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13/06/2019 | FRANCE | N°18-19443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2019, 18-19443


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 avril 1986, Mme M... a souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle AGPM vie (l'assureur) un contrat garantissant les risques décès et invalidité ; que le 19 novembre 2004, Mme M... a été victime d'une rupture d'anévrisme sur son lieu de travail ; que le 30 mai 2008, elle a été mise à la retraite pour invalidité, avec effet à compter du 2 mars 2007 ; que le 16 janvie

r 2015, Mme M... a assigné l'assureur en exécution du contrat afin d'obtenir le paie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 avril 1986, Mme M... a souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle AGPM vie (l'assureur) un contrat garantissant les risques décès et invalidité ; que le 19 novembre 2004, Mme M... a été victime d'une rupture d'anévrisme sur son lieu de travail ; que le 30 mai 2008, elle a été mise à la retraite pour invalidité, avec effet à compter du 2 mars 2007 ; que le 16 janvier 2015, Mme M... a assigné l'assureur en exécution du contrat afin d'obtenir le paiement du capital dû pour l'invalidité totale définitive prévue en cas d'accident ou, à titre subsidiaire, de celui prévu en cas de maladie ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer à Mme M... la somme de 178 703 euros, l'arrêt énonce que l'assureur est mal fondé à contester l'existence d'un accident au sens du contrat ; que, conformément à l'article 13.2.1 du contrat souscrit par Mme M..., en cas d'incapacité totale et définitive pour accident, le capital versé est celui en vigueur au jour de l'accident ; que l'assureur soutient dès lors à bon droit que l'indemnité due à Mme M... est celle en vigueur au 19 novembre 2004 ; que Mme M... est mal fondée à solliciter une majoration au titre d'un troisième enfant à charge ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui faisait valoir que la demande présentée par Mme M... au titre du capital dû en cas d'accident était tardive par application de l'article 13.2.1 des conditions générales du contrat et que seul pouvait être versé le capital dû en cas de maladie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'assurance mutuelle AGPM vie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société AGPM vie

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AGPM Vie à payer à Mme M... la somme de 178 703 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2009, d'AVOIR ordonné l'exécution provisoire de ce qui précède à concurrence de la somme de 68 000 € et d'AVOIR rejeté toute autres prétentions ou moyens invoqués ;

AUX MOTIFS, sur la cause de l'invalidité, QUE le contrat définit l'accident comme toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure subie par lui ; que la preuve de l'accident incombe à l'assuré ; qu'en l'espèce, selon le rapport d'expertise établi le 15 juillet par le docteur E... T..., désigné par la société AGPM Vie, Mlle A... H..., épouse M..., a déclaré avoir subi une surcharge de travail progressive au cours des années 2003 et 2004 et, le 19 novembre 2004, lors de son activité professionnelle, elle a présenté un malaise nécessitant son évacuation vers les Hôpitaux civils de Colmar ; que, selon ce rapport d'expertise, le médecin traitant de Mme A... H..., épouse M..., a certifié, d'une part que celle-ci avait présenté le 19 novembre 2004 une hémorragie méningée en rapport avec un anévrisme de l'artère PICA droite et une dissection avec fenestration de la vertébrale droite, et d'autre part qu'elle avait consulté les 15 et 26 octobre 2004 pour bouffée d'anxiété sévère dans un contexte de surmenage professionnel ; que, par un courrier du 29 mars 2007, le recteur de l'académie de Strasbourg a attesté que Mme A... H..., épouse M..., avait été victime d'un accident de service le 19 novembre 2004 et qu'elle avait bénéficié d'un congé à ce titre à compter du 20 novembre 2004 et jusqu'à son départ à la retraite pour invalidité ; que le rapport d'expertise établi le 6 octobre 2008 par le docteur P... Y..., neurologue désigné par la société AGPM Vie, confirme sans réserves, au vu des documents qui lui ont été présentés qui comprenaient notamment les pièces administratives relatives à l'accident du travail reconnu par l'administration, que Mme A... H..., épouse M..., a été victime d'une rupture d'anévrisme intracrânien au niveau de la PICA droite le 19 novembre 2004 et que, dans la mesure où cet épisode était survenu après une altercation avec une enseignante, la rupture 8 été reconnue comme imputable au travail ; qu'il est dès lors suffisamment démontré que, le 19 novembre 2004, Mme A... H..., épouse M..., qui était confrontée à un surmenage professionnel depuis plus d'une année et qui, au cours du mois ayant précédé les faits, avait consulté à deux reprises en raison de bouffées d'anxiété provoquées par les relations au travail, a été victime d'une altercation qui a été directement la cause de la rupture d'anévrisme ayant nécessité son hospitalisation ; qu'il est dès lors établi que l'invalidité dont Mme A... H..., épouse M..., est désormais atteinte est la conséquence directe d'une atteinte corporelle non intentionnelle de sa part, provoquée de manière soudaine par une cause extérieure qu'elle a subie ; qu'en conséquence que la société AGPM Vie est mal fondée à contester l'existence d'un accident au sens du contrat ;

ET AUX MOTIFS, sur l'évaluation de l'indemnité, QUE conformément à l'article 13.2.1 du contrat souscrit par Mme A... H..., épouse M..., auprès de la société AGPM, Vie, en cas d'incapacité totale et définitive pour accident, le capital versé est celui en vigueur au jour de l'accident ; que la société AGPM. Vie soutient dès lors à bon droit que l'indemnité due à Mme A... H..., épouse M..., est celle en vigueur au 19 novembre 2004 ; que, par ailleurs, conformément à l'article 13.2.3, l'assuré bénéficie d'une majoration par enfant à charge, si celui-ci est toujours à charge lors de la reconnaissance de l'incapacité totale et définitive ; que, selon le contrat, sont considérés comme étant à charge les enfants non salariés qui sont mineurs, ceux qui sont infirmes ou handicapés mentaux, ou ceux qui sont majeurs de moins de vingt-cinq ans, qui poursuivent leurs études et qui sont pris en compte pour une demie part au moins dans le calcul de l'impôt ; qu'en l'espèce, selon le rapport d'expertise établi à la demande de la société AGPM Vie, l'état de santé de Mme A... H..., épouse M..., était consolidé à la date du 19 novembre 2006 ; qu'elle se trouvait dès cette date en état d'invalidité totale et définitive au sens du contrat, et que la société AGPM Vie est mal fondée à retenir la date de la mise à la retraite faisant suite à un arrêt de travail prescrit jusqu'au 1er mars 2007 ; que le fils de Mme A... H..., épouse M..., prénommé I..., était alors mineur, pour être né le [...] ; qu'il avait cependant souscrit le 14 novembre 2006 un engagement dans l'année de l'air pour une durée de trois ans, et qu'il était entré en service le même jour ; qu'il n'était donc plus non salarié au sens du contrat ; que Mme A... H..., épouse M..., est dès lors mal fondée à solliciter une majoration au titre d'un troisième enfant à charge ; qu'en conséquence, que la société AGPM Vie sera condamnée à payer à Mme A... H..., épouse M..., une indemnité de 178 703 euros ; que cette somme due en vertu d'un contrat a été assortie à bon droit d'intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2009 ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, AGPM Vie invoquait les stipulations de l'article 13-2.1 des dispositions générales du contrat de carrière souscrit par Mme M... selon lesquelles la demande de versement d'un capital majoré pour ITD par accident devait être formulée dans les 24 mois suivant la date de l'accident (conclusions d'appel de l'exposante, p. 7, p. 13) et faisait valoir qu'en l'espèce, la demande de Mme M... formulée le 22 janvier 2009 pour un accident survenu le 19 octobre 2004 était en tout état de cause tardive (conclusions d'appel de l'exposante, p. 10, p. 13) ; qu'en condamnant AGPM Vie à payer à Mme M... la somme de 178 703 euros à titre d'indemnité majorée pour ITD par accident, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions de la société AGPM Vie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19443
Date de la décision : 13/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2019, pourvoi n°18-19443


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19443
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