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13/06/2019 | FRANCE | N°18-15541

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2019, 18-15541


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon ce texte, que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de trava

il personnel égale ou supérieure à un mois ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon ce texte, que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. K... a saisi, le 2 septembre 2015, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise et l'allocation d'une provision à valoir sur la réparation des préjudices résultant d'une chute dans les escaliers survenue le 20 janvier 1996, alors qu'il était âgé de trois ans et demi, lors d'un jeu au cours duquel il aurait été poussé par M. O..., âgé de quatre ans, ce qui avait occasionné un traumatisme crânien dont il conservait d'importantes séquelles ;

Attendu que pour dire que M. K... a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, ordonner une expertise médicale de la victime et lui allouer une provision de 50 000 euros, l'arrêt retient que les faits dont a été victime M. K... présentent le caractère matériel de l'infraction de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité permanente ; que la CIVI l'a très bien relevé dans sa décision ; qu'elle n'en a cependant pas tiré les conséquences en estimant que l'élément moral de l'infraction faisait défaut en raison de l'âge de l'auteur des faits, en contradiction avec les critères purement objectifs que l'article 706-3 du code de procédure pénale pose comme condition pour bénéficier de l'indemnisation des conséquences dommageables des faits par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, alors que l'auteur des faits a reconnu sa responsabilité, tenant au fait qu'il avait bousculé son ami pour lui reprendre de force une voiture qu'il avait en main, ce qui l'a déséquilibré entraînant sa chute dans l'escalier ;

Qu'en statuant ainsi alors que le fait pour un enfant de quatre ans, de pousser son camarade de jeu pour lui prendre la voiturette qu'il tenait dans la main ne constituait pas, compte tenu de son âge, une maladresse ou une imprudence pouvant revêtir le caractère matériel de l'infraction de blessures involontaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande d'indemnisation de M. K... ;

Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. V... K... avait droit à indemnisation intégrale de son préjudice par le FGTI, d'AVOIR ordonné une expertise médicale de la victime, confiée au Dr P..., d'AVOIR alloué à M. V... K... une provision de 50 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice et dit que cette somme lui serait versée par le FGTI ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 706-3 du code de procédure pénale dispose que tout personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale de ses dommages qui résultent d'une atteinte à la personne lorsqu'elles ont entraîné la mort ou une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnelle égale ou supérieure à un mois ; qu'il n'existe pas en droit français de cause d'irresponsabilité pénale supprimant donc l'élément légal d'une infraction à raison d'une limite d'âge de son auteur ; que l'article 122-8 du code pénale pose seulement la limite du discernement qui renvoie à l'élément moral de l'infraction ; que les faits ont a été victime M. K... présentent le caractère matériel de l'infraction de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité permanente ; que la CIVI l'a très bien relevé dans sa décision ; qu'elle n'en a cependant pas tiré les conséquences en estimant que l'élément moral de l'infraction faisait défaut en raison de l'âge de l'auteur des faits, en contradiction avec les critères purement objectifs que l'article 706-3 du code de procédure pénale pose comme condition pour bénéficier de l'indemnisation des conséquences dommageables des faits par le fonds de garantie, alors que l'auteur des faits a reconnu sa responsabilité, tenant au fait qu'il ait bousculé son ami pour lui reprendre de force une voiture qu'il avait en main, ce qui l'a déséquilibré entraînant sa chute dans l'escalier ; que bien qu'âgé de 4 ans à cette époque, il déclare qu'il n'a jamais oublié ce jour où en raison de son geste la vie de son ami a basculé et qu'il en revoit la scène tous les jours ; que M. K... est donc recevable à poursuivre la réparation de ses dommages devant la CIVI ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 20 janvier 1996, V... K... alors âgé de 3 ans et demi jouait avec son frère R... K... plus âgée et son ami du même âge C... O... ; que dans le même temps, M. C... O... poussa M. V... K... qui tomba à la renverse et dont la tête heurta avec force une des marches en contre-bas ; que cet acte de violence enfantine unilatérale eut de graves conséquences ; que V..., jeune victime fut par la suite immédiatement conduit aux urgences du CHU de Fort-de-France ; qu'étaient alors diagnostiquées des blessures particulièrement graves comportant notamment un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale ; que le 11 mars 1996 la victime était hospitalisée au Centre de rééducation de l'hôpital de Saint-Maurice en raison de son état de santé ; qu'au niveau pénal, aucune suite n'a été réservée, l'enfant à l'époque mineur ne pouvant révéler les faits dont il n'avait connaissance ; que le caractère matériel de l'infraction a été établi par l'attestation de R... le frère aîné ainsi que par la lettre d'excuse adressée par l'auteur des faits qui reconnaît la violence injustifiée à son ami ;

1°) ALORS QUE ne présente pas le caractère matériel d'une infraction au sens de l'article 706-3 les faits pour lesquels leur auteur bénéficie d'une cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-8 du code pénal selon lequel ne sont pas pénalement responsables les mineurs dépourvus de discernement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Z... O... était âgé de 4 ans au moment des faits (arrêt p. 5, al. 1er) ; qu'en jugeant inopérant le fait que ce dernier ait été âgé de 4 ans au moment des faits (arrêt p. 4, dernier al.), la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le fait, pour un enfant de 4 ans, de pousser son camarade de 3 ans pour lui prendre la voiturette qu'il tient à la main ne constitue pas, compte tenu de l'âge de son auteur, une maladresse ou une imprudence et ne présente donc pas le caractère matériel d'une infraction ; qu'en jugeant le contraire et en considérant que M. K... avait droit à l'indemnisation de son préjudice consécutif à sa chamaillerie avec M. C... O... alors qu'ils étaient âgés de 3 et 4 ans, au titre de la solidarité nationale, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-15541
Date de la décision : 13/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 13 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2019, pourvoi n°18-15541


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15541
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