LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que R... O... est décédé le [...] des suites d'un cancer broncho-pulmonaire, qui avait été diagnostiqué le 30 juin 2004 et pris en charge par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles ; que ses ayants droit ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par leur auteur de son vivant et de leurs préjudices personnels ; que les offres présentées par le FIVA en 2007 et 2008 au titre de ces préjudices ont été acceptées ; que le 2 juillet 2015, les ayants droit de R... O... ont de nouveau saisi le FIVA, aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice lié à l'assistance par une tierce personne subi par la victime de son vivant et du préjudice économique subi par sa veuve ; que par lettre du 5 janvier 2016, le FIVA leur a notifié son refus d'accueillir la demande d'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne au motif que cette demande serait prescrite ; que Mme O... a saisi une cour d'appel pour contester cette décision et le rejet implicite de sa demande relative à son préjudice économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le FIVA fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de Mme O... aux fins d'indemnisation du préjudice lié à l'assistance de R... O... par une tierce personne, alors, selon le moyen, que, suivant l'article 53, III bis, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, les droits à l'indemnisation des préjudices causés par l'amiante se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; que, faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ; que, pour décider que l'offre du Fonds du 14 février 2007 avait interrompu la prescription, la cour d'appel a énoncé que la loi du 20 décembre 2010, en instituant une prescription spécifique pour les affections relatives à l'indemnisation des victimes de l'amiante, a écarté l'application de la loi du 31 décembre 1968 tant en ce qui concerne le délai de prescription que pour ce qui a trait au régime de la prescription et notamment les causes d'interruption et qu'il en résulte que les règles de droit commun des articles 2240 et suivants du code civil trouvent à s'appliquer aux demandes présentées par les victimes d'une exposition à l'amiante ou de leurs ayants droit devant le FIVA de sorte que ce dernier ne peut utilement opposer à Mme O... les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ;
Mais attendu qu'en introduisant, par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, dans la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, un article 53, III bis, aux termes duquel les droits à indemnisation des préjudices concernés se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, sauf exceptions qu'il énumère, et en décidant que ce délai de prescription s'applique immédiatement en tenant compte du délai écoulé depuis l'établissement du premier certificat médical mentionné à l'article précité, mais que ceux établis avant le 1er janvier 2004 sont réputés l'avoir été à cette date, le législateur a entendu évincer le régime spécial de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, aucune demande de réparation du préjudice des victimes de l'amiante n'étant soumise à la prescription quadriennale que cette loi prévoit, pour lui substituer le régime de prescription de droit commun, ainsi aménagé ; qu'il en résulte que les causes de suspension et d'interruption de la prescription prévues par ladite loi ne sont pas applicables à ces demandes ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 et a fait application des articles 2240 à 2242 du code civil pour décider que la demande d'indemnisation de l'assistance par une tierce personne n'était pas prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que le FIVA fait grief à l'arrêt d'allouer à Mme O... la somme de 40 317,80 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice économique entre les 3 juillet 2005 et 31 décembre 2015 et celle de 64 904,86 euros en réparation de son préjudice économique à compter du 1er janvier 2016, alors, selon le moyen, que, en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant ; que, pour condamner le FIVA à verser à Mme O... la somme de 40 317,80 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice économique entre les 3 juillet 2005 et 31 décembre 2015 et celle de 64 904,86 euros en réparation de son préjudice économique à compter du 1er janvier 2016, la cour d'appel, après avoir relevé que, relativement au revenu de référence de Mme O..., le FIVA entend voir retenir les gains déclarés par l'intéressée au cours des années 2002 et 2003 et propose ainsi de retenir la somme annuelle moyenne de 9 727,07 euros, le Fonds retenant que la détermination du revenu de référence doit ici se faire en rapport au fait dommageable que constitue l'apparition de la maladie du défunt, énoncé que, pour autant, le fait dommageable pour liquider le préjudice économique n'est pas l'apparition de la maladie mais bien le décès de M. O... le [...] si bien que le fait que Mme O... se réfère à ses gains déclarés à l'administration fiscale en 2002, 2003 et 2004 est justifié pour la somme annuelle moyenne de 10 264,62 euros ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui revenait de prendre en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, la cour d'appel a violé l'article 53, I de la loi du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu, qu'ayant énoncé à bon droit que le décès de la victime directe constitue le fait dommageable pour son conjoint qui réclame l'indemnisation de son préjudice économique en lien avec ce décès, c'est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que, pour calculer ce préjudice, la cour d'appel a déterminé le revenu de référence de Mme O... en se fondant sur les gains qu'elle avait perçus au cours des années précédant le décès ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 53, I, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que, pour fixer à la somme de 6 019,20 euros l'indemnisation du préjudice éprouvé de son vivant par le défunt du chef du recours à l'assistance par une tierce personne, l'arrêt énonce que Mme O... produit aux débats au soutien de sa prétention, un certificat rédigé le 9 avril 2015 par le docteur G... dans les termes qui suivent : « Je soussigné certifie que M. R... O... est devenu totalement dépendant de son épouse à compter du 5 mai 2005 jusqu'à son décès survenu le [...] de la même année. Son épouse a rempli les fonctions de tierce personne pendant cette période » ; qu'il faut observer à la lecture de ce document établi presque dix ans après le décès de R... O... que le praticien rédacteur n'explicite rien des besoins exacts du malade, cette pièce n'étant pas suffisante pour liquider le poste de préjudice requis ; qu'il importe en ce cas de s'en tenir à une indemnisation du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne sur la base d'un besoin de 4 heures du 5 mai au 4 juin 2005 puis de 8 heures du 5 juin au [...], le calcul devant être opéré sur la base d'un taux horaire de 18 euros avec majoration de l'indemnité de 10 % pour tenir compte du surcoût inhérent aux fins de semaine et aux périodes de congés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le besoin pour la victime de recourir à un tiers pour l'assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 6 019,20 euros l'indemnisation du préjudice éprouvé de son vivant par le défunt du chef du recours à l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré recevable l'action de Mme Y... veuve O... aux fins d'indemnisation du préjudice lié à l'assistance de leur auteur par une tierce personne,
AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'indemnisation du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne, dans un premier temps sur la prescription de l'action aux fins d'indemnisation de ce poste de préjudice, qu'en application de l'article 53 III bis de la loi du 23 décembre 2000 introduit par l'article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, les droits à l'indemnisation des préjudices des victimes de l'inhalation de poussières d'amiante se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, ce même délai courant à l'égard des ayants droit à compter du premier certificat médical établissant le lien entre le décès et l'exposition à l'amiante ; qu'en l'occurrence, les parties conviennent du point de départ du délai de dix ans à compter du certificat médical du 5 octobre 2004 ; que si le FIVA est assurément un établissement public administratif doté d'un comptable public, la loi du 20 décembre 2010, en instituant une prescription spécifique pour les affections relatives à l'indemnisation des victimes de l'amiante, a écarté l'application de la loi du 31 décembre 1968 tant en ce qui concerne le délai de prescription que pour ce qui a trait au régime de la prescription et notamment les causes d'interruption ; qu'il en résulte que les règles de droit commun des articles 2240 et suivants du code civil trouvent à s'appliquer aux demandes présentées par les victimes d'une exposition à l'amiante ou de leurs ayants droit devant le FIVA de sorte que ce dernier ne peut utilement opposer à Mme O... les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'en application de l'article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » ; que, dès lors que le formulaire approuvé par le conseil d'administration du Fonds ne donne pas au demandeur la possibilité d'indiquer le montant de l'indemnisation souhaitée, ni même les différents chefs de préjudice dont la réparation est demandée, le FIVA est mal-fondé à opposer aux consorts O... la circonstance qu'ils n'auraient pas réclamé en son temps l'indemnisation du préjudice lié au recours à une tierce personne pour assister durant sa maladie leur auteur, et ce dès la saisine initiale ; qu'en cela, le FIVA, qui a l'obligation d'assurer la réparation intégrale des préjudices des victimes d'une exposition à l'amiante et de leurs ayants droit, et qui a notifié le 14 février 2007 aux consorts O... une offre indemnitaire qui n'était que partielle, a reconnu le droit à indemnisation des demandeurs de sorte qu'un nouveau délai de dix ans a bien commencé à courir à compter de cette date et ce jusqu'au 14 février 2017 ; qu'en saisissant le 6 juillet 2015 le FIVA d'une demande d'indemnisation du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne, les consorts O... ont agi de manière utile sans qu'aucune prescription leur soit opposable, leur action à cette fin étant assurément recevable contrairement à ce que soutient le Fonds » ;
ALORS QUE, suivant l'article 53, III bis de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, les droits à l'indemnisation des préjudices causés par l'amiante se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; que, faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ; que, pour décider que l'offre du Fonds du 14 février 2007 avait interrompu la prescription, la cour d'appel a énoncé que la loi du 20 décembre 2010, en instituant une prescription spécifique pour les affections relatives à l'indemnisation des victimes de l'amiante, a écarté l'application de la loi du 31 décembre 1968 tant en ce qui concerne le délai de prescription que pour ce qui a trait au régime de la prescription et notamment les causes d'interruption et qu'il en résulte que les règles de droit commun des articles 2240 et suivants du code civil trouvent à s'appliquer aux demandes présentées par les victimes d'une exposition à l'amiante ou de leurs ayants droit devant le FIVA de sorte que ce dernier ne peut utilement opposer à Mme O... les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au regard du premier moyen)LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR fixé à la somme de 6 019,20 euros l'indemnisation du préjudice éprouvé de son vivant par le défunt du chef du recours à l'assistance d'une tierce personne,
AUX MOTIFS QUE « sur le fond de la demande, Mme O... produit aux débats au soutien de leur prétention, un certificat rédigé le 9 avril 2015 par le docteur G... dans les termes qui suivent : « Je soussigné certifie que M. R... O... est devenu totalement dépendant de son épouse à compter du 5 mai 2005 jusqu'à son décès survenu le [...] de la même année. Son épouse a rempli les fonctions de tierce personne pendant cette période » ; qu'il faut observer à la lecture de ce document établi presque dix ans après le décès de M. O... que le praticien rédacteur n'explicite rien des besoins exacts du malade, cette pièce n'étant pas suffisante pour liquider le poste de préjudice requis ; qu'il importe en ce cas de s'en tenir à une indemnisation du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne sur la base d'un besoin de 4 heures du 5 mai au 4 juin 2005 puis de 8 heures du 5 juin au [...], le calcul devant être opéré sur la base d'un taux horaire de 18 euros avec majoration de l'indemnité de 10% pour tenir compte du surcoût inhérent aux fins de semaine et aux périodes de congés, soit les développements qui suivent : du 5 mai au 4 juin 2005 : [(26 + 4 jours) - 2 jours d'hospitalisation] x 4 heures x 18 euros = 2 016 euros, du 5 mai au [...] 2005 : [(26 + 2 jours) - 4 jours d'hospitalisation) x 8 heures x 18 euros = 3 456 euros, soit une somme totale de 5 472 euros majorée de 10 %, ce qui fait apparaître un montant définitif de 6 019,20 euros » ;
ALORS QUE le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise la perte d'autonomie de la victime restant atteinte à la suite du fait dommageable d'un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne ; que la cour d'appel a fait observer que, à la lecture du certificat médical produit par Mme veuve O... au soutien de sa prétention, document établi presque dix ans après le décès de R... O..., le praticien rédacteur n'explicite rien des besoins exacts du malade ; qu'en fixant à la somme de 6 019,20 euros l'indemnisation du préjudice éprouvé de son vivant par le défunt du chef du recours à l'assistance d'une tierce personne, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la réalité de la perte d'autonomie de la victime la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 53, I de la loi du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR alloué à Mme Y... veuve O... la somme 40 317,80 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice économique entre les 3 juillet 2005 et 31 décembre 2015 et celle de 64 904,86 euros en réparation de son préjudice économique à compter du 1er janvier 2016,
AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnisation du préjudice économique de Mme O..., les parties s'accordent à ce propos sur le principe de la réévaluation du revenu de référence du foyer selon l'indice de révision INSEE, l'intégration au calcul du préjudice économique de la rente FIVA et la déduction des revenus du conjoint survivant comme du capital décès le cas échéant versé par l'organisme social ; qu'en ce qui concerne la détermination du revenu de référence, tant Mme O... que le FIVA évaluent le revenu de M. O... à partir de ses gains en 2004 pour une somme annuelle de 15 594 euros ; que, relativement au revenu de référence de Mme O..., le FIVA entend voir retenir les gains déclarés par l'intéressée au cours des années 2002 et 2003 et propose ainsi de retenir la somme annuelle moyenne de 9 727,07, le Fonds retenant que la détermination du revenu de référence doit ici se faire en rapport au fait dommageable que constitue l'apparition de la maladie du défunt ; que, pour autant, le fait dommageable pour liquider le préjudice économique n'est pas l'apparition de la maladie mais bien le décès de M. O... le [...] si bien que le fait que Mme O... se réfère à ses gains déclarés à l'administration fiscale en 2002, 2003 et 2004 est justifié pour la somme annuelle moyenne de 10 264,62 euros arrêtée à partir des éléments suivants : année 2002 : 4 542 euros à revaloriser en 2004 à 4 688,50 euros (4 542 x 1,015 x 1,017), année 2003 : 14 844 euros à revaloriser en 2004 à 15 096,35 euros (14 844 x 1,017), année 2004 : 11 009 euros ; qu'il s'ensuit que le revenu de référence du foyer en 2004 est d'un montant de 25 858,62 euros (15 594 + 10 264,62) ; qu'il n'est pas discuté par les parties que Mme O... a fait valoir ses droits à la retraite (à taux plein) avec effet au 1er août 2006 de sorte qu'à compter de cette date, elle a bénéficié de sa retraite principale pour la somme de 4 341,62 euros nets, outre 378,65 euros de retraite complémentaire, soit un revenu de référence pour la demanderesse à compter du 1er août 2006 de 4 720,27 euros, ce qui établit un nouveau revenu de référence du foyer à compter de cette même date pour la somme de 20 842,15 euros (16 121,88 euros revalorisés pour M. O... et 4 720,27 euros pour la veuve) ; que si les parties s'accordent pour voir intégrer au calcul la rente FIVA, elles s'opposent toutefois sur son montant, Mme O... proposant de retenir la valeur de cette rente année 2017, soit 19 015 euros, le Fonds préconisant de retenir la valeur de rente année par année ; que la cour devant indemniser le préjudice de Mme O... en l'appréciant au jour où elle statue, il lui faut assurément retenir la valeur de la rente FIVA du montant au jour où elle statue en sorte que la somme de 19 015 euros proposée par la demanderesse est justifiée ; qu'ainsi, pour les arrérages du 3 juillet 2005 (lendemain du décès de M. O...) au 31 décembre 2015 comme sollicité par les parties, la liquidation du préjudice économique sera ainsi réalisée en retenant pour la part de consommation du conjoint survivant non pas l'échelle OCDE mais le pourcentage de 67 % pour un conjoint seul selon le barème du FIVA, ce qui s'avère plus favorable à la victime : du 3 juillet au 31 décembre 2005 : [(25 858,62 x 111,2/109,3) + 19 015] x 67 % x 182/365 = 15 141,35 euros, dont à déduire 7 041 euros de revenus déclarés et 2 109,70 euros de rente de conjoint survivant, soit un solde de 5 990,65 euros, année 2006 : + jusqu'à la mise à la retraite de Mme O...) : [(26 308,13 x 113/111,2) + 19 015] x 67 % x 212/365 = 17 803,25 euros, + à compter de la mise à la retraite de Mme O...) : (20 842,15 + 19 015) x 67 % x 152/365 - 11 120,69 euros, dont à déduire 17 971 euros de revenus déclarés et 5 154,42 euros de rente de conjoint survivant, soit un solde de 5 798,52 euros, année 2007 : [(20 842,15 x 114,72/113) + 19 015] x 67 % = 26 916,84 euros, dont à déduire 16 449 euros de revenus déclarés et 5 247,20 euros de rente de conjoint survivant, soit un solde de 5 220.64 euros, année 2008 : [(21 159,39 x 117,86/114,72) + 19 015) x 67 % = 27 304,87 euros, dont à déduire 15 841 euros de revenus déclarés et 5 319,06 euros de rente de conjoint survivant, soit un solde de 6 144.81 euros, année 2009 : [(21 738,54 x 118,02/117,86)+ 19 015] x 67 % = 27 324,64 euros, dont à déduire 16 040 euros de revenus déclarés et 5 387,46 euros de rente de conjoint survivant, soit un solde de 5 897,18 euros, année 2010 : [(21 768,05 x 119,71/118,02) + 19 015] x 67 % = 27 533,49 euros, dont à déduire 16 254 euros de revenus déclarés et 5 437,29 euros de rente de conjoint survivant, soit un solde de 5 842,20 euros, année 2011 : [(22 079,76 x 122,09/119,71) + 19 015] x 67 % = 27 827,61 euros, dont à déduire 16 534 euros de revenus déclarés et 5 535,27 euros de rente de conjoint survivant, soit un solde de 5 758,34 euros, année 2012 : [(22 518,74 x 124,33/122,09) + 19 015] x 67 % = 28 104,42 euros, dont à déduire 16 885 euros de revenus déclarés et 5 651,51 euros de rente de conjoint survivant, soit un solde de 5 567,91 euros, année 2013 : [(22 931,89 x 125,23/124,33) + 19 015] x 67 % = 28 215,64 euros, dont à déduire 18 535 euros de revenus déclarés et 5 736,10 euros de rente de conjoint survivant, soit un solde de 3 944,54 euros, année 2014 : [(23 097,89 x 125,73/125,23) + 19 015] x 67 % = 28 277,42 euros, dont à déduire 17 465 euros de revenus déclarés et 5 780,46 euros de rente de conjoint survivant, soit un solde de 5 031,96 euros, année 2015 : [(23 190,11 x 125,79/125,73) + 19 015] x 67 % = 28 284,84 euros, dont à déduire 17 466 euros de revenus déclarés et 5 789,09 euros de rente de conjoint survivant, soit un solde de 5 029,75 euros, ce qui fait apparaître un montant total de 60 226,50 euros dont il fait encore déduire le capital-décès de 19 900 euros reçu par Mme O... de l'organisme social, l'indemnité lui revenant du chef du préjudice économique échu étant d'un montant de 40 326,50 euros, étant précisé que la demanderesse limitant sa prétention à la somme de 40 317,80 euros, c'est bien ce seul et dernier montant indemnitaire qui sera retenu ; qu'à compter du 1er janvier 2016, Mme O... est fondée à obtenir une indemnisation de son préjudice économique sous forme de capital et non de rente, le calcul devant être développé à partir du montant du préjudice économique subi l'année précédente en 2015, soit 5 029,75 euros et en multipliant ce nombre par l'euro de rente viagère d'un homme de 70 ans selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2016 dont la demanderesse sollicite l'application, c'est-à-dire un euro de rente de 12,729, ce qui fait apparaître une créance de 64 023,69 euros ; qu'en effet, le préjudice économique à réparer correspond au préjudice éprouvé par Mme O... au jour du décès prématuré de son mari du fait de l'inhalation de poussières d'amiante jusqu'à l'âge de la mort naturelle de ce dernier selon les tables de mortalité utilisées pour établir ce barème ; que le FIVA offrant dans cette occurrence une somme de 64 904,86 euros, c'est bien ce seul et dernier montant qui doit en définitive être retenu » ;
ALORS QUE, en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant ; que, pour condamner le FIVA à verser à Mme veuve O... la somme 40 317,80 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice économique entre les 3 juillet 2005 et 31 décembre 2015 et celle de 64 904,86 euros en réparation de son préjudice économique à compter du 1er janvier 2016, la cour d'appel, après avoir relevé que, relativement au revenu de référence de Mme veuve O..., le FIVA entend voir retenir les gains déclarés par l'intéressée au cours des années 2002 et 2003 et propose ainsi de retenir la somme annuelle moyenne de 9 727,07, le Fonds retenant que la détermination du revenu de référence doit ici se faire en rapport au fait dommageable que constitue l'apparition de la maladie du défunt, énoncé que, pour autant, le fait dommageable pour liquider le préjudice économique n'est pas l'apparition de la maladie mais bien le décès de M. O... le [...] si bien que le fait que Mme O... se réfère à ses gains déclarés à l'administration fiscale en 2002, 2003 et 2004 est justifié pour la somme annuelle moyenne de 10 264,62 euros ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui revenait de prendre en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, la cour d'appel a violé l'article 53, I de la loi du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale.