La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2019 | FRANCE | N°18-18691

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juin 2019, 18-18691


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 425 et 440 du code civil, ensemble l'article 370 du code de procédure civile ;

Attendu que les héritiers du titulaire d'une action à caractère personnel peuvent, sauf exception, poursuivre l'instance engagée par leur auteur ; qu'il en est ainsi de l'action par laquelle une personne qui a été placée sous tutelle ou curatelle conteste la décision qui a ordonné ou aggravé cette mesure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a placé V.

.. T... sous curatelle renforcée ; que, lors de la révision de la mesure, celle-ci a ét...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 425 et 440 du code civil, ensemble l'article 370 du code de procédure civile ;

Attendu que les héritiers du titulaire d'une action à caractère personnel peuvent, sauf exception, poursuivre l'instance engagée par leur auteur ; qu'il en est ainsi de l'action par laquelle une personne qui a été placée sous tutelle ou curatelle conteste la décision qui a ordonné ou aggravé cette mesure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a placé V... T... sous curatelle renforcée ; que, lors de la révision de la mesure, celle-ci a été aggravée en tutelle ; que V... T..., qui avait interjeté appel de cette décision, est décédée au cours de l'instance ; que sa fille, Mme R... T..., a déclaré reprendre l'instance en sa qualité d'héritière ;

Attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'instance pouvait être reprise par les héritiers de la personne protégée décédée, l'arrêt, dans son dispositif, déclare l'appel sans objet ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme T..., tant en son nom personnel qu'ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'appel formé par Mme R... T... contre le jugement du 13 juillet 2015 est devenu sans objet ;

AUX MOTIFS QUE « en vertu des dispositions de l'article 443 du code civil, la mesure de protection prend fin notamment en cas de décès de l'intéressé. Si le droit à recours peut être transmis aux héritiers, s'agissant d'une action personnelle, il convient cependant de caractériser un intérêt pour l'appelante de remettre en cause le jugement concernant la majeure protégée décédée, et ce, qu'il s'agisse de l'appel qui aurait été formé par Mme R... T... elle-même ou bien de la poursuite, en sa qualité d'héritière, du recours initié par sa mère. Cet intérêt peut être moral, ou patrimonial. Il sera relevé en l'espèce que l'appelante n'a pas fait appel pour pouvoir justifier de la validité d'actes qui auraient pu être conclus par Mme V... T... antérieurement à sa mise sous tutelle, de sorte que l'intérêt de remettre en cause la décision déférée ne peut être que moral. A cet égard, il convient de retenir qu'avant l'ouverture de la tutelle, Mme V... T... était déjà placée sous curatelle renforcée et qu'elle n'avait donc plus la libre jouissance de ses biens ; le prononcé d'une mesure plus restrictive n'apparaît pas une atteinte suffisante aux droits de la personne pour légitimer un recours contre une décision devenue caduque par l'effet du décès de l'intéressée. Il convient en conséquence de constater que l'appel formé par Mme V... T... est devenu sans objet » ;

ALORS QUE les héritiers et les ayants cause universels du titulaire d'une action à caractère personnel peuvent poursuivre l'action par laquelle leur auteur, placé sous le régime de la tutelle ou de la curatelle, conteste la décision ayant ordonné cette mesure ; que l'intérêt moral des héritiers et ayants cause consiste à faire échapper leur auteur à un tel régime ; que cet intérêt ne fait défaut et l'instance ne prend conséquemment fin que si la contestation porte seulement sur l'organisation du régime de protection ; que tel n'est pas le cas lorsque le juge décide la conversion d'une curatelle - fut-elle renforcée - en tutelle ; qu'en l'espèce, Mme V... T... et sa fille, Mme R... T... avaient interjeté appel du jugement ayant substitué un régime de tutelle au régime de curatelle renforcée ; qu'en considérant que le décès de Mme V... T... au cours de l'instance d'appel avait engendré une disparition de l'intérêt à agir, de sorte que l'appel était devenu sans objet, par cela seul que la contestation ne portait que sur

le prononcé d'une mesure plus restrictive, la cour d'appel a violé les articles 428 et 440 du code civil, 31 et 370 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 juin 2016


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2019, pourvoi n°18-18691

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 13/06/2019
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18-18691
Numéro NOR : JURITEXT000038674689 ?
Numéro d'affaire : 18-18691
Numéro de décision : 11900572
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-06-13;18.18691 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award