de base légale au regard des dispositions précités de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des alinéas 1er, 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'alinéa 1er du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ;

Alors que, de deuxième part, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en déclarant que l'acte de naissance de Monsieur D... F... était un faux document sans s'expliquer de façon concrète sur les anomalies entachant prétendument cet acte, ni préciser les vérifications utiles établissant qu'il était irrégulier, falsifié ou que les faits qui y étaient déclarés ne correspondaient pas à la réalité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47, alinéa 1er du Code civil ;

Alors que, de troisième part, l'obligation de motivation implique que le juge ne statue pas par voie de simple affirmation mais justifie sa décision par le visa et l'analyse, même sommaire, des éléments de la cause versés aux débats ; que pour juger que Monsieur D... F... avait produit de faux actes, l'arrêt attaqué a seulement énoncé que l'enquête réalisée par la Police de l'Air et des Frontières (PAF) avait permis d'établir que ces documents étaient des faux, sans expliciter sur quels éléments cette enquête se fondait ni procéder à son analyse ; qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors que, de quatrième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur D... F... avait soutenu qu'à à la suite du jugement, il avait réalisé une démarche auprès de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris afin d'obtenir son passeport et donc de donner une date certaine à son acte de naissance ; qu'après avoir été auditionné par les services de l'ambassade, il s'était vu remettre un reçu d'enrôlement pour sa demande ; que ce document indiquait très clairement qu'un passeport biométrique sera délivré après vérification et accord des services de police ; qu'un passeport lui a ensuite été délivré par l'ambassade le 22 mai 2018 et remis le 8 juin 2018 ; que ce passeport mentionnant qu'il était bien né le [...] à Boussoue-Gbolouville confirmait son état de minorité et par voie de conséquence l'erreur de fait commise par le Juge des Enfants ; qu'en déclarant qu'il n'y avait aucune raison de croire à l'authenticité du passeport que Monsieur D... F... s'était fait délivrer au vu de faux documents (certificats de nationalité et acte de naissance) sans rechercher, comme il lui était demandé, si les services de police ivoiriens n'avaient pas procédé à la vérification de la validité de son acte de naissance préalablement à la délivrance de son passeport, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 375 et suivants du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-24747
Date de la décision : 14/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 2019, pourvoi n°18-24747


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.24747
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